La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | FRANCE | N°10-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2011, 10-20132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant procédé à l'analyse des certificats médicaux attestant que M. X... souffrait, depuis plusieurs années, d'une maladie neurologique dégénérative qui avait justifié qu'il soit proposé, dés mars 2004, une mesure de mise sous tutelle, que des démarches avaient été entreprises en janvier 2005 en vue de la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle, le " compromis de vente " ayant été signé le 16 mai 2005, et relevé qu'un placement sous curatelle d'état ren

forcée était intervenu avant son décès, la cour d'appel en a souverainemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant procédé à l'analyse des certificats médicaux attestant que M. X... souffrait, depuis plusieurs années, d'une maladie neurologique dégénérative qui avait justifié qu'il soit proposé, dés mars 2004, une mesure de mise sous tutelle, que des démarches avaient été entreprises en janvier 2005 en vue de la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle, le " compromis de vente " ayant été signé le 16 mai 2005, et relevé qu'un placement sous curatelle d'état renforcée était intervenu avant son décès, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'altération des facultés mentales de M. X... étant établie lors de la signature, le " compromis de vente " était nul,
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z..., A..., D... et à Mme B... et X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Michel Y... et celle de M. C..., ès qualités de curateur de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du compromis de vente du 16 mai 2005 et, en conséquence, D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... en exécution forcée de la vente ;
AUX MOTIFS QUE l'action en nullité ayant été intentée de son vivant par M. Emmanuel X... assisté de son curateur M. C..., ses légataires peuvent agir en appel dans les conditions du droit commun de l'article 489 du code civil, étant précisé que les dispositions de l'article 503 du code civil ne sont pas applicables aux actes précédant l'ouverture de la curatelle ; qu'il appartient aux consorts X... qui invoquent la nullité du compromis signé le 16 mai 2005 d'établir que M. Emmanuel X... était affecté d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, Mme Pauline X... a, le 2 mai 2006, informé son notaire que son époux ne disposait plus de sa lucidité et de ses facultés intellectuelles lors de la signature dudit compromis ; qu'à son courrier était joint un certificat du 3 mai 2006 du Dr E..., neurologue, dans lequel ce médecin expose qu'elle suivait M. Emmanuel X... depuis 2003, que, dès mars 2004, son état neurologique et sa situation lui ont fait proposer une mise sous tutelle à son épouse mais que les démarches n'ont pas été effectuées, enfin qu'un certificat en vue d'une sauvegarde de justice dans l'attente d'une mise en place d'une curatelle ou d'une tutelle avait été effectuée début janvier 2005 ; que ce médecin précise dans un certificat du juillet 2007 que, dès 2003, elle avait diagnostiqué des difficultés des fonctions supérieures patentes l'ayant amenée dans un premier temps à l'orienter vers une orthophoniste et que, lors de la deuxième consultation en mars 2004, elle avait proposé à son médecin traitant une mise sous tutelle en raison « de son incapacité à gérer l'aspect financier et des « accompagnants » variables (amie, voisine) du patient en consultation » ; qu'elle ajoute que devant le caractère évolutif des troubles, le diagnostic de maladie d'Alzheimer était posé puis un traitement spécifique de cette affection engagé et souligne qu'en août 2004, le Dr F... consulté par M. Emmanuel X... dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) l'avait contacté « pour lui faire part d'une demande d'enquête sociale du fait d'un questionnement, partagé par ellemême, sur les possibilités d'abus chez ce patient » ; que l'examen des décisions rendues par le juge des tutelles révèle que pour autant la requête en vue d'une mesure de protection à l'égard de M. Emmanuel X... date du 25 avril 2006, date à laquelle il a été placé sous sauvegarde de justice avec nomination d'un mandataire spécial et que cette requête n'émane pas de Mme Pauline X... ; que la tardiveté de la mise en place d'un régime de protection de M. Emmanuel X... était imputable à son épouse qui, en réalité, ne souhaitait pas confier la gestion des intérêts de son époux à un tiers (cf. son recours du 2 mai 2006) étant précisé que la mesure prononcée est une curatelle, c'est-à-dire une mesure de conseil ou de contrôle des actes de la vie civile d'une personne qui n'est pas hors d'état d'agir mais dont le caractère renforcé (article 512 du code civil) a justement pour but de protéger le majeur contre ses erreurs de gestion ou les influences extérieures ; que le fait pour M. Emmanuel X..., qui n'avait pas d'enfant, d'avoir signé le 17 octobre 2007, un testament authentique en faveur de ses neveux et nièces des deux branches X... et Z... est indifférent dans la mesure où la personne en curatelle peut, par application de l'article 513 ancien du code civil, tester librement, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu ; qu'il est également indifférent de retenir que le compromis a été signé en présence de deux notaires et que M. Emmanuel X... était assisté d'un ami M. G..., ces personnes ne disposant d'aucune compétence médicale leur permettant d'apprécier l'affection mentale dont était atteint M. Emmanuel X... ; que la preuve de l'insanité d'esprit de M. Emmanuel X... lors de la signature de l'acte litigieux est établie, ce dont découle la nullité du compromis de vente et le rejet de la demande de réitération forcée de la vente ;
ALORS QU'un acte ne peut être annulé pour insanité d'esprit que si la partie qui se prévaut de cette cause de nullité démontre qu'au moment de la signature de l'acte, elle était atteinte d'un trouble mental d'une gravité suffisante l'ayant empêchée d'exprimer la moindre volonté ; qu'en se déterminant par des constatations dont il ne ressort pas qu'à la date de la signature du compromis argué de nullité, M. Emmanuel X... était atteint d'un trouble suffisamment grave pour abolir toutes ses facultés de discernement et après avoir constaté que, dix-mois après la signature du compromis, M. Emmanuel X..., pourtant atteint de la maladie d'Alzheimer, pathologie dégénérative évolutive, n'avait fait finalement l'objet que d'une simple mesure de curatelle, laquelle implique que le majeur soit encore capable d'agir de lui-même, pour autant qu'il soit conseillé, la cour d'appel a violé l'ancien article 489 du code civil, devenu l'article 414-1 dudit code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2011, pourvoi n°10-20132

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/09/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20132
Numéro NOR : JURITEXT000024591530 ?
Numéro d'affaire : 10-20132
Numéro de décision : 31101095
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-09-20;10.20132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award