La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2011 | FRANCE | N°10-14190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-14190


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... qui avait acquis la villa par acte du 5 mars 1990 pouvait se prévaloir d'un juste titre d'acquisition de la pleine propriété de l'immeuble litigieux régulièrement publié ainsi que d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit immeuble entre le 5 mars 1990 et le 25 janvier 2001, date à laquelle elle a formé tierce opposition contre son précéden

t arrêt du 9 septembre 1999 et que son acquisition avait été faite de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... qui avait acquis la villa par acte du 5 mars 1990 pouvait se prévaloir d'un juste titre d'acquisition de la pleine propriété de l'immeuble litigieux régulièrement publié ainsi que d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit immeuble entre le 5 mars 1990 et le 25 janvier 2001, date à laquelle elle a formé tierce opposition contre son précédent arrêt du 9 septembre 1999 et que son acquisition avait été faite de bonne foi dès lors que, locataire du bien litigieux, elle bénéficiait d'une priorité d'achat et que son titre avait été publié le 12 mars 1990 tandis que l'arrêt consacrant le droit de nue-propriété du CCAS de la ville de Nice n'a été publié que le 13 juin 2002, soit postérieurement à l'arrêt statuant sur sa tierce opposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que Mme X... avait acquis par prescription l'immeuble litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CCAS de la ville de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CCAS de la ville de Nice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nice.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le C. C. A. S. de ses demandes tendant à voir dire que l'acte de vente par Mme Y... à Mme X..., passé en fraude des droits du C. C. A. S., lui est inopposable, ordonner la radiation de l'inscription de cet acte sur les registres de la Conservation des hypothèques, déclarer recevable et bien fondée l'action en revendication du C. C. A. S., dire celui-ci seul propriétaire du bien en cause, ordonner la restitution dudit bien par Mme X... au C. C. A. S., ordonner l'expulsion de Mme X... et de tout occupant de son chef sans délai et sous astreinte et condamner Mme X... à lui verser des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES COMME NON CONTRAIRES AUX SIENS PROPRES, QU'en application de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges et hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi ; que les droits immobiliers de nue-propriété du C. C. A. S. issus de l'acceptation du legs sous bénéfice d'inventaire en 1942 n'ont fait l'objet d'aucune publication ; qu'en revanche, l'acte de vente Y.../ X... du 5 mars 1990, titre de propriété de Mme X... sur le même immeuble, a été publié au 2e bureau de la Conservation des Hypothèques de Nice antérieurement, soit le 28 mars 1990 volume 1990 BP n° 1888 ; qu'au moins à compter du 28 mars 1990, la vente Y.../ X... était opposable au C. C. A. S. qui, au demeurant, ne peut raisonnablement faire la preuve de son ignorance de l'acte de vente du 5 mars 1990 alors qu'il a agi en 1991 contre l'acte de notoriété acquisitive établi le même jour au profit de Mlle Y... ; qu'il en résulte que les droits du C. C. A. S. en qualité de nu-propriétaire, reconnus par l'arrêt du 9 septembre 1999 qui a fait l'objet d'une publicité foncière à la Conservation des Hypothèques de Nice le 13 juin 2002 volume 2002 P n° 3287, étant observé que le legs consenti par Alexandra Z... veuve A... n'a été accepté définitivement que suivant une délibération du conseil d'administration du C. C. A. S. en date du 26 mars 2002, ne sont pas opposables à Mme X... ; et qu'ainsi, l'action du C. C. A. S. visant à l'expulsion de Mme X... de la propriété litigieuse ne peut prospérer ;
ALORS QU'à défaut de publicité, les « actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 » du décret du 4 janvier 1955 sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; que les actes et décisions judiciaires se rapportant aux mutations à cause de décès ne relèvent pas du 1° de l'article 28 du décret ; qu'ainsi, en décidant que les droits du C. C. A. S. en qualité de nu-propriétaire, issus de l'acceptation du legs sous bénéfice d'inventaire en 1942 et reconnus par l'arrêt du septembre 1999, ne sont pas opposables à Mme X..., faute d'avoir fait l'objet d'une publication, la Cour d'appel a violé l'article 30, 1, du décret du 4 janvier 1955 ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE n'est pas un tiers au sens de l'article 30, 1, du décret du 4 janvier 1955 l'ayant cause à titre particulier qui tient ses droits d'un auteur différent de celui d'un autre ayant cause à titre particulier dont il souhaite faire juger la convention inopposable ; que le C. C. A. S., nu-propriétaire en vertu du testament de Mme Z..., et Mme X..., dont l'auteur direct était Mme Y..., titulaire d'un simple droit viager d'usufruit, et qui soutenait que celle-ci aurait acquis la pleine propriété du bien litigieux par usucapion, n'avaient aucun auteur commun ; qu'en décidant néanmoins que la publication le 28 mars 1990 de l'acte d'acquisition de Mme X... justifie que ses droits soient préférés à ceux dont le C. C. A. S. était titulaire sur le bien à cette date en vertu du testament antérieur mais qui n'avaient alors fait l'objet d'aucune publication, les juges du fond ont derechef violé l'article 30, 1, du décret du 4 janvier 1955 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si, au jour du décès de la testatrice, la ville de Nice était sous influence italienne avec occupation à partir du 11 novembre 1942, le COMITE DE BIENFAISANCE avait malgré tout été en mesure de se réunir le 26 mai 1942 pour approuver la décision d'accepter le legs à titre provisoire et sous bénéfice d'inventaire ainsi que l'avait proposé la commission administrative du BUREAU DE BIENFAISANCE le 12 mai 1942 ; que la seconde guerre mondiale a pris fin officiellement le 2 septembre 1945 par la capitulation du Japon, mais que cependant l'affaire était suivie puisque par lettre du 12 mars 1945 en réponse à une lettre du 22 février 1945, Maître B..., notaire à Nice et dépositaire du testament, conseillait au secrétaire général du BUREAU DE BIENFAISANCE d'attendre la fin de la guerre, « surtout que c'est seulement la nue-propriété de la villa qui a été léguée au bureau de bienfaisance » ; que dès le 3 décembre 1946, le secrétaire général du BUREAU DE BIENFAISANCE reprenait contact avec le notaire et que par lettre du 18 décembre 1946, Maître B... rendait compte au légataire de la nue-propriété de ces démarches à propos d'un prêt consenti par (sic : en réalité, à) la défunte à (sic : en réalité, par) M. C... et de l'identité des héritiers naturels de Mme Z... ; qu'il est donc établi que l'affaire était suivie normalement malgré les hostilités ; que le C. C. A. S. de la ville de Nice, ayant succédé au bureau de bienfaisance, évoquait le testament de Mme Z... au cours de la séance du 26 février 1991 et rappelait que par délibération du 24 octobre 1989 il avait refusé la proposition d'acquisition faite par Mme Y... et qu'il décidait de confier à Maître D... le soin d'engager immédiatement l'action pétitoire conseillée en poursuivant les démarches entreprises auprès de l'étude de Maître E... « pour obtenir des informations précises sur l'instruction de ce dossier de succession qui n'a jamais été réglé » ; que cependant la succession n'a été acceptée que par délibération du 26 mars 2002 soit soixante ans après le décès du de cujus ;
ALORS QUE faute d'avoir recherché si l'acceptation résultant de la délibération du Bureau de Bienfaisance en date du 12 mai 1942, suivie d'un avis favorable du Conseil Municipal de Nice en date du 26 mai 1942 et de l'approbation du Préfet des Alpes Maritimes donnée le 16 juin 1942, dont le caractère « provisoire sous bénéfice d'inventaire » était justifié, dans l'esprit du BUREAU DE BIENFAISANCE, par une incertitude quant aux règles de droit applicables, ne valait pas en réalité acceptation pure et simple du legs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 774 ancien et suivants du Code civil ;
ET AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE le C. C. A. S. n'a engagé sa première action en justice, pour faire juger qu'il était seul propriétaire de la villa et que Mlle Y... n'était titulaire que de l'usufruit, que le 31 juillet 1994 (sic : en réalité, le 31 juillet 1991) ; qu'en application de l'article 2244 du Code civil, cette assignation introduite contre Mme Y... seulement, est sans effet interruptif à l'égard de Mme X... qui n'a jamais été appelée en la cause devant le Tribunal, ni devant la Cour en appel du jugement rendu ; que Mme X... n'est intervenue dans la procédure que par l'exploit du 25 janvier 2001 pour faire tierce-opposition à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 1999 ayant déclaré le C. C. A. S. titulaire du droit de nue-propriété sur l'immeuble en litige ; que Mme X..., qui avait fait l'acquisition de la maison par acte notarié en date du 5 mars 1990 publié le 12 mars 1990, disposait ainsi d'un juste titre ; qu'elle avait acquis la maison moyennant le prix de 550 000 F., alors que l'évaluation faite par la direction des services fiscaux le 21 août 1989 était de 510 000 F. ; qu'elle avait donc payé le bien à son juste prix ; que son acquisition avait été faite de bonne foi, puisqu'elle était notamment bénéficiaire d'une priorité d'achat compte tenu de sa qualité de locataire comme rappelé le 10 novembre 1989 par Maître F... avocat ; qu'elle a bénéficié jusqu'au 25 janvier 2001 de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; et que la prescription était donc acquise le 25 janvier 2001, jour où elle a signifié la tierce-opposition ; que dans ces conditions, les droits immobiliers du C. C. A. S. sont inopposables à Mme X... ;
ALORS QUE seul celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; que la bonne foi, qui consiste en la croyance de l'acquéreur de tenir la chose du véritable propriétaire ; que le doute de l'acquéreur exclut sa bonne foi ; que la Cour d'appel, qui a retenu la bonne foi de Mme X... au motif inopérant qu'elle avait payé le juste prix et sans rechercher, comme cela le lui était demandé par le C. C. A. S., si Mme X..., agent immobilier conseillant Mme Y... dans ses relations avec le C. C. A. S., n'avait pas, dès avant la passation de l'acte notarié de vente, connu la revendication de son droit par le C. C. A. S. et eu conscience de la fragilité du prétendu droit de propriété de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14190
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-14190


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award