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13/09/2011 | FRANCE | N°10-20779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-20779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes d'un document établi le 31 janvier 1977 par le maire de l'époque, deux témoins avaient déclaré que Mme X..., cultivatrice, occupait la parcelle litigieuse depuis le cours de l'année 1938 d'une façon publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, que ce document valait attestation comme signé par les trois intéressés et que la commune ne rapportait aucun élément

de nature à prouver que les énonciations de cette attestation ne correspo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes d'un document établi le 31 janvier 1977 par le maire de l'époque, deux témoins avaient déclaré que Mme X..., cultivatrice, occupait la parcelle litigieuse depuis le cours de l'année 1938 d'une façon publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, que ce document valait attestation comme signé par les trois intéressés et que la commune ne rapportait aucun élément de nature à prouver que les énonciations de cette attestation ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que Mme X... avait commencé à prescrire efficacement la parcelle depuis sa majorité, acquise en 1946, par la répétition, à compter de l'année 1938, d'actes matériels impliquant sa volonté de se comporter en propriétaire tels que la culture du sol et la récolte de ses productions, en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le bénéfice de cette prescription lui était acquis dès 1977 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Macouria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Macouria à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Macouria ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la commune de Macouria
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition par Madame Aristilla X..., veuve Y..., de la propriété de la parcelle de terrain AL387 d'une contenance de 10. 009 m ² par prescription trentenaire acquise en 1968, d'avoir ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Cayenne et condamné la commune de Macouria à payer à Madame Y... la somme totale de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que Madame X..., née en 1925, a exercé l'activité d'exploitant agricole ainsi qu'il résulte d'une carte d'immatriculation à la MSA ; qu'aux termes d'un document établi le 31 janvier 1977 par M. Y. P. B..., maire à l'époque de la commune, Messieurs Aristide Z... âgé de 69 ans, agriculteur et Henrius A... âgé de 57 ans lui ont déclaré que Madame Aristille X..., veuve Y..., cultivatrice, occupait depuis le cours de l'année 1938, d'une façon publique, paisible, continue et non équivoque, à titre de propriétaire une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Macouria au PK 22, 5 de la RN 1 ; qu'un tel document vaut attestation puisqu'il est signé par le Maire ainsi que Messieurs Z... et A... ; que la force probante ne saurait être invalidée au motif de la minorité de Madame X... en 1938 ; qu'il suffit à la Cour de constater que l'intéressée encore mineure vivait sur l'exploitation agricole et qu'à sa majorité en 1946, elle a pu commencer à prescrire par la répétition d'actes de possession impliquant la volonté de se comporter en propriétaire ; que tel était le cas de la culture du sol et de la récolte de ses productions ; qu'ainsi en 1977, lors du recueil par le maire de la commune de la déclaration de Messieurs Z... et A..., Madame X... pouvait revendiquer une possession de plus de trente ans qui lui conférait l'usucapion de la parcelle AL387 ; qu'aucune critique n'est formulée par l'appelante sur la qualité de la possession exercée de 1946 à 1977 par Madame X... ; que dès lors des tractations ultérieures avec la commune, la demande d'une régularisation à titre gratuit, n'ont pu valoir renonciation expresse à un droit de propriété revendiqué de manière explicite dans son courrier au maire en date du 30 mars 2002 ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, qu'en application des dispositions des articles 2229 et 2235 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, qu'on est toujours présumé posséder pour soi à titre de propriétaire, et qu'on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; que la possession est un fait juridique pouvant être établie par tout moyen ; que par attestation d'occupation des lieux recueillie le 31 janvier 1977, le maire de Macouria a reçu la déclaration de M. Aristide Z..., âgé de soixante-neuf ans, domicilié à Macouria et de M. Henrius A..., âgé de cinquante-sept ans, aux termes de laquelle Mme Aristilla X..., veuve Y..., cultivatrice, domiciliée à Macouria « occupe depuis le cours de l'année 1938 de terrain situés sur le territoire de la commune de Macouria au PK 22, ... » ; que la commune de Macouria n'établit pas avoir contesté cette possession durant la période courant de 1938 à 1968, et ne rapporte aucun élément prouvant que les déclarations recueillies en 1977 ne correspondent pas à la réalité, qu'elle n'avait pas durant la période 1938/ 1968 établi d'acte de concession au bénéfice de Mme X... veuve Y... qui aurait pu lui attribuer clairement la qualité d'occupant précaire ne pouvant prescrire pour son propre compte ; que la parcelle occupée est désignée par la commune de Macouria dans un courrier du 7 janvier 2002 comme étant la parcelle de terrain AL387 d'une contenance de 10. 009 m ² ; qu'il en résulte que Mme Aristilla X..., veuve Y... avait prescrit dès 1968 la propriété du terrain occupé, et que les actes faits ultérieurement sur la parcelle occupée numérotée AL 387 ne lui sont pas opposables ;
Alors, de première part, qu'en se bornant à relever à l'appui de sa décision l'existence d'une attestation en date du 31 janvier 1977 dressée par le maire de Macouria sur la base de deux témoignages faisant état de ce que Madame Y... « occupait » le bien qu'elle entendait prescrire depuis plus de trente ans à la date de cette attestation, laquelle n'est pas susceptible de caractériser l'usucapion de ce bien par Madame Y..., la Cour d'appel qui ne relève aucun acte matériel effectif accompli par celle-ci pendant la période considérée, de nature à caractériser la possession invoquée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever par motifs repris des premiers juges, que la commune de Macouria ne rapportait aucun élément prouvant que les déclarations recueillies de la sorte ne correspondaient pas à la réalité et ainsi à une possession utile pour prescrire, alors que l'existence d'une telle attestation ne pouvait, par elle-même, établir la preuve de celle-ci, et qu'il appartenait à Madame Y... de rapporter la preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Et alors, subsidiairement, en toute hypothèse, que la Cour d'appel qui a constaté que Madame Y... ne pouvait prétendre avoir possédé personnellement le bien litigieux qu'à compter de 1946, date de sa majorité, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de l'article 2229 du Code civil, confirmer le jugement entrepris qui avait constaté qu'elle avait acquis la prescription trentenaire à compter de 1968 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20779
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-20779


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20779
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