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13/09/2011 | FRANCE | N°10-24862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-24862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, tant que la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets de la clause résolutoire et que cette clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'ayant constaté que les causes du commandement notifié par l

a société Bazar de l'Hôtel de Ville à son locataire, la société Made In K, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, tant que la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets de la clause résolutoire et que cette clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'ayant constaté que les causes du commandement notifié par la société Bazar de l'Hôtel de Ville à son locataire, la société Made In K, avaient été intégralement payées à la date de l'audience, la cour d'appel a pu sans contradiction, d'une part, dire acquise la clause résolutoire du bail, la dette n'ayant pas été payée dans le délai fixé par le commandement visant ladite clause, d'autre part, octroyer au locataire des délais de paiement jusqu'au jour de l'audience et, constatant le respect par le débiteur de ces délais, en déduire que la clause avait cessé de produire ses effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BHV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BHV à payer à la société Made In K la somme de 2 500 euros et à la société Editions Le Jalou la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société BHV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Le Bazar de l'Hôtel de Ville
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause du 6 mars 2009 et d'avoir fait droit à la demande de délais de paiement formée par la SAS MADE IN K, jusqu'à la date du 25 mai 2010, d'avoir ordonné pendant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire, d'avoir constaté l'extinction des effets de la clause résolutoire et la poursuite du bail, d'avoir dit n'y avoir lieu à expulsion de la SARL LES EDITIONS JALOU, occupante du chef de la SAS MADE IN K, d'avoir rejeté les demandes de la société exposante ;
Aux motifs que «MADE IN K ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
Que l'appelante ayant demandé au premier juge l'octroi de délais de paiement et, de ce fait, la suspension des effets de la clause résolutoire, ce dernier, dont la décision est énoncée sous forme de dispositif, n'a pas statué sur ce point ;
Considérant qu'en dépit de l'acquisition de la clause résolutoire, des délais de paiement, ayant pour effet la suspension des effets de cette clause, peuvent être accordés au débiteur dés lors qu'est constatée l'existence d'événements justifiant de 1'octroi de tels délais;
Considérant qu'il est avéré que les causes du commandement délivré à MADE IN K ont été intégralement payées à la date de l'audience devant le premier juge, qui avait renvoyé l'examen de l'affaire pour s'en assurer ; que le BHV ne conteste pas l'affirmation de MADE IN K selon laquelle, elle a, depuis, payé l'intégralité des sommes dont elle restait redevable ;
Que le BHV ne conteste pas le fait que les agences de communication, comme l'est MADE INK, ont, à compter du 3' trimestre 2008, connu des difficultés de trésorerie ; qu'elle ne conteste pas plus l'affirmation de l'appelante selon laquelle cette dernière a régulièrement payé ses loyers depuis 2004 ; que MADE IN K justifie de ce qu'un médecin a relevé, en décembre 2009, que son dirigeant était atteint d'une paralysie faciale, compatible avec les graves problèmes de santé invoqués ;
Que MADE IN K a fait la preuve de sa capacité à régler sa dette dans les trois mois suivant l'ordonnance entreprise ;
Que le BHV ne prétend pas que l'appelante serait de mauvaise foi ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'octroyer â MADE IN K les délais de paiement qu'elle sollicite jusqu'à la date de l'audience devant la Cour, de constater que ces délais ont été respectés et de constater que, de ce fait, la clause résolutoire a cessé de produire ses effets, le bail se poursuivant";
Que les demandes du BHV seront, donc, rejetées ;
Considérant qu'en vertu d'un bail en date du 2 juillet 2007, JALOU est sous-locataire de MADE IN K ; qu'occupante du chef de cette dernière et non appelée en la cause devant le premier juge, elle a, d'évidence, la qualité de tiers ayant un intérêt personnel direct, rattaché aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que son intervention volontaire est, donc, recevable ;
Que la validité du contrat de sous-location conclu entre MADE IN K et JALOU n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière, mais une question de fond qui ne relève pas de l'appréciation du juge des référés ;
Qu'eu égard à la constatation, par la Cour, de la poursuite du bail conclu entre le BHV et MADE IN K, il n'y a lieu à expulsion de JALOU, occupante du chef de cette dernière ;
Que l'ordonnance du premier juge ne sera, donc, confirmée qu'en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2009,
- condamné MADE IN K à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamné MADE IN K aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2009 ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MADE IN K et de JALOU les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;
Que le BHV, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL LES EDITIONS JALOU,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2009,
- condamné la SAS MADE IN K à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamné la SAS MADE IN K aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2009,
L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de délais de paiement formée par la SAS MADE IN K, jusqu'à la date du 25 mai 2010,
Ordonne, pendant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire, Y ajoutant, vu l'évolution du litige,
Constate que la SAS MADE IN K s'est acquittée de la totalité de sa dette dans le délai octroyé,
Constate l'extinction des effets de la clause résolutoire et la poursuite du bail,
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à expulsion de la SARL LES EDITIONS JALOU, occupante du chef de la SAS MADE IN K,
Rejette les demandes de la SAS BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE,
Condamne la SAS BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE à payer, au titre de l'article 700 du CPC,
- à la SAS MADE IN K la somme de 1.500 E,
- à la SARL LES EDITIONS JALOU, la somme de 2.000 E,
Condamne la SAS BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC» ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a constaté la poursuite du bail, tout en confirmant l'ordonnance du juge des référés qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2009 ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement et d'autre part, que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de chose jugée ; qu'en estimant cependant qu'en dépit de l'acquisition de la clause résolutoire, des délais de paiement ayant pour effet la suspension des effets de cette clause pouvaient être accordés au débiteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24862
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-24862


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24862
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