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14/09/2011 | FRANCE | N°10-87829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 10-87829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 15 octobre 2010, qui, pour tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences volontaires aggravées, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté des deux tiers et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant l

es pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 15 octobre 2010, qui, pour tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences volontaires aggravées, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté des deux tiers et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 350, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a lu les questions qui seraient posées, sans indiquer au préalable que l'une d'entre elles, relative à une circonstance aggravante non visée dans l'ordonnance de renvoi, constituait une question spéciale ;
"alors qu'aux termes de l'article 350 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales ; que, dans une telle hypothèse, il ne suffit pas qu'il lise la question spéciale en même temps que les autres questions ; qu'il a, en outre, sous peine de ne pas faire bénéficier l'accusé d'un traitement équitable et de ne pas respecter les droits de la défense, l'obligation de faire connaître son intention et d'attirer l'attention des parties sur l'existence de cette question spéciale et sur ses conséquences ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a lu les questions qui seraient posées, après avoir uniquement indiqué qu'il entendait poser les questions subsidiaires relatives aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de quinze ans, sans préciser que serait également posée une question spéciale relative à la circonstance aggravante de minorité s'agissant des actes de torture ou de barbarie pour lesquels le renvoi avait été ordonné ; qu'ainsi, en ne prévenant pas les parties qu'il envisageait de poser une question spéciale, le président a méconnu les articles 350 du code de procédure pénale, 6 § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense";
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que c'est à la demande de la défense que la question spéciale de minorité a été posée en ce qui concerne les actes de torture ou de barbarie et que le président en a fait lecture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, durant la délibération, des documents sont restés sur le bureau de la salle d'audience ;
"alors que, pour assurer le respect de la règle fondamentale de l'oralité des débats, l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, prescrit le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier de la cour d'assises après la clôture des débats ; que le contrôle du respect du principe de l'oralité ne peut être assuré si, comme en l'espèce, des documents, fussent-ils qualifiés par la cour d'assises de documents personnels et copies de travail du président, sont restés sur le bureau de la salle d'audience pendant le délibéré ; que la cassation est en conséquence encourue" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident qu'à la fin des débats le dossier de la procédure a été remis entre les mains du greffier et que, si des documents, notes ou photocopies, sont restés sur le bureau de la cour, aucun n'a été introduit dans la salle des délibérés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences volontaires aggravées, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de sûreté des deux tiers, et à une mesure de dix ans de suivi socio-judiciaire ;
"alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences volontaires aggravées, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de sûreté des deux tiers, et à une mesure de dix ans de suivi socio-judiciaire ;
"alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation, et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de trente ans de réclusion criminelle, un procès équitable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction les magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce, après un incident soulevé par la défense, que la sérénité a été retrouvée ;
"alors qu'en application de l'article 315 du code de procédure pénale, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'ainsi, la mention du procès-verbal des débats indiquant que la sérénité a été retrouvée après un incident soulevé par le conseil de M. X... constitue une méconnaissance flagrante des droits de la défense et une manifestation d'opinion propre à jeter un doute sur l'impartialité de la cour d'assises" ;
Attendu que l'incident dont s'agit ayant été formé après lecture des réponses faites aux questions et de l'arrêt de condamnation, la cour d'assises avait épuisé sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation a notamment déclaré M. X... coupable d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il ressort de la feuille de questions que M. X... a été reconnu coupable d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis sur un mineur de quinze ans ; que l'arrêt de condamnation, qui ne retient pas cette circonstance aggravante, est en contradiction avec la feuille de questions, de sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que l'aggravation de la peine encourue étant déterminée par la seule circonstance de la mort de la victime, le défaut de convergence entre l'arrêt de condamnation et la feuille de questions est dépourvu de portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87829
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Marne, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2011, pourvoi n°10-87829


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87829
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