LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2010), que la société Still, titulaire d'un brevet européen désignant notamment la France et dont mention de la délivrance a été publiée le 11 avril 2007 au Bulletin européen des brevets, ayant omis de remettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dans le délai prescrit par l'article R. 614-8 du code de la propriété intellectuelle alors en vigueur, la traduction en français du brevet, le directeur général de l'INPI a fait procéder à la publication de ce défaut de remise dans le bulletin de la propriété industrielle du 7 décembre 2007 ; que le 5 mars 2008, la société Still, invoquant une erreur de son mandataire, a formé un recours en restauration qui a été déclaré irrecevable, comme tardif, par décision du directeur général de l'INPI du 8 juillet 2009 ;
Attendu que la société Still fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen, que le titulaire d'un brevet peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits lorsqu'il justifie d'une excuse légitime qui l'a empêché de respecter un délai à l'égard de l'INPI ; que ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ; qu'en l'espèce, la société Still avait fait valoir que son mandataire n'avait eu connaissance de l'absence de dépôt, dans les délais requis, d'une traduction en langue française de son brevet par son sous-mandataire que le 8 janvier 2008, en sorte que son recours introduit le 5 mars 2008 était recevable ; qu'en affirmant que le délai de ce recours avait commencé à courir le 7 décembre 2007, date de la publication au bulletin officiel de la propriété intellectuelle du défaut de remise de la traduction, sans rechercher si la société Still, qui avait confié la gestion de son brevet à un mandataire professionnel, avait, malgré cette publication, légitimement ignoré le non-respect des délais requis par son sous-mandataire, de sorte que la cessation de l'empêchement n'était survenue que postérieurement à cette publication, soit à la date de la connaissance effective de la défaillance de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute disposition faisant obligation au directeur général de l'INPI d'informer personnellement le breveté ou son mandataire du non-respect du délai pour la remise de la traduction du brevet européen, l'arrêt qui retient que la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle de ce défaut de remise a pour but de le porter à la connaissance du public, en ce compris le titulaire du brevet, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que la publication du défaut de remise de la traduction, intervenue le 7 décembre 2007, avait fait courir le délai de deux mois pour introduire la demande en restauration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Still aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Still
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Still à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 8 juillet 2009 ayant déclaré irrecevable son recours en restauration des droits attachés au brevet européen n° 1179466 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la non remise de la traduction a été portée à la connaissance du public, dont il n'y a pas lieu d'exclure le titulaire du brevet, par sa publication dans le bulletin officiel de la propriété industrielle du 7 décembre 2007 ; que cette publication, en ce qu'elle révélait directement le défaut de remise de traduction, et donc indirectement au titulaire du brevet ou à son mandataire l'erreur invoquée du traducteur, en quoi constituait seulement l'empêchement supposé légitime à la remise de la traduction, a nécessairement fait aussitôt cesser cet empêchement et courir le délai de deux mois pour introduire la demande de restauration ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle a rejeté, comme irrecevable parce que hors délai, le recours en restauration formé par la société Still le 5 mars 2008 ; qu'il en résulte que le présent recours sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE le recours formé par la société Still n'a pas été présenté dans les délais prescrits par l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, cet article dispose que le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ; que contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, les circonstances invoquées, à supposer qu'elles constituent l'empêchement requis, ont cessé au plus tard le 7 décembre 2007, date de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle du défaut de remise de la traduction qui a pour objet d'informer les parties et les tiers d'un tel manquement, afin justement de leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours en restauration ; qu'en conséquence, le recours formé le 5 mars 2008, l'a été plus de deux mois après la cessation de l'empêchement ;
ALORS QUE le titulaire d'un brevet peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits lorsqu'il justifie d'une excuse légitime qui l'a empêché de respecter un délai à l'égard de l'INPI ; que ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ; qu'en l'espèce, la société Still avait fait valoir que son mandataire n'avait eu connaissance de l'absence de dépôt, dans les délais requis, d'une traduction en langue française de son brevet par son sous-mandataire que le 8 janvier 2008, en sorte que son recours introduit le 5 mars 2008 était recevable ; qu'en affirmant que le délai de ce recours avait commencé à courir le 7 décembre 2007, date de la publication au bulletin officiel de la propriété intellectuelle du défaut de remise de la traduction, sans rechercher si la société Still, qui avait confié la gestion de son brevet à un mandataire professionnel, avait, malgré cette publication, légitimement ignoré le non-respect des délais requis par son sous-mandataire, de sorte que la cessation de l'empêchement n'était survenue que postérieurement à cette publication, soit à la date de la connaissance effective de la défaillance de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.