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15/09/2011 | FRANCE | N°10-20970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-20970


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2010), que pour garantir leur responsabilité du fait de la fabrication et de la mise en vente de leurs produits, les sociétés du groupe Brandt ont souscrit des contrats d'assurance d'abord avec la société Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD, puis, ensuite, à l'échéance le 31 décembre 1998 de ce contrat, avec la société XL Insurance Company Limited, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; qu'une

seconde police a été résiliée pour non-paiement de prime au 3 mai 2002 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2010), que pour garantir leur responsabilité du fait de la fabrication et de la mise en vente de leurs produits, les sociétés du groupe Brandt ont souscrit des contrats d'assurance d'abord avec la société Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD, puis, ensuite, à l'échéance le 31 décembre 1998 de ce contrat, avec la société XL Insurance Company Limited, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; qu'une seconde police a été résiliée pour non-paiement de prime au 3 mai 2002 ; que les contrats stipulaient une garantie accordée sur la base d'une réclamation de la victime intervenue pendant la période contractuelle ; que suite à des refus de garantie opposés par les assureurs pour les sinistres déclarés postérieurement à la période contractuelle et se rapportant à des ventes intervenues pendant celle-ci, les sociétés du groupe Brandt et leurs administrateurs ont, par actes du 10 mai 2004, assigné devant un tribunal de commerce la société Generali assurances IARD et la société XL Insurance Company Limited, pour voir juger, principalement qu'elles seront tenues de garantir dans les conditions contractuelles, tous les sinistres déclarés dont le fait générateur se situe pendant la période de validité de la police sans restriction ni réserve ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le pourvoi incident qui est identique :

Attendu que les sociétés XL Insurance Company Limited et Generali font grief à l'arrêt de dire que les clauses des contrats d'assurances en ce qu'elles limitent la garantie aux sinistres objet d'une réclamation pendant la durée de validité du contrat sont nulles, et de dire qu'elles doivent garantir, dans les conditions contractuelles, tous les sinistres déclarés dont le fait générateur se situe pendant la période de validité de leur police, alors, selon la moyen, que l'article 80, IV, alinéa 3, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dispose que toute garantie ne prenant pas effet postérieurement au 3 novembre 2003 ou ne subordonnant pas l'indemnisation à la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est déclenchée par la réclamation ; qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer l'article L. 124-5 du code des assurance issu de la loi du 1er août 2003, en l'absence de souscription d'un nouveau contrat ou de reconduction d'un contrat en cours, qu'en l'absence de dispositions contraires, la loi n'avait d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 80, IV, alinéa 3, de la loi susvisée, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances et l'article 2 du code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir et constaté que les contrats d'assurance souscrits par les sociétés du groupe Brandt stipulaient une garantie accordée sur la base d'une réclamation intervenue pendant la période contractuelle, l'arrêt retient à bon droit, que, sauf à faire application insidieusement de la rétroactivité prohibée par l'article 2 du code civil, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'appliquait pas aux sinistres déclarés dont le fait générateur se situait pendant la période de validité du contrat ;

Que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société XL fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait garantir, dans les conditions contractuelles, tous les sinistres déclarés dont le fait générateur se situe pendant la période de validité de leur police et de dire que le fait générateur doit s'entendre de la date de sortie de l'appareil litigieux du circuit de distribution et de sa livraison à l'utilisateur final, alors, selon le moyen, que le fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré, partant la garantie de l'assureur, se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du dommage ; que la cause génératrice du dommage subi par l'acquéreur d'un appareil électroménager entaché d'un vice de fabrication réside dans la mise en commercialisation par le fabricant de l'appareil déficient ; qu'en jugeant, au motif inopérant qu'étaient en cause des éléments fonctionnels qui n'étaient mis en oeuvre que par l'utilisateur final , que le fait générateur de la garantie doit s'entendre de la date de sortie des appareils entachés de vice de fabrication du circuit de distribution et de leur livraison à l'utilisateur final, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que s'agissant d'éléments fonctionnels qui ne sont mis en oeuvre que par l'acheteur final, le fait générateur doit s'entendre de la date de sortie de l'appareil litigieux du circuit de distribution et de sa livraison à l'utilisateur final ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société XL Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XL Insurance Company Limited à payer aux sociétés du groupe Brandt et leurs administrateurs la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société XL Insurances Compagny LTD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que entre les sociétés du groupe Brandt et la société XL Insurance Company Limited les clauses des contrats d'assurances en ce qu'elles limitent la garantie aux sinistres objet d'une réclamation pendant la durée de validité du contrat sont nulles, et d'AVOIR dit que la société XL Insurance Company Limited doit garantir, dans les conditions contractuelles, tous les sinistres déclarés dont le fait générateur se situe pendant la période de validité de leur police ;

AUX MOTIFS QUE le litige trouve son origine dans l'immixtion dans le domaine contractuel, où en principe la liberté est de mise, de la jurisprudence de la Cour de cassation puis de la loi du 1er août 2003 ; qu'il convient de déterminer les limites ainsi apportées à la liberté contractuelle, étant établi que les contrats en cause ont pris fin, par la venue à terme ou résiliation, avant la mise en vigueur de cette loi ; que sur l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité, on peut distinguer les contrats selon que le déclenchement de la garantie résulte de la survenance du fait dommageable ou, comme en l'espèce, que ce déclenchement nécessite une réclamation, les polices exigeant généralement qu'elle soit survenue pendant la durée du contrat, exigence combattue par la jurisprudence depuis 1985, qui l'a d'abord jugée inopposable à la victime puis nulle ; qu'adoptant une position plus conciliatrice envers les assureurs, le législateur par l'article L. 124-5 du code des assurances, issu de l'article 80 de la loi n°2003-706 du 1 er août 2003, a rappelé que la garantie, dans les assurances de responsabilité, « est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation » et créé, lorsque le système de la réclamation a été choisi, un « délai subséquent » légal, obligatoire, de cinq ans pendant lequel la garantie reste due postérieurement au terme du contrat ; qu'il résulte certes de ce texte que les stipulations des contrats conclus depuis l'intervention de la loi nouvelle retenant le système de la réclamation doivent recevoir effet, notamment en ce qu'elles privent de garantie les victimes des sinistres dont la première réclamation a été formulée plus de cinq ans après expiration du contrat ; qu'en l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; qu'au surplus l'article 80 de la loi susmentionnée dispose en son titre IV que les titres I, II et III « s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours » ; qu'en l'espèce, il n'est allégué ni souscription d'un nouveau contrat, ni reconduction de garanties d'un contrat en cours ; que, sauf à faire application insidieusement de la rétroactivité prohibée par l'article 2 du code civil, la loi de 2003 n'a pas vocation à régir les contrats conclus antérieurement à sa mise en vigueur et n'est pas applicable en l'espèce ;

1°) ALORS QUE l'article 80, IV, alinéa 3 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 dispose que toute garantie ne prenant pas effet postérieurement au 3 novembre 2003 ou ne subordonnant pas l'indemnisation à la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est déclenchée par la réclamation ; qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer l'article L. 124-5 du code des assurance issu de la loi du 1er août 2003, en l'absence de souscription d'un nouveau contrat ou de reconduction d'un contrat en cours, qu'en l'absence de dispositions contraires, la loi n'avait d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 80, IV, alinéa 3 de la loi susvisée, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la loi n°2003-706 du 1 er août 2003 s'applique au sinistre survenu après la date de son entrée en vigueur le 2 novembre 2003 ; que le contrat souscrit auprès de la société XL Insurance Company Limited, qui a pris effet antérieurement au 3 novembre 2003, stipulait une garantie accordée sur la base d'une réclamation de la victime intervenue pendant la période contractuelle ; qu' en refusant d'appliquer l'article L. 124-5 du code des assurance issu de la loi du 1er août 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sinistres déclarés n'étaient pas postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 80, IV, alinéa 3 de la loi du 1er août 2003, et L. 124-5 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société XL Insurance Company Limited doit garantir, dans les conditions contractuelles, tous les sinistres déclarés dont le fait générateur se situe pendant la période de validité de leur police, et d'AVOIR dit que le fait générateur doit s'entendre de la date de sortie de l'appareil litigieux du circuit de distribution et de sa livraison à l'utilisateur final ;

AUX MOTIFS QUE pour garantir leur responsabilité du fait de la fabrication et de la mise en vente de leurs produits, les sociétés du groupe Brandt ont souscrit des contrats d'assurance avec la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED couvrant la période du 1er janvier 1999 au 12 mai 2002 ; que les contrats stipulent une garantie accordée sur la base d'une réclamation intervenue pendant la période contractuelle ; que par suite de l'inapplicabilité de la loi du 1er août 2003 au présent litige, celui-ci doit être jugé conformément au droit applicable antérieurement à l'intervention de ce texte ; que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, qu'il s'ensuit qu'est dépourvu de cause, comme aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, au profit des seuls assureurs ayant perçu sans contrepartie les primes, les stipulations des polices en cause selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat ; qu'une telle position n'a pas pour effet d'établir des garanties d'assurances éternelles, la garantie n'étant qu'une conséquence de la responsabilité dont la recherche est limitée par la prescription ; que s'agissant d'éléments fonctionnels qui ne sont mis en oeuvre que par l'acheteur final, il se déduit de ce qui précède que le fait générateur doit s'entendre de la date de sortie de l'appareil litigieux du circuit de distribution et de sa livraison à l'utilisateur final, la date de la réclamation étant sans effet sur l'obligation de l'assureur ;

ALORS QUE le fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré, partant la garantie de l'assureur, se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du dommage ; que la cause génératrice du dommage subi par l'acquéreur d'un appareil électroménager entaché d'un vice de fabrication réside dans la mise en commercialisation par le fabricant de l'appareil déficient; qu'en jugeant, au motif inopérant qu'étaient en cause des éléments fonctionnels qui n'étaient mis en oeuvre que par l'acheteur final, que le fait générateur de la garantie doit s'entendre de la date de sortie des appareils entachés de vice de fabrication du circuit de distribution et de leur livraison à l'utilisateur final, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du code des assurances.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Generali assurance IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que entre les sociétés du groupe Brandt et la société GENERALI ASSURANCES IARD les clauses des contrats d'assurances en ce qu'elles limitent la garantie aux sinistres objet d'une réclamation pendant la durée de validité du contrat sont nulles et d'avoir dit que la société GENERALI ASSURANCES IARD doit garantir dans les conditions contractuelles tous les sinistres déclarés dont le fait générateur se situe pendant la période de validité de leur police ;

AUX MOTIFS QUE « Le litige trouve son origine dans l'immixtion dans le domaine contractuel, où en principe la liberté est de mise, de la jurisprudence de la Cour de cassation puis de la loi du 1er août 2003 ; qu'il convient de déterminer les limites ainsi apportées à la liberté contractuelle, étant établi que les contrats en cause ont pris fin, par la venue à terme ou résiliation, avant la mise en vigueur de cette loi ; que sur l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité, on peut distinguer les contrats selon que le déclenchement de la garantie résulte de la survenance du fait dommageable ou, comme en l'espèce, que ce déclenchement nécessite une réclamation, les polices exigeant généralement qu'elle soit survenue pendant la durée du contrat, exigence combattue par la jurisprudence depuis 1985, qui l'a d'abord jugée inopposable à la victime puis nulle ; qu'adoptant une position plus conciliatrice envers les assureurs, le législateur par l'article L. 124-5 du code des assurances, issu de l'article de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, a rappelé que la garantie, dans les assurances de responsabilité, « est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation » et créé, lorsque le système de la réclamation a été choisi, un «délai subséquent » légal, obligatoire, de cinq ans pendant lequel la garantie reste due postérieurement au terme du contrat ; qu'il résulte certes de ce texte que les stipulations des contrats conclus depuis l'intervention de la loi nouvelle retenant le système de la réclamation doivent recevoir effet, notamment en ce qu'elles privent de garantie les victimes des sinistres dont la première réclamation a été formulée plus de cinq ans après expiration du contrat ; qu'en l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; qu'au surplus l'article 80 de la loi susmentionnée dispose en son titre IV que les titres I, II et IIII « s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours » ; qu'en l'espèce, il n'est allégué ni souscription d'un nouveau contrat, ni reconduction de garanties d'un contrat en cours ; que, sauf à faire application insidieusement de la rétroactivité prohibée par l'article 2 du code civil, la loi de 2003 n'a pas vocation à régir les contrats conclus antérieurement à sa mise en vigueur et n'est pas applicable en l'espèce » ;

ALORS QUE l'article 80, IV, alinéa 3, de la loi n° 2003-706 du 1e août 2003 dispose que toute garantie ne prenant pas effet postérieurement au 3 novembre 2003 ou ne subordonnant pas l'indemnisation à la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est déclenchée par la réclamation ; qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer l'article L. 124-5 du Code des assurances issu de la loi du 1er août 2003 en l'absence de souscription d'un nouveau contrat ou de reconduction d'un contrat en cours, qu'en l'absence de dispositions contraires, la loi n'avait d'effet que pour l'avenir, la Cour d'appel a violé l'article 80, IV, alinéa 3, de la loi susvisée par refus d'application et l'article 2 du Code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20970
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-20970


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20970
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