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13/09/2011 | FRANCE | N°10-23501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-23501


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que les intrusions, dans le logement loué, du mari de la gérante de la SCI bailleresse, à les supposer établies, n'étaient pas imputables à cette dernière dont il n'était ni le représentant ni le préposé, et, d'autre part, retenu que, si la bailleresse était entrée dans les lieux loués, c'était en raison de l'urgence suscitée par un dégât des eaux ayant son origine dans ces locaux et après en avoir avisé la loc

ataire, la cour d'appel a pu retenir que cette initiative n'avait aucun caractère...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que les intrusions, dans le logement loué, du mari de la gérante de la SCI bailleresse, à les supposer établies, n'étaient pas imputables à cette dernière dont il n'était ni le représentant ni le préposé, et, d'autre part, retenu que, si la bailleresse était entrée dans les lieux loués, c'était en raison de l'urgence suscitée par un dégât des eaux ayant son origine dans ces locaux et après en avoir avisé la locataire, la cour d'appel a pu retenir que cette initiative n'avait aucun caractère fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCI l'Hirondelle à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués ; qu'en l'espèce, Chantal X... invoque quatre sources de préjudice :l'absence d'installation d'un chauffage au gaz, l'impossibilité de peindre les murs d'une autre couleur qu'en blanc, l'interdiction de mettre des fleurs à sa fenêtre, et l'absence de délivrance de quittances; que, même à supposer que le système de chauffage au gaz dysfonctionnât, rien n'interdisait à la bailleresse de le remplacer pour un chauffage électrique; qu'en effet, la loi fait uniquement obligation au bailleur de délivrer des locaux en état de servir à l'usage d'habitation, ce qui implique qu'il puisse remplacer l'équipement existant à l'origine par un équipement équivalent ; qu'alors même qu'il serait scientifiquement établi, comme Chantal X... le soutient et comme l'indique son médecin traitant, que le chauffage électrique exacerbât l'asthme dont souffre l'appelante, aucune disposition légale n'impose au bailleur d'adapter les équipements à l'état de santé de son locataire ; qu'en toute hypothèse, le choix de la SCI l'Hirondelle d'installer un chauffage électrique en remplacement, ne saurait s'analyser en un manquement à son obligation de mettre à la disposition du locataire un logement salubre, au sens de l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi susvisée de 1989; qu'il ressort des correspondances versées aux débats qu'en novembre 2006, Chantal X... a refusé que l'entreprise chargée par la bailleresse d'exécuter des travaux sur le chauffage pénètre dans son logement, au prétexte que l'installation projetée fonctionnerait à l'électricité et non au gaz tel qu'indiqué dans le contrat de bail ; que par conséquent, si Chantal X... -qui indique elle-même n'avoir pas besoin de chauffer son logement durant les mois d'été- s'est retrouvée sans chauffage durant l'hiver 2006, cette situation est due à son propre fait et non celui du bailleur qui a vainement tenté de faire procéder aux travaux ; que cette conclusion s'impose de plus fort qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 29 février 2008 que Chantal X... a, à une date non précisée, relégué le convecteur à la cave , situation qui perdurait encore à la date de réalisation de cette mesure d'instruction ; qu'ainsi l'appelante ne rapporte pas la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice de jouissance en résultant ;
1°) ALORS QUE le bail constitue la loi des parties, de sorte que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée et notamment le système de chauffage prévu dans le contrat de bail sans l'accord du locataire; qu'en se bornant à affirmer, qu'aucune disposition légale n'interdisait à la SCI l'Hirondelle de remplacer le système de chauffage au gaz par un chauffage électrique ni ne l'obligeait à adapter les équipements à l'état de santé de madame X..., sans rechercher si les stipulations du bail autorisaient la pose d'un chauffage électrique à la place du chauffage au gaz, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719-3° et 1723 du code civil et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que madame X... ne rapportait la preuve ni d'une faute de la SCI l'Hirondelle ni d'un préjudice de jouissance, que la locataire avait relégué le convecteur au gaz à la cave et avait refusé la réalisation des travaux de remplacement de ce convecteur par un chauffage électrique, sans rechercher si la bailleresse n'était pas tenue de remplacer le convecteur au gaz par un nouveau convecteur en état de marche, la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1719-3° du code civil et 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCI l'Hirondelle à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée;
AUX MOTIFS QUE Chantal X... soutient que l'époux de la gérante de la SCI l'Hirondelle aurait pénétré dans son logement à plusieurs reprises ; que si effectivement le bailleur ne peut pénétrer dans les lieux, sans autorisation, la cour ne peut qu'observer que ces faits, fussent-ils démontrés, ne sont pas imputables à un représentant ou à un préposé de la SCI l'Hirondelle; que si l'intimée reconnaît que la bailleresse a pénétré dans les lieux, ce ne fût qu'à une reprise, lors du premier dégât, et après en avoir avisé la locataire, tel qu'il a été explicité précédemment, en sorte qu'une telle attitude n'est pas fautive ; que dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à réclamer à sa bailleresse une indemnisation sur la base d'un tel moyen ;
1°) ALORS QUE chacun ayant droit au respect de sa vie privée, constitue une atteinte à la vie privée l'intrusion du bailleur dans le logement occupé par le locataire en l'absence d'autorisation de ce dernier; que la cour, qui bien qu'elle ait constaté que la bailleresse avait reconnu avoir pénétré dans les lieux occupés par l'exposante, s'est fondée pour dire que la bailleresse n'avait néanmoins commis aucune faute sur la double circonstance inopérante que ces faits n'étaient pas imputables à un représentant de la SCI l'Hirondelle et que la locataire avait préalablement été informée, a violé l'article 9 du code civil;
2°) ALORS QUE chacun ayant droit au respect de sa vie privée, constitue une atteinte à la vie privée l'intrusion du bailleur dans le logement occupé par le locataire en l'absence d'autorisation de ce dernier, dès lors que le bailleur n'est pas en mesure de justifier d'une situation d'urgence ou de péril seule susceptible de permettre une telle intrusion; qu'en énonçant que la SCI l'Hirondelle n'avait pas commis de faute en s'introduisant dans le logement occupé par madame X... dès lors qu'elle l'en avait informée, sans caractériser autrement en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence ou de péril seule susceptible de justifier une telle intrusion, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil VI La cour d'appel a débouté la demande de dommages-intérêts formée par madame X... en réparation de son préjudice issu d'une atteinte à la vie privée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23501
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-23501


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23501
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