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13/09/2011 | FRANCE | N°10-87967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 10-87967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2010, qui, pour diffamation publique, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2010, qui, pour diffamation publique, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que le tribunal a exactement jugé que seul le paragraphe du texte incriminé qui visait « la conseillère vendeuse de poulets », expression permettant de reconnaître Mme Y... qui vend des poulets et des charcuteries sur les marchés et dont le mari est charcutier, pouvait être retenue comme contenant l'imputation d'un fait suspect, voire malhonnête, des achats excessifs de denrées alimentaires pour 8 700 euros, « ce qui fait beaucoup de poulets rôtis et de saucisses » ; que soit qu'elle ait fait payer à la commune des factures inexactes, soit qu'elle ait abusé de sa position pour avantager son mari, ce qui porte atteinte à l'honneur de la partie civile ; qu'au contraire, les autres paragraphes incriminés visaient la politique de l'équipe municipale précédente, dans son ensemble, accusée d'avoir emporté des dossiers, d'avoir laissé "une situation financière inquiétante et plusieurs dossiers difficiles" sans viser précisément Mme Y..., et dans les limites d'un débat politique ; que c'est à tort que la prévenue prétend rapporter la preuve du fait allégué alors qu'elle n'a pas respecté les prescriptions très précises de la loi sur la presse qui lui faisaient obligation de dénoncer son offre de preuve selon les formes et délais des articles 35 et 55, elle ne peut plus rapporter cette preuve ; que, par contre, elle peut, ainsi qu'elle fait dans ses conclusions, invoquer sa bonne foi, celle-ci est admise lorsque l'auteur réunit quatre critères : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête sérieuse, et la prudence ou la mesure dans l'expression ; qu'en l'espèce, ces quatre critères ne sont pas réunis car il s'il n'y a pas d'animosité personnelle et s'il est légitime d'informer les électeurs (but poursuivi) et de leur annoncer que la commune est dans une situation financière délicate, selon mise en garde du préfet et du trésorier-payeur général en date du 23 mars 2009 (enquête sérieuse), il n'y avait ni prudence ni mesure dans l'expression désignant la seule Mme Y... parmi les auteurs possibles des fraudes dénoncées, alors surtout qu'une dénonciation officielle, dont le résultat ne pouvait être connu, ne sera adressée au procureur qu'à la date du 21 octobre 2009, soit trois mois environ après la publication incriminée ; que le délit étant constitué, la cour confirme la déclaration de culpabilité et la juste peine prononcée par le tribunal ;

"alors qu'en estimant que l'article incriminé désignait la seule Mme Y... parmi les auteurs possibles des fraudes dénoncées, pour en déduire que la prévenue ne justifie ni de prudence ni de mesure dans l'expression et que, partant, sa bonne foi ne peut être admise, quand ledit article, en réalité, indiquait expressément : « rien que pour l'année 2007, la mairie a payé pour plus de 8 700 euros de facture en charcuteries diverses à une conseillère vendeuse de poulets», ce dont il résulte, qu'en définitive, la dénonciation litigieuse n'était pas tant dirigée contre Mme Y... qu'à l'encontre de l'équipe municipale précédente, dénommée « la mairie », à qui il était reproché d'avoir opéré des achats excessifs, fût-ce par l'intermédiaire de Mme Y..., de sorte que cette dernière n'était nullement désignée comme l'instigatrice de ces dépenses, et qu'ainsi, l'auteur de l'article incriminé, s'abstenant de tout amalgame, n'avait nullement manqué de prudence dans l'expression de sa pensée, la cour d'appel, qui dénature l'écrit litigieux, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la prévenue et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87967
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-87967


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87967
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