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13/09/2011 | FRANCE | N°11-80950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-80950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transport posthume de Mayotte,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 6 novembre 2009, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198, 591 et 593, 803-1 et 802 et R. 228-1, du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de b

ase légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit que le mémoire télécopié au s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transport posthume de Mayotte,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 6 novembre 2009, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198, 591 et 593, 803-1 et 802 et R. 228-1, du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit que le mémoire télécopié au soutien du recours formé par la société Transport posthume de Mayotte était irrecevable, sans statuer sur ce recours dont elle était saisie ;

"aux motifs qu'in limine litis, le procureur de la République demande à ce que le mémoire adressé à la chambre de l'instruction par l'avocat de la société Transport posthume de Mayotte soit écarté au motif qu'il a été adressé tardivement par télécopie au greffe ; qu'en effet, pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience ; que si l'article 198 du code de procédure pénale permet aux avocats n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction d'adresser leur mémoire au greffier et au ministère public par télécopie, cette disposition n'a pas pour effet de modifier cette règle ; qu'il résulte du cachet de réception apposé par le greffier de la chambre de l'instruction que le mémoire de la société Transport posthume de Mayotte a été adressé en télécopie par Me Patrimonio le jour même de l'audience à 8 h 17 ; que ce mémoire est en conséquence irrecevable ; que le fait que Me Pertusa, avocat au barreau de Mamoudzou, représentant également la société Transport posthume, se soit présenté à l'audience en se référant au mémoire de Me Patrimonio, qu'il dit avoir reçu la veille, est sans incidence dès lors qu'il n'a pas établi à tire personnel un mémoire ; que, dès lors, le recours formé le 20 août 2009, en application de l'article R. 228-1 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance de taxation du 4 avril 2009 ayant fixé le montant des frais dus à la société Transport posthume de Mayotte à la somme de 3 341,24 euros ne peut être examiné au fond ;

1°) "alors que les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, en vertu desquelles le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie ou par un moyen de télécommunication dont il est conservé une trace écrite ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction et doivent être observées à peine de nullité ; qu'aucune pièce du dossier ni les termes de l'arrêt, ne faisant apparaître que la date de l'audience ait été notifiée à l'avocat de la demanderesse, dont le mémoire est parvenu tardivement au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction encourt l'annulation ;

2°) "alors que, lorsque l'avocat d'une partie dépose ou adresse son mémoire au greffe de la chambre de l'instruction le jour même de l'audience en méconnaissance de l'article 198 du code de procédure pénale qui lui font obligation de l'adresser ou de le déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l'instruction de statuer après l'avoir écarté des débats ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait examiner le recours formé par la société Transport posthume de Mayotte dans la mesure où le mémoire de son avocat était irrecevable pour avoir été adressé au greffe le jour de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ;

Vu les articles 198 et R. 228-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si l'envoi tardif d'un mémoire par une partie prenante a pour conséquence l'irrecevabilité dudit mémoire, la chambre de l'instruction demeure tenue de statuer sur le recours qu'elle a formé contre une ordonnance de taxe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Transport posthume de Mayotte a formé le 9 avril 2009 un recours contre une ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le mémoire télécopié par l'avocat de la société demanderesse est irrecevable comme tardif et qu'en conséquence, le recours ne peut être examiné sur le fond ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 6 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80950
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2011, pourvoi n°11-80950


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80950
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