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13/09/2011 | FRANCE | N°09-11254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 09-11254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Saint David est sans intérêt à se prévaloir d'irrégularités affectant les écritures des autres parties qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Saint David, qui prétendait n'avoir jamais été destinataire d'aucun des actes de procédure, ne tirait aucune conséquence de droit de ce moyen,

la cour d'appel, qui avait la connaissance de l'entier litige dès lors que cette société avait concl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Saint David est sans intérêt à se prévaloir d'irrégularités affectant les écritures des autres parties qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Saint David, qui prétendait n'avoir jamais été destinataire d'aucun des actes de procédure, ne tirait aucune conséquence de droit de ce moyen, la cour d'appel, qui avait la connaissance de l'entier litige dès lors que cette société avait conclu au fond devant elle, a pu, sans violer les articles 12 et 14 du code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, statuer au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Saint David, qui indiquait que les commandements de payer délivrés le 3 janvier 2008 avaient été signifiés à une adresse autre que celle convenue et dont la bailleresse savait qu'elle correspondait à des locaux en travaux, n'en tirait aucune conséquence de droit, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige, retenir que la validité de ces commandements n'était pas contestée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint David aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint David et la condamne à payer à la société Gecina la somme de 2 500 euros et à la société BNP Paribas la somme de 2 392 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Saint-David.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir constaté que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la Société GECINA, que les baux sont résiliés de plein droit, en conséquence d'avoir ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la Société SAINT DAVID ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués, d'avoir condamné la société SAINT DAVID à payer à la Société GECINA la somme de 2.315,58 euros, compte arrêté au 5 février 2008 en ce qui concerne le petit local, l'arriéré locatif du local de 128 m² arrêté au 5 février 2008 ayant été réglé le 29 mai 2008, d'avoir condamné la Société SAINT DAVID à payer à la Société GECINA pour chaque local une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, outre taxes et charges, à compter du 2ème trimestre 2008 jusqu'à la reprise des lieux et de l'avoir débouté de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.

- AU MOTIF QUE vu les conclusions en date du 30 septembre 2008 par lesquelles la société appelante demande à la cour au visa des articles L 145-41 du code de commerce, 1244-1 du code civil, 564 du Code de Procédure Civile de lui accorder 8 mois de délai pour régler le solde de la dette civile, de lui donner acte qu'elle offre de régler la somme de 4.338,31 € le 15 octobre 2008, dire qu'elle pourra s'acquitter du solde à raison de 8 versements mensuels de 1000 € le premier paiement devant avoir lieu le 15 novembre 2008, de suspendre pendant le cours des délais les effets de la clause résolutoire, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société GECINA de toutes ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; vu les conclusions en date du 28 août 2008 par lesquelles la société GECINA demande à la cour, au visa des articles 808 du code de procédure civile, L 145-41 et L 145-17-1° du code de commerce,1134 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise, de la recevoir en son appel incident, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant des condamnations solidaires à l'encontre de la BNP PARIBAS à la somme de 10 632,18 € et statuant à nouveau, de condamner la société BNP PARIBAS au payement de la somme de 16.852 € au titre de son engagement de caution et y ajoutant, de condamner solidairement la S.A.R.L. SAINT DAVID et la SA BNP PARIBAS, outre aux dépens, au payement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 16 octobre 2008 par lesquelles la société BNP PARIBAS demande à la cour, au visa des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, 2288 et suivants du même code, 695 et suivants du code de procédure civile, de dire qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'appel, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cet appel et infirmerait l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société SAINT DAVID, de l'infirmer également en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, dans l'hypothèse où la cour rejetterait l'appel, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter pour le surplus toute autre demande à son égard et de condamner toute partie succombante, outre aux entiers dépens, au payement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 susvisé ;

- ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa des conclusions d'appel incident déposées par la société GECINA le 28 août 2008 sollicitant notamment par un appel incident la condamnation de BNP PARIBAS au paiement de la somme 16.852 € au titre de son engagement de caution ; que cependant la société GECINA avait ultérieurement déposé et fait signifier des conclusions d'appel incident n° II le 27 octobre 2008 en demandant expressément qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désistait de son appel incident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu des dernières conclusions de la société GECINA, a violé les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile.

- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa des conclusions déposées et signifiées par BNP PARIBAS le 15 octobre 2008 alors que cette dernière avait également déposé et signifié ses dernières conclusions le 29 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir constaté que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la Société GECINA, que les baux sont résiliés de plein droit, en conséquence d'avoir ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la Société SAINT DAVID ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués, d'avoir condamné la société SAINT DAVID à payer à la Société GECINA la somme de 2.315,58 euros, compte arrêté au 5 février 2008 en ce qui concerne le petit local, l'arriéré locatif du local de 128 m² arrêté au 5 février 2008 ayant été réglé le 29 mai 2008 et d'avoir condamné la Société SAINT DAVID à payer à la Société GECINA pour chaque local une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, outre taxes et charges, à compter du 2ème trimestre 2008 jusqu'à la reprise des lieux.

- AU MOTIF QUE la société SAINT DAVID dit n'avoir jamais été destinataire d'aucun des actes de procédure signifiés à son siège social dans la mesure où elle ne pouvait exploiter les locaux toujours en travaux ce que savait parfaitement la bailleresse avec laquelle il avait été convenu qu'elle adresserait la correspondance destinée à sa locataire chez son gérant Monsieur Ashraf X... au ... ; Considérant, cependant, que la société appelante ne tire aucune conséquence de droit de ce moyen et le prive elle-même de portée en ne formant devant la cour aucune prétention d'annulation de l'ordonnance sur le fondement de l'irrégularité qu'elle allègue.

- ALORS QUE D'UNE PART le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer que la société SAINT DAVID ne tire aucune conséquence de droit du moyen tiré de ce qu'elle n'a jamais été destinataire d'aucun des actes de procédure signifiés à son siège social dans la mesure où elle ne pouvait exploiter les locaux toujours en travaux ce que savait parfaitement la bailleresse avec laquelle il avait été convenu qu'elle adresserait la correspondance destinée à sa locataire chez son gérant Monsieur Ashraf X... au ... et le prive elle-même de portée en ne formant devant la cour aucune prétention d'annulation de l'ordonnance sur le fondement de l'irrégularité qu'elle allègue alors qu'il appartenait à la cour de statuer après avoir donné elle-même un fondement juridique à la demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile.

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la défense étant un droit naturel, personne ne doit être condamnée sans avoir été mis en demeure de se défendre, l'inobservation de cette règle d'ordre public devant être relevée d'office ; que l'article 659 du Code de procédure civile n'autorise le dépôt de l'acte en mairie qu'à la double condition que personne ne puisse ou ne veuille recevoir l'acte et que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que lorsque le domicile d'un défendeur est parfaitement connu du demandeur, mais que ce dernier a fait délivrer l'assignation à une autre adresse, sans en donner les raisons, il résulte de ces circonstances que l'assignation n'a été délivrée ni à personne ni à domicile et qu'elle est nulle ; qu'il en est de même de la sommation et des commandements de payer ; qu'en l'espèce, la société SAINT DAVID avait rappelé dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2008 (p 4 et 5) qu'elle n'avait jamais été destinataire ni de la sommation d'avoir à justifier de la nature des travaux réalisés dans les lieux loués et d'exploiter les lieux signifié le 7 septembre 2007, ni du commandement visant la clause résolutoire d'un bail commercial signifiée le 3 janvier 2008 concernant les locaux à usage de commerce numéro 4 d'une surface de 143 m2, ni du commandement visant la clause résolutoire d'un bail commercial signifiée le 3 janvier 2008 concernant les locaux numéro 5 d'une surface de 15m2, ni de l'assignation en référé, tous ces actes de procédure ayant été signifiés à son siège social qu'elle ne pouvait pas exploiter, les locaux étant toujours en travaux, ce que savait parfaitement la bailleresse avec laquelle il avait été convenu qu'elle adresserait la correspondance destinée à sa locataire chez son gérant Monsieur Ashraf X... au ... ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a en conséquence jamais été informée de ladite procédure, ce qui lui cause indiscutablement un grief ; que dès lors en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l'expulsion de la société SAINT DAVID sur le fondement d'une sommation d'avoir à justifier de la nature des travaux réalisés dans les lieux loués et d'exploiter les lieux, de deux commandements de payer et d'une assignation entachés de nullité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a méconnu le principe du droit à un procès équitable au regard de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL SAINT DAVID de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.

- AU MOTIF QUE la société appelante sollicite en cause d'appel l'octroi de délais et la suspension corrélative des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce ; qu'elle invoque les difficultés financières qu'elle a rencontrées directement liées à l'impossibilité d'exploiter les locaux pris à bail ; qu'elle explique qu'elle a dû assumer des travaux pour aménager les lieux, satisfaire les exigences de la mairie et créer un dépôt de pain ; qu'elle précise que depuis la signature du bail, elle a dû avancer les sommes de 85.200 € sur 149.500 € au titre des travaux et de 141.894,46 € au titre des actes, loyers, taxes et charges plus un an de caution bancaire alors qu'elle ne pouvait exploiter le commerce, le restaurant étant resté fermé dans l'attente de l'accord de la mairie puis de la finition des travaux ; qu'elle dit être débitrice des indemnités d'occupation dues à compter du 2ème trimestre 2008 au 2 septembre 2008 date de son expulsion ; Considérant qu'il est établi que les causes des deux commandements de payer du 3 janvier 2008 - dont la validité n'est pas contestée - n'ont pas été acquittées dans le mois de leur délivrance ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté l'acquisition des clauses résolutoires insérées aux baux des locaux avec toutes les conséquences de droit attachées à une telle décision ; Que si le bail a effectivement été modifié pour permettre la création d'une boutique de 15 m2 à destination d'un dépôt de pain, et ce, pour répondre à l'engagement de la société BOUYGUES envers la mairie et s'il est justifié que la société locataire a effectué et réglé des travaux d'aménagement, il demeure qu'aucun élément objectif ne vient expliquer les motifs pour lesquels l'aménagement du restaurant n'est toujours pas terminé à ce jour, le chantier ayant débuté en 2005 ; que dès lors, et alors que la société appelante ne justifie d'aucune situation économique particulière, il y a lieu de rejeter la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- ALORS QUE il résulte des propres constatations de la cour que la société SAINT DAVID rappelait n'avoir jamais été destinataire d'aucun des actes de procédure signifiés à son siège social dans la mesure où elle ne pouvait exploiter les locaux toujours en travaux ce que savait parfaitement la bailleresse avec laquelle il avait été convenu qu'elle adresserait la correspondance destinée à sa locataire chez son gérant Monsieur Ashraf X... au ... ; qu'en effet, dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 septembre 2008 (p 4 et 5), la SARL SAINT DAVID avait pris soin de préciser qu'elle n'avait jamais été destinataire ni de la sommation d'avoir à justifier de la nature des travaux réalisés dans les lieux loués et d'exploiter les lieux signifié le 7 septembre 2007, ni du commandement visant la clause résolutoire d'un bail commercial signifiée le 3 janvier 2008 concernant les locaux à usage de commerce numéro 4 d'une surface de 143 m2, ni du commandement visant la clause résolutoire d'un bail commercial signifiée le 3 janvier 2008 concernant les locaux numéro 5 d'une surface de 15m2, ni de l'assignation en référé, tous ces actes de procédure ayant été signifiés à son siège social qu'elle ne pouvait pas exploiter, les locaux étant toujours en travaux, ce que savait parfaitement la bailleresse avec laquelle il avait été convenu qu'elle adresserait la correspondance destinée à sa locataire chez son gérant Monsieur Ashraf X... au ... ; qu'en énonçant cependant que la validité des deux commandements de payer du 3 janvier 2008 n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11254
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°09-11254


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.11254
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