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13/09/2011 | FRANCE | N°09-72569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 09-72569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexe :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que dans l'intention des parties, le hangar litigieux n'était pas destiné à l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, notamment agricole, dès lors que dans le contrat de location du 15 octobre 1998, au paragraphe intitulé "destination", avait été biffée la mention "habitation et exercice de la profession de..." et que M. X... avait détourné la destination du bien loué

en y entreposant du matériel agricole nécessaire à son exploitation de mara...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexe :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que dans l'intention des parties, le hangar litigieux n'était pas destiné à l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, notamment agricole, dès lors que dans le contrat de location du 15 octobre 1998, au paragraphe intitulé "destination", avait été biffée la mention "habitation et exercice de la profession de..." et que M. X... avait détourné la destination du bien loué en y entreposant du matériel agricole nécessaire à son exploitation de maraîchage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, en a, à bon droit, déduit que le bail n'était pas soumis au statut des baux ruraux et débouté le locataire de sa demande d'annulation du congé à lui délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du congé-reprise à lui signifié le 23 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QU' un hangar n'est pas par nature un bâtiment agricole et ne saurait le devenir du seul fait que M. X... est exploitant agricole, et qu'il a détourné la destination du bien loué alors que dans le contrat de location du 15 octobre 1998, au paragraphe intitulé destination, a été biffée la mention « habitation et exercice de la profession », ce qui démontre que le hangar loué n'était pas destiné à l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, notamment agricole ; que dès lors M. X... doit être débouté de sa demande en nullité du congé-reprise fondée sur l'existence d'un prétendu bail rural qui lierait les parties ;

ALORS QU'il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; que constitue un immeuble agricole, dont la location est soumise au statut du fermage, un hangar à caractère agricole, ayant pour fonction d'abriter le matériel utilisé pour les besoins professionnels du preneur ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait la qualité et exerçait l'activité d'agriculteur, et sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les écritures de l'intimé, si le hangar n'était précisément pas destiné à abriter le matériel agricole, utilisé pour l'exercice de son activité de maraîchage et de production de légumes, pour laquelle il était assuré par une police multirisque agricole, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 et L. 411-47 du Code rural et de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS , EN OUTRE, QU'en statuant encore comme elle l'a fait sans même procéder à l'analyse, même succincte, du procès-verbal de constat établi le 17 avril 2007 par Maître Z... huissier de justice, produit par M. X... à l'appui de sa contestation, duquel il résultait que ce dernier exerçait une activité agricole à titre principal, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4, 5, 455, 458 du Code de procédure civile, 1349, 1359 du Code civil et L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°09-72569

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/09/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72569
Numéro NOR : JURITEXT000024569246 ?
Numéro d'affaire : 09-72569
Numéro de décision : 31101033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-09-13;09.72569 ?
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