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13/09/2011 | FRANCE | N°11-82857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-82857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,
- Mme Lysiane Y..., épouse Z...,
- M. Franck A...,
- La société coopérative vinicole de Mancy-champagne Esterlin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre le premier et la deuxième des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux et contre les troisième et quatrième des chefs d'escroquerie et d'infractions à la législation sur

les contributions indirectes, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,
- Mme Lysiane Y..., épouse Z...,
- M. Franck A...,
- La société coopérative vinicole de Mancy-champagne Esterlin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre le premier et la deuxième des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux et contre les troisième et quatrième des chefs d'escroquerie et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 2011, ordonnant la jonction des pourvois et l'examen immédiat de ceux-ci ;

Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Balat pour M. X..., pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention permettant de connaître la composition de la chambre de l'instruction lors de son délibéré ;

" alors que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue pouvant en délibérer, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui, se bornant à indiquer, d'une part, la composition de la chambre de l'instruction à l'audience des débats du 18 novembre 2010, et, d'autre part, celle, différente, à l'audience du prononcé du 16 décembre 2010, laisse incertaine la composition de la juridiction lors du délibéré " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Me Balat pour Mme Z..., pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été jugé par M. B..., président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre de l'instruction par décret du 17 octobre 1995, M. C... et Mme K..., conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, qui composaient la chambre de l'instruction le 18 novembre 2010, qu'ils en ont délibéré hors la présence de M. A..., de Me D..., de Me E..., de Me F..., de Me G..., de Me H..., du ministère public et du greffier, et que lecture de l'arrêt a été faite par M. B..., président de chambre ;

Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, d'une part, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que, d'autre part, la décision a été lue par le président qui a présidé l'audience ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société coopérative vinicole de Mancy-champagne Esterlin, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter le moyen invoqué par la société coopérative vinicole de Mancy-champagne Esterlin selon lequel sa mise en examen serait intervenue plus de quatre ans après le réquisitoire introductif la désignant nommément et plus de trois ans après le réquisitoire supplétif la visant également nommément, soit au delà du délai raisonnable prévu par ce texte, l'arrêt énonce que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Balat pour M. X..., pris de la violation des articles 112-2-2° du code pénal, 171, 173, 173-1, 174, 175, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de sa garde à vue et de sa mise en examen subséquente ;

" aux motifs que la demande d'annulation des gardes à vue dont ont fait l'objet les requérants est irrecevable aux termes de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en effet, cette demande devait être présentée, au plus tard, dans le délai de six mois suivant leur mise en examen ; que celle-ci datant du 29 juin 2005, les exceptions de nullité invoquées en 2010 sont tardives ;

" 1) alors qu'aux termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; qu'en l'espèce, si le demandeur, mis en examen le 29 juin 2005, n'a invoqué la nullité de sa garde à vue qu'aux termes d'une requête du 12 mars 2010, au motif qu'il n'avait pas, dès son placement en garde à vue, bénéficié de l'assistance d'un avocat, il ne pouvait avoir eu connaissance de ce moyen de nullité dans le délai de six mois prévu à l'article 173-1 susvisé, dès lors que ce n'est qu'aux termes d'une décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010 que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a décidé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale devaient être déclarés contraires à la Constitution au motif, précisément, qu'ils ne permettent pas à la personne interrogée de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue ; que, dès lors, en estimant néanmoins que cette requête devait être déclarée irrecevable comme tardive, sans rechercher si, au regard de la date à laquelle les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 er à 6, et 77 du code de procédure pénale ont été déclarées contraires à la Constitution, la forclusion ne devait pas être écartée, s'agissant d'un moyen de nullité dont le requérant ne pouvait avoir eu connaissance dans le délai de six mois prévu par la loi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que les dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale portent dans tous les cas manifestement atteinte au droit d'accès au juge, dès lors que la personne mise en examen ne peut, le délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen étant expiré, soulever un moyen que l'évolution de la jurisprudence révélerait ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tendant à l'annulation de la garde à vue de M. X..., au motif que la demande devait être présentée au plus tard dans le délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Me Balat pour Mme Z..., pris de la violation des articles 112-2-2° du code pénal, 171, 173, 173-1, 174, 175, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 173-1 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des gardes à vue et des mises en examen subséquentes de M. A..., Mme Z... et M. X..., l'arrêt retient que ces demandes devaient être présentées, au plus tard, dans le délai de six mois suivant leurs mises en examen ; que celles-ci datant du 29 juin 2005, les exceptions de nullité invoquées en 2010 sont tardives ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société coopérative vinicole de Mancy-champagne Esterlin, pris de la violation des articles 105, alinéa premier, 114 et 116 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société coopérative vinicole soutenait qu'auraient été violés les articles 105, alinéas 1, 1°, 114 et 116 du code de procédure pénale à l'occasion de l'exécution, sur commission rogatoire, de la perquisition à son siège le 5 août 2005 et de l'audition, en qualité de témoins et de représentants légaux de cette dernière, de M. Christophe I...et de M. Eric J..., au motif qu'il existait contre elle des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ;

Attendu que, pour rejeter ce grief, l'arrêt énonce que s'il existait à l'encontre de ladite société coopérative, désignée dans les réquisitoires introductif et supplétif, des indices graves de sa participation aux faits reprochés, ces indices, loin d'être concordants, exigeaient des vérifications complémentaires, telles la perquisition du 9 août 2005 au siège de la personne morale précitée, puis les auditions de MM. J...et I...respectivement réalisées les 23 août et 5 septembre 2005 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité selon laquelle l'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ne pouvait fonder la communication à l'administration des douanes, par les officiers de police judiciaire, de procès-verbaux d'audition du demandeur, l'arrêt retient que l'administration des douanes a obtenu des officiers de police judiciaire la communication des procès-verbaux d'audition de M. A..., de Mme Z... et de M. X..., parce qu'elle enquêtait effectivement sur une activité lucrative non déclarée portant atteinte à l'ordre public fiscal et qu'il n'est point besoin que cette activité porte simultanément atteinte à la sécurité publique ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société coopérative vinicole de Mancy-champagne Esterlin, pris de la violation de l'article L. 235 du code des procédures fiscales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. A..., pris de la violation de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la chambre de l'instruction ne peut être saisie directement, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure ; que n'entrent pas dans les prévisions de ce texte les demandes tendant à constater l'irrecevabilité ou l'extinction par la prescription de l'action fiscale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82857
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2011, pourvoi n°11-82857


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82857
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