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13/09/2011 | FRANCE | N°10-16599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-16599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logware Informatique a conclu le 13 janvier 2006 un contrat dit "d'assistance technique" avec la société Click and Start pour une mission auprès du groupement d'intérêt économique BNP Paribas assurances (le GIE) pour une durée de douze mois ; que le 22 février 2006, la société Click and Start a, conformément aux stipulations conventionnelles, dénoncé le contrat pour le 23 mars 2006 ; que reprochant à la société Click and Start d'être responsable de

la perte du contrat avec le GIE et d'avoir violé la clause de confidentiali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logware Informatique a conclu le 13 janvier 2006 un contrat dit "d'assistance technique" avec la société Click and Start pour une mission auprès du groupement d'intérêt économique BNP Paribas assurances (le GIE) pour une durée de douze mois ; que le 22 février 2006, la société Click and Start a, conformément aux stipulations conventionnelles, dénoncé le contrat pour le 23 mars 2006 ; que reprochant à la société Click and Start d'être responsable de la perte du contrat avec le GIE et d'avoir violé la clause de confidentialité qui figurait au contrat, la société Logware Informatique l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Logware Informatique fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts contre la société Click and Start à la suite de la résiliation de la mission auprès du GIE, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Logware Informatique invoquait l'article 8 du contrat d'assistance technique, aux termes duquel lorsque «la fin prématurée de la mission entraîne de la part du client un non-paiement total ou partiel de la mission, Logware Informatique répercutera cette décision sur les honoraires dus ou à devoir au partenaire» ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Logware n'était pas fondée à opposer cette clause pour demander des dommages-intérêts destinés notamment à compenser les honoraires déjà perçus ou à percevoir par l 'assistant technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Logware Informatique ne produisait aucun document démontrant que le GIE avait dénoncé le contrat conclu avec elle en raison de la défaillance de la société Click and Start, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Logware Informatique contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité, l'arrêt retient que cette clause ne pouvait imposer à cette société de dissimuler sa qualité de sous-traitant au GIE, maître de l'ouvrage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de sous-traitance quand elle adoptait les motifs du jugement selon lequel le dirigeant de la société Click and Start avait assigné la société Logware Informatique et le GIE devant un conseil de prud'hommes aux fins de requalification du contrat de prestations en contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef du rejet d'une demande de dommages-intérêts de la société Logware Informatique entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui ont retenu le caractère abusif de son action ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Logware Informatique de dommages-intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité et en ce qu'il a condamné la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start une somme de 5 000 euros pour action abusive, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Logware informatique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Logware Informatique de sa demande de dommages-intérêts contre la société Click and Start à la suite de la résiliation de la mission auprès du Gie BNP Paribas assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «si le contrat d'assistance technique conclu avec Click and Start, l'ordre de mission chez le GIE BNP Paribas Assurances et la lettre de résiliation de Click and Start sont versés aux débats, Logware Informatique ne produit aucun document montrant que ce client aurait dénoncé le contrat conclu avec elle, en raison de la défection de son sous-traitant ; que n'établissant pas le préjudice qu'elle invoque, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, et le jugement, qui en a décidé ainsi, doit être confirmé sur ce point»;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «l'article 8 (résiliation) du contrat du 13 janvier 2006 stipule que «le présent contrat pourra être résilié à tout moment par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de un mois, notification par lettre recommandée avec accusé de réception» ; que la lettre adressée par Click and Start le 22 février 2006 respecte ledit article 8 puisqu'il est indiqué que «conformément à nos accords, j'effectuerai un préavis d'un mois qui prendra fin le 23 mars 2006» ; que c'est de sa propre initiative que LOGWARE a mis fin à la mission dès le 6 mars 2006, en indiquant que le client, à savoir le GIE, avait décidé de mettre fin à la mission ; que LOGWARE n'explique pas pourquoi elle n'a pu remplacer Click and Start par un autre prestataire ou par un membre de son personnel ; qu'elle ne justifie pas de la rupture des relations contractuelles avec le GIE (aucun document n'est produit à cet égard) et n'établit donc pas qu'il ait existé un lien direct entre la résiliation par M. X... et la rupture du contrat par le client ; que concernant son préjudice, LOGWARE ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de 50.000 € : le montant global du contrat avec le GIE n'est pas indiqué ni le montant des contrats ayant pu constituer un courant d'affaires avant la mission objet du litige ; que dans ces conditions, le tribunal estime que Click and Start n'a commis aucune faute et que la résiliation était régulière ; que par ailleurs, en l'absence de preuve justifiant le préjudice invoqué, il déboutera LOGWARE de sa demande» ;

ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel (p.5-7 et spécialement, p.6, alinéa 8), la société Logware Informatique invoquait l'article 8 du contrat d'assistance technique, aux termes duquel lorsque «la fin prématurée de la mission entraîne de la part du client un non paiement total ou partiel de la mission, Logware Informatique répercutera cette décision sur les honoraires dus ou à devoir au partenaire» ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société LOGWARE n'était pas fondée à opposer cette clause pour demander des dommages-intérêts destinés notamment à compenser les honoraires déjà perçus ou à percevoir par l'assistant technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Logware Informatique de sa demande de dommages-intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité ;

AUX MOTIFS QU' : «il est constant que le contrat d'assistance technique stipule que «le partenaire s'engage à ne révéler à quiconque, sous quelque forme que ce soit, sa qualité de «partenaire» de Logware Informatique et, de façon générale, à ne mener aucune action pouvant nuire aux relations entre Logware Informatique et ses clients» ; que toutefois, cette clause ne saurait imposer à Click and Start de dissimuler sa qualité de sous-traitant au GIE, maître de l'ouvrage, en violation des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui impose à «l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants (de), au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage», et de l'article 15 de cette loi selon lequel «sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec (à ces) dispositions» ; qu'elle ne saurait non plus priver Click and Start ou son dirigeant, de la possibilité d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts légitimes ; que tel est le cas en l'espèce où M. Dominique X..., dirigeant de Click and Start, a assigné Logware Informatique, le GIE BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le conseil de prud'hommes de Paris pour voir requalifier le contrat de prestations conclu avec Logware Informatique en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment de préavis, de licenciement abusif, ainsi que celle pour travail dissimulé solidairement avec les clients finaux ; qu'au demeurant, si Logware Informatique s'est abstenue de produire devant la cour un quelconque document relatif à ses relations avec le Gie BNP Paribas assurances, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 août 2008 révèle que le contrat-cadre signé le 21 septembre 2001 entre ces parties contenait, en son article 11, une clause selon laquelle Logware Informatique s'engageait à recueillir l'accord préalable et écrit du GIE en cas de sous-traitance, une telle clause, au reste conforme aux dispositions de la loi précitée, étant manifestement incompatible avec celle figurant au contrat d'assistance technique dont Logware Informatique revendique l'application ; qu'en outre, ce même jugement relate que le GIE a «officiellement» déclaré que M. X... lui avait été présenté comme un salarié de Logware Informatique, ce qui achève de démontrer la duplicité de cette dernière à cet égard ; qu'il suit de là que les demandes formées par l'intimée au titre de la violation de la clause de confidentialité doivent être rejetées ;

ALORS 1°) QU' : en opposant à la demande de l'exposante la loi du 31 décembre 1975, sans rejeter les motifs du jugement qui l'avait au contraire écartée, et sans même expliquer, bien qu'elle y ait été invitée, en quoi le contrat de partenariat pouvait être assimilé à une sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : si l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant n'est pas tenu de solliciter lui-même son agrément ; que la clause de confidentialité qui imposait à la société Click and Start de ne pas révéler au client sa qualité de sous-traitante de la société Logware Informatique, était donc compatible avec les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QU' : en excusant la violation de la clause de confidentialité par la nécessité pour le dirigeant de la société Click and Start de faire valoir ses droits devant la justice prud'homale, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QUE : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en exonérant la société Click and Start de son obligation de confidentialité souscrite à l'égard de la société Logware Informatique en se fondant sur les stipulations de la convention conclue entre cette dernière et le Gie BNP Paribas assurances, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions, et a violé l'article 1165 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, 5°) QUE : si l'entrepreneur doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant n'est pas tenu de solliciter lui-même son agrément ; qu'il s'ensuit que l'engagement de la société Logware Informatique dans ses rapports avec le Gie BNP Paribas assuranceS de recueillir l'accord de ce dernier en cas de sous-traitance était compatible avec l'obligation souscrite par la société Click and Start, dans le contrat conclu avec le Gie BNP Paribas assurances, de ne pas révéler sa qualité de partenaire de la société Logware Informatique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS 6°) QU' : en écartant la violation par la société Click and Start de son engagement de confidentialité par des considérations tirées de la prétendue «duplicité» de la société Logware Informatique, la cour d'appel, dont l'office était limité au point de savoir si l'engagement précité avait été respecté ou méconnu, s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start une indemnité de 5.000 € pour action abusive ;

AUX MOTIFS QU' : «au regard des constats qui précèdent, soit l'absence totale de preuve du préjudice invoqué et la mauvaise foi de Logware Informatique quant à la clause de confidentialité, c'est à juste titre que Click and Start forme une demande de dommages-intérêts pour action abusive, qui doit être accueillie à hauteur de 5.000 €»;

ALORS 1°) QUE : la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée du chef des deux premiers moyens de cassation ou même de l'un ou l'autre des deux seulement, entraînera l'annulation du chef de dispositif condamnant la société Logware Informatique pour action abusive, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU' : en relevant seulement l'absence de fondement des prétentions de la société Logware Informatique et la mauvaise foi de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute que celui-ci aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS 3°) QU' : une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant, par un arrêt partiellement infirmatif et sans caractériser de circonstances particulières de nature à justifier sa décision, la société Logware Informatique au paiement d'une indemnité pour action abusive, quand la légitimité de ses prétentions avait été reconnue en première instance au titre de la violation de la clause de confidentialité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16599
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-16599


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16599
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