La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2011 | FRANCE | N°10-15113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2011, 10-15113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2009) que la société civile foncière de la Bergerie (la société), titulaire d'un bail à construction sur un terrain divisé en ci

nq cent-cinquante emplacements, a assigné les époux X..., preneurs à bail de deux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2009) que la société civile foncière de la Bergerie (la société), titulaire d'un bail à construction sur un terrain divisé en cinq cent-cinquante emplacements, a assigné les époux X..., preneurs à bail de deux de ces emplacements, en paiement de charges afférentes à ces lots ; qu'une expertise a été ordonnée de ce chef en cause d'appel ; que l'expert a arrêté les comptes entre les parties au 27 avril 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société civile foncière de la Bergerie portant sur des charges échues postérieurement au 27 avril 2007, l'arrêt retient que les revendications relatives aux appels de fonds concernant les années 2007 et 2008, considérées à juste titre par les époux X... comme ne faisant pas parties des débats, constituent des demandes nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes présentées devant le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation du chef des charges postérieures au 27 avril 2007, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société civile foncière de la Bergerie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude X... et Madame Yvette X... à payer à la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA BERGERIE la somme de 3 655,58 € au titre des charges dues, comptes arrêtés au 25 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « l'expert, par une juste appréciation des éléments de l'espèce, en appliquant les termes de l'arrêt définitif qui l'avait commis et au moyen de calculs pertinents est arrivé à l'exacte conclusion qu'à la date du 27 avril 2007 la Société Civile Foncière "La Bergerie" réclamait la somme de 18.265,70 € de laquelle il convenait de déduire conformément à l'arrêt définitif susvisé celle de 8.102,12 € correspondant aux charges de mise en demeure et contentieux, celle de 1.536 € correspondant aux charges directes des porteurs de parts et celle de 4.962 € correspondant aux autres abattements forfaitaires qu'il a à bon escient fixés sur les charges réparties ; que pour le surplus, les moyens et prétentions invoqués par les parties ont déjà été tranchés par l'arrêt du 29 septembre 2006 et que les revendications relatives aux appels de fonds concernant les années 2007 et 2008 considérées à juste titre par les époux X... comme ne faisant pas partie des débats, constituent des demandes nouvelles comme telles irrecevables » ;
ALORS 1°) QUE : le rapport d'expertise judiciaire distinguait deux périodes, avant et après la réouverture du parc (p. 14 et 15) ; que pour la seconde période, couvrant le 1er semestre 2007, il estimait qu'un solde de charges de 3 665, 58 € restait dû par les époux X... après déduction des frais de mises en demeure et de contentieux (8 102,12 €), des charges imputables aux seuls porteurs de parts (1 536 €) et des abattements liés à une correcte répartition des charges (4 962 €) ; qu'en revanche, pour la première période, le rapport d'expertise concluait que les époux X... étaient créanciers d'une somme de 17 130,83 € au titre des charges versées pendant la fermeture du parc et de l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Toulon ; qu'ainsi cette créance des époux X... de 17 130,83 €, affirmée par le rapport d'expertise pour la première période, n'a pas été prise en compte par celui-ci pour calculer le solde (3 665,58 €) des charges dues par les époux X... au titre exclusivement de la seconde période ; qu'en se fondant sur ce rapport d'expertise pour juger que, au total, les époux X... devaient la somme de 3 665,58 € à la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA BERGERIE, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis dudit rapport, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions d'appel (p. 4), et comme le soulignaient les époux X... dans leurs propres conclusions (p. 6), la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA BERGERIE avouait que « sur la demande en paiement des consorts X... pour la période antérieure au 22 mars 2003 lire : 22 mars 2002, date de réouverture du parc , s'agissant des sommes dues au époux X... en raison des termes de l'arrêt du 29 septembre 2006 … elle doit 16.027,50 € » ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA BERGERIE n'avait pas judiciairement reconnu être débitrice de la somme de 16 027,70 € envers les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : l'arrêt du 29 septembre 2006 a « dit que les époux X... ne sont pas redevables des charges relatives aux services facturées du 26 mars 1993 au 22 mars 2003 lire : 22 mars 2002, période correspondant à la fermeture du parc , par la Société Civile Foncière », puis a ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties ; qu'à supposer qu'en affirmant que « pour le surplus, les moyens et prétentions invoqués par les parties ont déjà été tranchés par l'arrêt du 29 septembre 2006 », la cour d'appel ait voulu dire que par cet arrêt elle aurait rejeté la demande des époux X... tendant à ce que la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA BERGERIE leur rembourse les charges indûment payées pendant la fermeture du parc, elle a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : de même, l'arrêt du 29 septembre 2006 ne disait mot de la question de savoir si les charges dues par les époux X... pour la période postérieure à la réouverture du parc devaient être divisées par deux parce qu'un des lots loués était inexploitable ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande des époux X... tendant à une telle division par deux des charges dues depuis la réouverture du parc, que « pour le surplus, les moyens et prétentions invoqués par les parties ont déjà été tranchés par l'arrêt du 29 septembre 2006 », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 29 septembre 2006 et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société SCF de la Bergerie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation du chef des charges postérieures au 27 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les revendications relatives aux appels de fonds concernant les années 2007 et 2008 considérées à juste titre par les époux X... comme ne faisant pas partie des débats, constituent des demandes nouvelles comme telles irrecevables ;
1) ALORS QUE l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle même soulevé la fin de non recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la relever d'office ; que les époux X... se bornaient à soutenir, qu'en se prononçant sur la demande de la société civile foncière de La Bergerie en paiement des charges postérieures au 27 avril 2007, la cour d'appel statuerait « ultra petita puisqu'elle n'avait jamais été saisie de cette question », pour en déduire que le demande devait être rejetée ; qu'en retenant d'office, pour dire irrecevable cette demande, qu'elle constituait une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les articles 125 et 566 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... se bornaient à solliciter le rejet de la demande de la société civile foncière de La Bergerie en paiement des charges postérieures au 27 avril 2007 ; qu'en retenant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, la société civile foncière de La Bergerie avait demandé la condamnation des époux X... au paiement des charges locatives dues au jour de l'assignation du 22 mai 2002 ; qu'en retenant que la demande en paiement des charges locatives échues postérieurement au 27 avril 2007 était irrecevable comme nouvelle, quand cette demande constituait le complément de la demande originaire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15113
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2011, pourvoi n°10-15113


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award