La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2011 | FRANCE | N°11-84937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 11-84937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samson X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 221-3 du code de procédure pénale et a renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention europée

nne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-3, 591 et 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samson X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 221-3 du code de procédure pénale et a renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public ou des parties, peut ordonner l'une des mesures prévues audit article 221-3 § 2 après avoir statué sur les demandes que les parties peuvent former en déposant un mémoire ; que, selon l'article 221-3 §1 alinéa 5 : « deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant, soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris, s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique" ; que les mémoires déposés le 4 mai 2011 à 15h00, par l'avocat de M. X... et le 5 mai 2011 à 9h05, pour l'audience du 6 mai 2011 à 9h00, ne respectent pas les conditions de délai fixées par l'article 221-3 du code de procédure pénale dès lors qu'ils ont été déposés moins de deux jours avant l'audience ; qu'ils doivent donc être déclarés irrecevables et écartés des débats ; qu'au fond, la chambre de l'instruction, après avoir entendu l'ensemble des parties et leurs avocats, a constaté qu'aucun mémoire n' a été déposé en temps utile par les conseils de la défense et des parties civiles ; qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale dans une procédure complète en voie d'achèvement puisque le 11 mai 2011, le magistrat instructeur a notifié à l'ensemble des parties les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ;
"alors que la chambre de l'instruction, saisie dans le cadre de l'article 221-3 du code de procédure pénale, doit rendre son arrêt dans les trois mois au plus tard de sa saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté ; que pareille sanction résulte de plein droit du seul écoulement du délai et n'est pas subordonnée au dépôt préalable par les parties d'un quelconque mémoire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 221-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de ce texte, son arrêt doit être rendu au plus tard trois mois après sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté ;
Attendu que l'avocat de M. X..., détenu provisoirement depuis le 24 août 2009, a adressé le 19 octobre 2010 une requête au président de la chambre de l'instruction afin qu'il soit fait application des dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ; que par ordonnance du 25 octobre 2010, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction pour qu'elle examine l'ensemble de la procédure d'instruction ; que, par ordonnance du 5 avril 2011, il a fixé l'audience au 6 mai 2011; que, par arrêt du 7 juin 2011, cette juridiction, après avoir déclaré irrecevables comme tardifs les mémoires du mis en examen et des parties civiles, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 221-3 du code de procédure pénale et a renvoyé le dossier au magistrat instructeur;
Mais attendu qu'en omettant de statuer d'office sur la remise en liberté du requérant alors que le délai de trois mois à compter de sa saisine était expiré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juin 2011;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., le 24 août 2009, a cessé de produire effet le 26 janvier 2011 à 0 heure ;
ORDONNE sa mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié Moignard, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84937
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine en vue de l'examen de l'ensemble de la procédure - Détention provisoire - Délai pour statuer - Portée

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 221-3 du code de procédure pénale, elle doit rendre son arrêt au plus tard dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté. En omettant de statuer d'office sur la remise en liberté d'un requérant dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, la chambre de l'instruction méconnaît ce principe


Références :

article 221-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2011, pourvoi n°11-84937, Bull. crim. criminel 2011, n° 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award