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13/09/2011 | FRANCE | N°10-23077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-23077


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le plan de bornage amiable établi en 1993 ne rattachait pas à la propriété de M. et Mme X... la pointe du terrain délimité par les points 19, 81 et 82 du plan et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le fonds de M. et Mme X... confrontait au Sud un chemin par lequel on accédait au fonds de Mme Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu l'ef

fet obligatoire pour ses signataires du procès-verbal de bornage, a pu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le plan de bornage amiable établi en 1993 ne rattachait pas à la propriété de M. et Mme X... la pointe du terrain délimité par les points 19, 81 et 82 du plan et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le fonds de M. et Mme X... confrontait au Sud un chemin par lequel on accédait au fonds de Mme Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu l'effet obligatoire pour ses signataires du procès-verbal de bornage, a pu en déduire que les prétentions des demandeurs relatives à cette pointe de terrain devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner in solidum Madame Y... et les consorts A... à libérer la partie de la propriété X... utilisée pour accéder à leurs propriétés respectives et à les voir condamnés in solidum au paiement d'une somme de 15. 000E à titre de dommages-intérêts du chef de la privation de jouissance,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la propriété du triangle délimité par les points 19, 81 et 82 du plan de bornage établi le 23 septembre 1993 par le géomètre-expert Pierre B....
Ce plan, signé par les époux X..., Francine Y... et Renée D... épouse A... dont les consorts A... sont les ayants cause, comporte un triangle d'une superficie de 5 ms délimité par les points 19, 81 et 82. Ce triangle, situé à son extrême sud, permet à la parcelle des époux X... d'avoir la forme triangulaire qu'elle avait sur l'ancien plan cadastral.
Il est toutefois mentionné, dans 1'acte du 15 mai 1973 par lequel les époux X... ont acquis leur fonds, que celui-ci confronte dans son ensemble :
au nord : F... Etienne, à l'est : un chemin, au sud : un chemin, à l'ouest : E... (auteurs de Francine Y...).

Il existe effectivement un chemin au sud du fonds des époux X.... Il s'agit du chemin par lequel on accède au fonds de Francine Y... en vertu d'une servitude de passage dont Renée D... a grevé son fonds lorsqu'elle l'a démembré en 1958. En aucun cas, le fonds des époux X... ne pourrait être attenant à ce chemin s'il avait la forme triangulaire que ces derniers revendiquent. Il s'ensuit que la portion de terrain triangulaire délimitée par les points 19, 81 et 82 est la propriété des consorts A... et que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande en réparation d'un préjudice résultant d'un empiètement du chemin sur leur fonds »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la limite sud du fonds des époux X...

Attendu que le fonds cadastré section D numéro 920 (propriété des consorts A...) supporte, en limite sud-est, une servitude de passage de quatre mètres, sur une longueur de trente-trois mètres et trois centimètres au profit du fonds de Madame Y....
Attendu que le plan cadastral révisé de 1933, comme le cadastre napoléonien, représente la limite sud-est du fonds des époux X... par une pointe.
Que si le document d'arpentage du 13 novembre 1958, établi par Monsieur Z..., géomètre-expert, est conforme au plan cadastral révisé de 1933, le plan de situation des lieux, qu'il a réalité à la même époque, représente l'assiette de la servitude sur le fonds des consorts A..., soit au-delà de la limite du fonds des époux X..., représentée par une pointe.
Que le plan cadastral remanié de 1987 matérialise la limite du fonds des époux X... par une pointe étêtée et représente l'assiette de la servitude de passage sur le fonds des consorts A... et la partie « supprimée » de la pointe.
Que les documents cadastraux n'ont qu'une valeur fiscale et aucune valeur probante concernant la propriété des parcelles qu'ils représentent sur la base des constatations opérées sur les lieux.
Attendu que, selon le plan de bornage de Monsieur B... (aucun procès-verbal n'étant produit), la limite sud du fonds des époux H... relie la borne 19 et le point 81 et se termine par une ligne droite dans le prolongement de la limite du fonds de Madame Y....
Que le géomètre-expert a, également, représenté, accolée à cette limitée, une pointe de terrain, dénommée « partie portée sur l'ancien cadastre S 5 mètres carrés » et désignée par la borne 19 et les points 81 et 82.
Que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X..., le plan de bornage de Monsieur B... ne rattache pas à leur propriété cette pointe de terrain.
Que, dans son courrier du 18 avril 2003, Monsieur B... précise que la lecture des documents, dont il a disposé, confirme que la limite sud de la parcelle des époux X... est différente sur les plans cadastraux, la pointe n'étant pas reprise sur le cadastre remanié et que le document d'arpentage du 13 novembre 1958 a été établi d'après les indications des propriétaires concernés sans plan.
Que les autres considérations de Monsieur B... procèdent d'une analyse desdits documents, qui ne correspond pas au plan de bornage qu'il a réalisé.
Que la pose des bornes par le géomètre-expert sapiteur confirme que la limite sud du fonds des époux X... relie la borne 19 (point D) au point 81 (clou d'arpentage) et n'inclut pas la pointe de terrain litigieuse.
Que le titre des époux X... mentionne que leur fonds confronte « un chemin » à l'est et au sud tandis que celui de Monsieur Victorin I..., précédent auteur, indique que les confronts sud et est sont « le chemin de la Créole au Verger ».
Que la désignation a donc changé après la création de la servitude de passage en 1958.
Qu'au demeurant, compte tenu de la forme triangulaire générale du fonds de Monsieur et Madame X..., ses confronts sud et est sont susceptibles de se confondre et ne permettent pas une désignation, au regard des points cardinaux, suffisamment précise, le chemin de la Créole au Verger ayant, au demeurant, une orientation sud-ouest/ nord-est.
Que la description par les anciens propriétaires du fonds de Madame Y d'une « petite parcelle triangulaire », située à 1'est et en contrebas de leur propriété, correspond nécessairement au fonds actuel des époux X..., qui présente cette forme, et non à la parcelle pointue qu'ils revendiquent.
Que l'huissier de justice, qui indique dans son procès-verbal de constat du 27 mars 2003, « nous avons constaté que l'accès aux propriétés Y et D... pouvait se faire depuis le chemin de la Créole au Verger au sud de la borne numéro 82 figurant sur le plan de Monsieur B... » n'a pris aucune photographie à l'appui de cette déclaration.
Que le plan de bornage de 1993 matérialise l'assiette de la servitude de passage sur la pointe revendiquée.
Que cette assiette n'ayant jamais été modifiée, elle s'exerce, en tout état de cause, depuis 1958 à ce même endroit, les premières contestations des époux X... datant de l'année 1993, date à laquelle ils ont souhaité que soit réalisé un bornage.
Qu'en conséquence, les demandes des époux X... relatives à la cessation d'utilisation de la pointe de terrain, formée par la borne 19 et les points 81 et 82 et à une indemnisation de ce chef seront rejetées », ALORS, D'UNE PART, QUE

La Cour d'Appel, qui constatait que, sur le plan de bornage du 23 septembre 1993, signé par toutes les parties ou leurs auteurs, le fonds des époux X... comprenait la parcelle triangulaire délimitée par les points 19, 81 et 82, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, et violer l'article 1134 du Code Civil, décider que ladite parcelle était la propriété des consorts A...,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans leurs conclusions d'appel (p. 45 et suivantes), les époux X... soutenaient que le chemin visé dans l'acte du 15 mai 1973 était le chemin communal dit « de la Créole au verger » et non un chemin privé ; qu'ainsi, en affirmant que ledit chemin était celui « par lequel on accède au fond de Francine Y... en vertu d'une servitude de passage dont Renée D... a grevé son fonds lorsqu'elle a démembré en 1958 », sans répondre aux conclusions précitées des exposants, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23077
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-23077


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23077
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