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13/09/2011 | FRANCE | N°10-20760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-20760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), et les productions, que le 19 août 1992, la BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Boucherie Coquillière (la société) un prêt de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) remboursable en cinq ans, ainsi qu'un prêt complémentaire de 750 000 francs (114 336,76 euros) apporté en compte-courant ; que le 4 février 1992 a été conclue une convention cadre de cession de créances professionnelles ; que la situation financi

ère de la société s'étant dégradée au cours de l'année 1994, la banque a romp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), et les productions, que le 19 août 1992, la BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Boucherie Coquillière (la société) un prêt de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) remboursable en cinq ans, ainsi qu'un prêt complémentaire de 750 000 francs (114 336,76 euros) apporté en compte-courant ; que le 4 février 1992 a été conclue une convention cadre de cession de créances professionnelles ; que la situation financière de la société s'étant dégradée au cours de l'année 1994, la banque a rompu ses concours par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 novembre 1994 à effet au 5 janvier 1995, puis prorogé ce délai au 27 février 1995, date à laquelle a été conclu un protocole d'accord aux termes duquel la banque, en contrepartie d'un plan de restructuration commerciale et financière, maintenait ses concours soit un découvert de 5 100 000 francs (777 489,99 euros) et un encours de cession de créances professionnelles de 3 900 000 francs (594 551,17 euros) ; que les difficultés de la société s'étant aggravées, un conciliateur a été désigné et un protocole de règlement amiable signé le 17 mars 1996 et homologué le 21 mars 1996, selon lequel la banque abandonnait sa créance à concurrence de 2 400 000 francs (365 877,64 euros) avec clause de retour à meilleure fortune et acceptait le règlement du solde en quatre vingt-trois mensualités pour la somme de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 juin 1996 et 3 avril 1997 ; que Mme X..., désignée liquidateur, a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et soutien abusif ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le banquier qui soutient abusivement le crédit de son client est responsable de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qui est la conséquence de sa faute ; que le soutien abusif s'entend d'un soutien artificiel du crédit d'un client dont le banquier connaissait, ou devait connaître, s'il s'était informé, la situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer, sans s'en expliquer autrement, que la situation des sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini n'était pas irrémédiablement compromise de 1994 à 1996, ne fournit aucune indication précise sur ce qu'était, à l'époque, l'exacte situation commerciale, financière et économique des sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini ; qu'elle se borne à relever, ce qui est inopérant, qu'en 1994, la BNP Paribas «n'est pas revenue sur la dénonciation de ses concours pour accorder d'autres découverts sans garantie», qu'en décembre 1995, diverses préconisations ont été faites à la suite d'une procédure de conciliation, «un plan de remboursement sur huit ans pouvant être alors supportable par la société», et que le protocole souscrit en mars 1996 «a été homologué par le tribunal le 21 mars 1996», de sorte qu'«il ne peut être retenu un octroi abusif de crédit», et que «la situation de la société n'était pas alors irrémédiablement
compromise», la cour d'appel, qui n'établit pas que l'entreprise exploitée par les sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini était viable après que la BNP Paribas a, en 1994, pris la décision de dénoncer les concours financiers qu'elle lui accordait, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé par des motifs non critiqués que la demande de Mme X..., ès qualités, ne concernait que la société Boucherie Coquillière, l'arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain que si les premières pertes de la société sont apparues en 1994, la banque a accepté alors de différer la rupture de ses concours sur présentation, par la société, d'un plan de restructuration, la situation n'étant pas alors irrémédiablement compromise ; qu'il retient encore qu'en 1995 une procédure de conciliation a été suivie par les parties alors que la cession des biens mis en vente suite aux précédents engagements était en cours, la banque acceptant l'abandon d'une partie des sommes dues, un plan de remboursement pouvant être supportable pour la société, et qu'à la date de conclusion du protocole d'accord conclu en mars 1996 conformément à ces accords et homologué par le tribunal, il ne peut être retenu un octroi ou un soutien abusif de crédit, les accords ayant au contraire pour but de réduire l'endettement de la société ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la situation de la société n'était irrémédiablement compromise ni en 1994 ni en 1996, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait ni octroyé un concours abusif ni soutenu abusivement le crédit de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Brigitte X..., prise dans ses qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur des sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini, de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la Bnp Paribas ;

AUX MOTIFS QUE « les premières pertes de la société sont … apparues en 1994 ; que, toutefois, c'est sur présentation par la société d'un plan de restructuration que la Bnp a accepté de différer les effets de sa décision de dénonciation de ses concours ; que ce plan de restructuration prévoyait diverses mesures commerciales, telles que recentrage sur un site unique de découpe, financières telles que réduction des charges d'exploitation et des frais de direction ou réalisation de matériels non indispensables à l'exploitation, qu'elle s'est engagée par exemple à comprimer ses charges d'exploitation et, en particulier, celles afférentes aux loyers, charges d'entretien et masse salariale concernant les effectifs et à opérer une réduction drastique des frais de direction comme à la cession de certains véhicules non absolument indispensables à l'exploitation ; que, par ailleurs, elle s'est engagée, dans le projet de restructuration, à finaliser la cession d'un de ses fonds de commerce pour un montant de l'ordre de 2 000 000 F et un autre pour un montant de 2 000 000 à 2 500 000 F, des négociations avec plusieurs acquéreurs potentiels étant en cours, ainsi qu'un autre fonds de commerce pour un montant de 500 000 F ; qu'elle avait prévu affecter l'intégralité du prix de cession des fonds de commerce au renforcement de ses fonds propres, à l'exception d'une somme évaluée forfaitairement à 100 000 F lui permettant de faire face aux frais de déménagement et de réinstallation ; que M. et Mme Z..., cautions, s'étaient engagés à vendre dans un délai de huit mois leur appartement de Chantilly, ainsi qu'un studio à Paris, ces prix de cession devant venir en renforcement des fonds propres de la société » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « que, dès lors, la banque n'est pas revenue sur sa dénonciation de découvert pour accorder d'autres découverts sans garantie, mais a rappelé que la réalisation des opérations de cessions et d'apports en fonds propres s'imputeraient en priorité sur le découvert et pour le reliquat éventuel en remboursement anticipé du solde résiduel du crédit à moyen terme ; qu'il n'y a donc pas eu octroi abusif de crédit ou soutien abusif de crédit en 1994, la situation n'étant pas alors irrémédiablement compromise » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; « qu'en décembre 1995, une procédure de conciliation a été suivie par les parties ; qu'il est apparu que, suite aux précédents engagements, deux fonds de commerce faisaient l'objet de négociations pour cession, et que les biens immobiliers des époux Z... étaient mis en vente ; qu' il a été alors préconisé, face à l'ensemble des concours bancaires qui hypothéquaient la société, de supprimer son déséquilibre financier par un abandon par la Bnp d'une partie des sommes dues entre le découvert et le solde sur crédit, soit un total de 5 900 000 F, un plan de remboursement sur huit ans pouvant être alors supportable par la société » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; « que, suite à cette conciliation, un protocole amiable a été signé entre les parties en mars 1996, protocole aux termes duquel, sous couvert de la cession ou de l'arrêt d'exploitation des autres fonds de commerce ainsi que de l'apport par M. et Mme Z... de la somme de 1 000 000 F en deux versements, la Bnp a accepté d'abandonner, avec clause de retour à meilleure fortune, la somme de 2 400 000 F, et a accordé un remboursement échelonné des découverts sur sept ans ; que ce protocole a été homologué par le tribunal le 21 mars 1996 ; qu'à cette date, il ne peut être retenu un octroi abusif de crédit ou un soutien abusif, les accords ayant au contraire pour but de réduire l'endettement de la société ; que la situation de la société n'était pas alors irrémédiablement compromise » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant, lequel s'achève p. 5) ;

ALORS QUE le banquier qui soutient abusivement le crédit de son client est responsable de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qui est la conséquence de sa faute ; que le soutien abusif s'entend d'un soutien artificiel du crédit d'un client dont le banquier connaissait, ou devait connaître, s'il s'était informé, la situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer, sans s'en expliquer autrement, que la situation des sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini n'était pas irrémédiablement compromise de 1994 à 1996, ne fournit aucune indication précise sur ce qu'était, à l'époque, l'exacte situation commerciale, financière et économique des sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini ; qu'elle se borne à relever, ce qui est inopérant, qu'en 1994, la Bnp Paribas « n'est pas revenue sur l a dénonciation de ses concours pour accorder d'autres découverts sans garantie », qu'en décembre 1995, diverses préconisations ont été faites à la suite d'une procédure de conciliation, « un plan de remboursement sur huit ans pouvant être alors supportable par la société », et que le protocole souscrit en mars 1996 « a été homologué par le tribunal le 21 mars 1996 », de sorte qu'« il ne peut être retenu un octroi abusif de crédit », et que « la situation de la société n'était pas alors irrémédiablement compromise », la cour d'appel, qui n'établit pas que l'entreprise exploitée par les sociétés Boucherie Coquillière et Établissements Borrini était viable après que la Bnp Paribas a, en 1994, pris la décision de dénoncer les concours financiers qu'elle lui accordait, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20760
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-20760


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20760
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