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15/09/2011 | FRANCE | N°10-24313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-24313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentell

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 6 mai 2006, alors qu'il circulait à bicyclette dans un lieu ouvert à la circulation publique, M. X... a été déséquilibré et a chuté après avoir été heurté par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés ; qu'il a fait assigner le FGAO en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-1 à L. 421-7 du code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité au sens du premier de ces textes ; qu'il faut établir que l'accident a été causé par une chose ou un animal appartenant à un tiers dont la responsabilité est engagée conformément au même texte ; qu'en l'espèce, si le ballon était placé sous la garde des enfants, les dommages subis par M. X..., ouvrant droit à réparation, n'ont pas été causés accidentellement par "des personnes circulant sur le sol" ; qu'il en déduit qu'en l'absence d'un accident causé à l'occasion de la circulation des responsables sur le sol, le Fonds n'est pas tenu à garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du jugement et des productions que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L.421-1 du Code des assurances, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, dispose que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres ; que le Fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre ; que le Fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne ; que le Fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique ; que le Fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol ; que le Fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; qu'il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'État, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et quatrième alinéas ; que toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel ; que les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du Fonds de garantie ; que lorsque le Fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L.211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article ; que le Fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés ; que les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le Fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers ; que le Fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile ; que le Fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L.424-1 à L.424-7 ; que selon l'article L.421-6, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L.421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le Fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du Fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du Fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du Fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du Fonds par le Ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L.421-4 ; qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la victime d'un accident, survenu sans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité au sens de l'article L.421-1 susvisé ; que pour invoquer la garantie du Fonds de garantie sur le fondement des textes susvisés, il faut établir que l'accident a été causé par une chose ou un animal appartenant à un tiers dont la responsabilité est engagée conformément aux dispositions de l'article L.421-1 du Code des assurances ; or, en l'espèce, il ressort des déclarations de Monsieur X... Emmanuel et du témoignage de Monsieur Y... Benoît qu'au moment des faits Monsieur X... Emmanuel circulait à bicyclette sur une piste cyclable de la Promenade des Anglais à Nice, lorsqu'un ballon, lancé par des enfants, est venu percuter la roue avant de son vélo, ce qui a entraîné sa chute ; qu'il en résulte que si le ballon était placé sous la garde des enfants, les dommages subis par Monsieur X... Emmanuel, ouvrant droit à réparation n'ont pas été causés accidentellement par « des personnes circulant sur le sol» ; qu'en l'absence d'un accident causé à l'occasion de la circulation des responsables sur le sol, Monsieur X... Emmanuel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage n'est pas tenu à garantie en exécution des textes susvisés» (jugement attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous garde, et dans la mesure de sa responsabilité ; qu'il résulte des constatations du jugement que l'accident à l'origine du dommage corporel de Monsieur X... a été causé, alors qu'il circulait sur une voie ouverte à la circulation publique, par un ballon lancé par un groupe d'enfants qui en avaient la garde ; que pour débouter néanmoins Monsieur X... de sa demande de garantie dirigée contre le Fonds de garantie, le Tribunal a relevé que les dommages n'ont pas été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol et qu'en l'absence d'un accident causé à l'occasion de la circulation des responsables sur le sol, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage n'est pas tenu à garantie ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'instance a violé ensemble les articles L.421-1 et R. 421-2 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24313
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Domaine d'application - Victimes de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique - Portée

Selon l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en 2006, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. Viole ce texte, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, le tribunal qui écarte la garantie du Fonds pour les dommages corporels subis par un cycliste, blessé lors d'une chute causée par un ballon, lancé par des enfants non identifiés, alors qu'il n'était pas contesté que ceux-ci jouaient en un lieu ouvert à la circulation publique


Références :

article L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-24313, Bull. civ. 2011, II, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24313
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