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15/09/2011 | FRANCE | N°10-25754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-25754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Mutuelles Le Conservateur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 août 2010), que la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur (la société) a confié à M. X... un mandat pour conclure des contrats d'assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu'à la suite de réclamations de clients, dont celles de M. et Mme Y..., la société a révoqué le mandat de M. X... ; que celui-ci a été poursu

ivi devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'abus de con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Mutuelles Le Conservateur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 août 2010), que la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur (la société) a confié à M. X... un mandat pour conclure des contrats d'assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu'à la suite de réclamations de clients, dont celles de M. et Mme Y..., la société a révoqué le mandat de M. X... ; que celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance aggravés ainsi que de faux et usage de faux ; que M. et Mme Y..., expliquant que M. X... s'était présenté comme un agent de la société pour leur faire souscrire un contrat d'assurance sur la vie Multivalor et qu'il avait détourné les chèques qu'ils lui avaient remis, ont assigné devant un tribunal de grande instance la société en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; que le tribunal ayant fait droit à leur demande, la société a relevé appel du jugement et appelé en garantie le Crédit lyonnais ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée civilement responsable de M. X... et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 511-1 III du code des assurances que la société d'assurance est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... disposait d'une carte avec le logo " le groupe Conservateur depuis 1844 " ; qu'il a remis à M. et Mme Y... un document à l'en-tête du groupe Le Conservateur mentionnant " assurances-vie Multivalor " et " Assurances mutuelles Le Conservateur ", avec des conditions particulières portant un numéro ; que les anomalies relevées par la société appelante n'étaient pas manifestes pour des profanes tels que les époux Y... ; que les chèques remis par ces derniers ont été établis à l'ordre du " Conservateur " ; que même si cet ordre est suivi du nom de X..., cette mention, dont on ignore par qui elle a été apposée, ne démontre pas que les souscripteurs ne pensaient pas contracter avec le groupe Le Conservateur, d'autant que l'assurance-vie " Multivalor " est commercialisée par la société et que celle-ci, même si sa dénomination comporte une faute d'orthographe, figure sur le document remis par M. X... ; que le taux d'intérêt de 9 % était certes attractif mais pouvait ne pas apparaître anormal au yeux des intéressés qui n'avaient aucune compétence en matière de placements financiers ; que l'absence de remise immédiate de bons de souscription ne pouvait davantage éveiller leurs soupçons puisque ces bons étaient prétendument établis à Paris, au siège de la société d'assurance ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait agi dans ses fonctions de mandataire et que la société ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile en tant que commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros et au Crédit lyonnais celle de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé la société les Assurances Mutuelles Le Conservateur responsable du dommage causé aux époux Y... par les agissements frauduleux de Monsieur Gérard X... et condamné les Assurances Mutuelles Le Conservateur à payer aux époux Y... la somme de 75. 343 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2008 ainsi que la somme complémentaire de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est bien en cette qualité de mandataire qu'il s'est présenté et a obtenu des époux Y..., en contrepartie du placement que ceux-ci pensaient effectuer auprès des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, deux chèques d'un montant de 21. 343 € du 11 septembre 2003 et de 54. 000 € du 21 janvier 2003, sommes qu'il a encaissées personnellement et détournées ; qu'en effet, Gérard X... qui disposait d'une carte comportant le logo « groupe LE CONSERVATEUR depuis 1844 » a remis aux époux Y... un document à l'en-tête du groupe LE CONSERVATEUR, mentionnant en haut à gauche « assurances-vie MULTIVALOR », en haut à droite « ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR Société d'Assurance Mutuelle régie par le Code des Assurances, 59 rue de la Faisanderie, 75116 PARIS » Conditions Particulières numéro 0410455, … daté du 12 janvier 2004 ; que les anomalies relevées par l'appelante sur ce document ne sont pas nécessairement décelables et révélatrices de sa fausseté pour des profanes en matière de placements financiers tels les époux Y..., ce qui est corroboré, comme l'a exactement relevé le Tribunal, par le nombre important des victimes des agissements de Monsieur X... et la durée des faits qui témoignent de la force de conviction et de l'habileté de celui-ci ; que les chèques remis par les époux Y... ont bien été établis à l'ordre du « CONSERVATEUR » ; que même si elle est suivie du nom de X... Gérard, cette mention, dont au demeurant on ignore par qui elle a été apposée, ne démontre pas que les époux Y... ne pensaient pas contracter avec le groupe LE CONSERVATEUR, d'autant que l'assurancevie MULTIVALOR est bien un produit commercialisé par les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et que celles-ci, même si leur dénomination comporte une faute d'orthographe, sont bien identifiées sur le document qui leur a été remis par Gérard X... qui a d'ailleurs reconnu dans le cadre de l'information pénale avoir fait des montages pour établir de faux contrats ; que le taux d'intérêt annuel de 9 % apparaissait attractif, mais non manifestement anormal pour de simples particuliers n'ayant aucune compétence en matière de marchés financiers, d'autant que ce taux apparaissait sur un document publicitaire relatif à la tontine, qui certes concerne le taux de rendement moyen sur 20 ans de 1978 à 1998 et qui n'est pas le placement concerné, mais qui en tous cas était de nature à rendre vraisemblable pour les souscripteurs Y... le taux de rendement proposé ; que l'absence de remise immédiate du contrat ou bon de souscription et d'un document définissant les obligations réciproques des parties ne pouvait éveiller quelques soupçons que ce soit de la part des époux Y... dans la mesure où ces documents devaient être prétendument établis par la Société d'Assurance dont le siège est à PARIS ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Gérard X..., mandataire des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, mais à des fins personnelles dans le cadre même de ses fonctions ; qu'il était autorisé par son mandat à faire souscrire des contrats d'assurance-vie et à recevoir des chèques à l'ordre des AMC ; que c'est bien dans le cadre et en sa qualité de mandataire des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR qu'il a fait souscrire aux époux Y... le placement litigieux, en établissant de fausses conditions particulières et qu'il a reçu en contrepartie des chèques, destinés à son mandant et qu'il a conservés ; qu'en conséquence, les conditions cumulatives d'exonération de l'assureur mandant ne sont donc pas réunies ; que parce ces motifs et ceux pertinents du premier juge, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR pour les fautes commises par leur mandataire agissant en cette qualité en application de l'article L. 511-1 du Code des Assurances ; que le montant des sommes versées et encaissées par Gérard X... s'élève à la somme de 75. 343 € qui constitue le préjudice subi par les époux Y... auxquels il ne peut être reproché aucune faute d'imprudence, comme il a été démontré ci-dessus ; qu'ils sont fondés à obtenir un titre contre le commettant ; que la décision déférée, qui a alloué cette somme doit être confirmée, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'intérêt au taux légal qui doit être fixé à compter du jugement en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, s'agissant d'une créance de réparation »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est établi par les pièces versées aux débats que Gérard X... est entré en contact avec les époux Y... qui lui ont versé en deux fois la somme totale de 75. 343 € aux fins de réaliser un placement sous forme d'assurance vie ; qu'en droit la responsabilité de la compagnie mandante, sur le fondement de l'article L 511-1 du Code des Assurances, est engagée dès lors que le mandataire a commis une faute à l'occasion de la mise à disposition du public de sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats pour le compte de la société qu'il représente sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il est ou non autorisé à les conclure ; que s'agissant d'une responsabilité légale quasi délictuelle du fait d'autrui c'est en vain que les sociétés défenderesses argumentent sur une absence de contrat ou sur la théorie du mandat apparent ; qu'en l'espèce, il est justifié que les chèques détournés ont été établis par les époux Y... à l'ordre du Conservateur et que Gérard X... leur a remis des conditions générales et un relevé de compte sous le timbre de la société Le Conservateur, éléments qui démontrent à suffisance que les détournements ont été commis par Gérard X... dans le cadre de ses fonctions de mandataire ; que la société Le Conservateur peut d'ailleurs d'autant moins contester le lien entre ces détournements et les fonctions de Gérard X... qu'elle a fait citer celui-ci devant la juridiction correctionnelle, pour faux et usage de faux, en visant expressément les chèques falsifiés et les documents administratifs dont ont été victimes les époux Y... ; que c'est en vain et de manière quelque peu déplacée que le Conservateur évoque le caractère grossier des documents remis par Gérard X... et même une soi-disant collusion de celui-ci avec les victimes ; que l'examen de ces documents ne révèle aucun travestissement de nature à éveiller l'attention d'un non professionnel ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le dossier montre que Gérard X... a été condamné pour avoir fait plus de 80 victimes ce qui laisse pour le moins supposer une certaine habileté dans ses manoeuvres ; que c'est donc inutilement que la société Conservateur tente d'échapper à sa responsabilité de plein droit fondée sur l'article L. 511-1 du Code des Assurances ; que le montant du préjudice causé aux époux Y... n'est pas contesté »,
1°/ ALORS QUE la responsabilité de l'assureur est exclue lorsque le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le mandataire d'un assureur agit dans ses fonctions lorsqu'il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances pour le compte de la société qu'il représente ; que les juges du fond doivent ainsi vérifier que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de la présentation d'un contrat d'assurance ; que la souscription de tout contrat d'assurance et d'un contrat d'assurance-vie en particulier est précédée de la remise d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou encore d'une notice d'information ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les époux Y... ne se sont vus remettre aucun document relatif aux contrats d'assurance et qu'ils n'ont signé aucun récépissé ni document de souscription antérieurement ou parallèlement à l'envoi des chèques ; qu'en considérant cependant que c'est bien dans l'exercice de ses fonctions de mandataire des Assurances Mutuelles Le Conservateur que Monsieur Gérard X... a trompé les époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil,
2°/ ALORS QUE pour apprécier si la victime d'un détournement de fonds ne pouvait ignorer que les opérations litigieuses présentaient un caractère anormal et donc que l'agent abusait de ses fonctions, les juges du fond doivent se placer à la date de la remise des fonds ; qu'en retenant que les époux Y..., non professionnels de l'assurance ni des placements financiers, ont été abusés par les fausses conditions particulières remises par Gérard X..., ce document ayant toute l'apparence de contrats réels, document pourtant remis plus d'un an après la remise des fonds, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil,
3°/ ALORS QUE lorsque les clients, victimes d'un détournement de fonds, ne pouvaient ignorer que les opérations d'assurance présentaient un caractère anormal et avaient conscience que l'agent général abusait des fonctions qui lui avaient été confiées, la responsabilité de l'entreprise d'assurance doit être écartée ; que l'absence de tout document établi antérieurement ou du moins parallèlement à l'envoi des chèques ainsi que la promesse d'une rémunération particulièrement élevée doivent conduire toute personne à émettre des doutes sur la régularité de l'opération ; qu'en considérant que le taux d'intérêt de 9 % n'était pas manifestement anormal et que l'absence de remise immédiate des conditions particulières comme le délai d'attente des documents d'un an environ n'étaient pas de nature à éveiller les soupçons des époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé ensemble les articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la SA CREDIT LYONNAIS et déclaré irrecevable la demande en garantie formée à l'encontre de la SA CREDIT LYONNAIS,
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que le CREDIT LYONNAIS n'avait pas été appelé devant la juridiction du premier degré ; que les circonstances au soutien desquelles les appelantes invoquent une faute de la banque étaient déjà connues d'elles à l'époque de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de MENDE, initiée par exploit des époux Y... du 17 mai 2006 ; que cette connaissance est démontrée notamment par leurs propres écritures devant le Tribunal de Grande Instance, aux termes desquelles elles rappelaient qu'il appartenait aux époux Y..., pour obtenir réparation du préjudice invoqué, de mettre en cause le CREDIT LYONNAIS dont la responsabilité est engagée à leur égard pour avoir en son agence de MENDE accepté l'encaissement des chèques falsifiés par Monsieur Gérard X... ; que dès lors, l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 13 juin 2008 statuant sur la citation directe délivrée par les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et qui au demeurant a renvoyé Monsieur X... des fins de la poursuite, l'ensemble des faits visés sous les qualifications d'abus de confiance, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage ayant déjà été sanctionnés par le jugement définitif du Tribunal Correctionnel du 8 septembre 2005 et les a déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile, ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit révélée postérieurement au jugement dont appel, caractérisant l'évolution du litige impliquant la mise en cause du CREDIT LYONNAIS devant la Cour d'Appel ; que les demandes des Sociétés ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, en garantie, à l'encontre du CREDIT LYONNAIS doivent être déclarées irrecevables »,
ALORS QUE Monsieur Gérard X... a été condamné, hors la présence de la société Les Assurances Les Mutuelles Le Conservateur, par jugement du tribunal correctionnel du 8 septembre 2005, sous la prévention d'abus de confiance et non pas de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ; que sur citation directe du 4 juin 2004, le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de Nîmes ont eu à statuer sur les chefs de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ; que le tribunal correctionnel ayant omis de statuer sur l'action publique, ce n'est que la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 13 juin 2008 qui a renvoyé Monsieur Gérard X... des fins de la poursuite résultant de la citation directe, aux motifs que les faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés recouvraient les mêmes éléments matériels que l'infraction déjà sanctionnée sous la prévention d'abus de confiance ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance que les faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés avaient été considérés, postérieurement à la clôture devant le tribunal de grande instance, comme recouvrant les mêmes éléments matériels de l'infraction déjà sanctionnée sous la prévention d'abus de confiance ne modifiait pas les données juridiques du litige en ce qu'il en résultait que Monsieur Gérard X... était coupable de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25754
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-25754


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25754
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