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08/09/2011 | FRANCE | N°10-30693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-30693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2010), que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier dépendant de la succession de Roger Y... et de Claudine Y..., son épouse, aux droits desquels se trouvent Mme X... et M. Jean-Paul Y... ; que Mme X... n'ayant pas consigné la totalité du prix de l'adjudication, M. Y... a poursuivi la réitération des enchères, après s

'être fait délivrer le certificat constatant le non-paiement du prix don...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2010), que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier dépendant de la succession de Roger Y... et de Claudine Y..., son épouse, aux droits desquels se trouvent Mme X... et M. Jean-Paul Y... ; que Mme X... n'ayant pas consigné la totalité du prix de l'adjudication, M. Y... a poursuivi la réitération des enchères, après s'être fait délivrer le certificat constatant le non-paiement du prix dont Mme X... a demandé la rétractation devant le juge de l'exécution, en soutenant qu'elle n'était pas tenue, en sa qualité d'adjudicataire colicitant, au paiement de la totalité du prix, à défaut d'une clause du cahier des charges le prévoyant expressément ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de ses demandes et d'ordonner la réitération des enchères ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la procédure de réitération des enchères prévues par les articles 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 était applicable en cas de vente sur licitation de biens indivis, faisant ainsi ressortir qu'une clause de réitération des enchères n'avait pas à être stipulée dans le cahier des charges, le juge de l'exécution qui a relevé que l'article 10 du cahier des charges, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation des parties, stipulait que l'adjudicataire était tenu impérativement et, à peine de réitération des enchères, de verser l'intégralité du prix, a pu retenir que cette clause qui avait pour seul effet de déroger à l'effet déclaratif du partage, trouvait à s'appliquer dans le cas où l'adjudicataire défaillant était un colicitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme Y... de sa demande de sursis à statuer, constaté que celle-ci ne s'était pas acquittée du paiement de l'intégralité du prix de vente conformément aux stipulations du cahier des charges, rejeté en conséquence la contestation du certificat délivré le 14 septembre 2009 par le greffier du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL et, enfin, ordonné la réitération des enchères ;
AUX MOTIFS QU' « iI n'est pas contesté et résulte de l'application combinées des dispositions des articles 1377 et 1278 du Code de procédure civile ; que la procédure de réitération des enchères prévues par les articles 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 est applicable en cas de vente sur licitation de biens indivis ; qu'il convient de déclarer recevable l'opposition, formée par Madame Françoise Y... épouse X... dans les quinze jours suivant sa signification, au certificat délivré par le greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil à Monsieur Jean-Paul Y... le 14 septembre 2009, en raison du défaut de paiement de l'intégralité du prix ; que Madame Françoise Y... épouse X... soutient qu'elle a satisfait à ses obligations d'adjudicataire en s'acquittant du paiement de la moitié du prix de vente en raison de sa qualité de colicitante ; que si ainsi que le soutient ajuste titre Madame Françoise Y... épouse X..., l'adjudication au profit d'un colicitant équivaut à un partage en application des dispositions de l'article 883 du Code civil, toutefois, les parties peuvent expressément déroger à l'effet déclaratif du partage ; le cahier des charges fait la loi des parties, et l'adjudicataire, quand bien même il serait colicitant, doit s'y conformer, sauf à ce qu'une clause spéciale ait été insérée dans le cahier des charges stipulant des conditions particulières dans l'hypothèse où l'adjudication interviendrait au profit d'un colicitant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 10 du cahier des charges concernant le versement du prix stipule qu'au "plus tarda l'expiration du délai de deux mois de l'adjudication définitive" l'adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal par l'intermédiaire de son Avocat entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près le tribunal devant lequel la vente est poursuivie d'ores et déjà expressément désigné comme séquestre conventionnel qui en délivrera reçu" ; qu'il apparaît que par l'insertion de cette clause dans Le cahier des charges, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation, et qui a vocation à s'appliquer à tout adjudicataire les parties ont entendu expressément déroger à l'effet déclaratif du partage ; qu'en l'absence de toute stipulation particulière applicable au colicitant adjudicataire, l'obligation mise à la charge de l'adjudicataire par l'article 10 du cahier des charges sus-visé, ne peut s'entendre que du paiement de l'intégralité du prix en principal ; qu'en conséquence, Madame Françoise Y... épouse X... ne peut valablement prétendre être libérée de son obligation par le paiement de la moitié du prix de vente ; que l'obligation de paiement de l'intégralité du prix mise à la charge de l'adjudicataire à peine de réitération des enchères étant indépendante des droits du colicitant adjudicataire dans la succession, il n'est aucunement justifié de surseoir à statuer dans l'attente de l'établissement d'un acte de partage par le notaire en charge de la succession ; qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Françoise Y... épouse X... de sa demande de sursis à statuer, et constatant le défaut de paiement de l'intégralité du prix de vente, de débouter Madame Françoise Y... épouse X... de sa contestation et d'ordonner la réitération des enchères à l'audience du 20 mai 2010 " ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que l'adjudication au profit d'un colicitant équivaut à un partage, le cahier des conditions de vente ne peut déroger à ce principe que par le biais d'une stipulation expresse ; qu'en jugeant au contraire que seule « une clause spéciale (…) insérée dans le cahier des charges stipulant des conditions particulières dans l'hypothèse où l'adjudication interviendrait au profit d'un co-licitant » permettrait à l'adjudicataire colicitant de se prévaloir de l'effet déclaratif du partage (jugement p. 6, § 5), le juge du fond a violé les articles 100 et 101 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'un indivisaire se porte adjudicataire d'un bien indivis, il a la faculté de renoncer à sa quote-part indivise sur le prix de vente et, en conséquence, il s'acquittera auprès des autres indivisaires colicitants du prix déduction faite de la somme équivalant à la part indivise qu'il détenait sur l'immeuble vendu ; que l'indivisaire ne peut renoncer par avance, dans le cahier des conditions de vente ou dans tout autre document, à cette faculté qu'il serait susceptible d'exercer s'il devenait adjudicataire du bien ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'article 10 du cahier des conditions de vente obligeait Mme Y... épouse X..., indivisaire colicitante, à verser l'intégralité du prix (jugement p. 6, dernier §), les juges du fond ont violé l'article 815 du code civil ensemble les articles 100 et 101 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT et subsidiairement, s'il devait être jugé qu'un indivisaire peut renoncer par avance dans le cahier des conditions de vente à la faculté précitée et s'engager en conséquence à payer l'intégralité du prix de vente pour le cas où il se porterait adjudicataire du bien indivis, cette renonciation ne pourrait résulter que d'une clause expresse ; qu'en jugeant au contraire, en l'espèce, qu' « en l'absence de toute stipulation particulière applicable au colicitant adjudicataire » (jugement p. 6, dernier §), l'obligation de verser l'intégralité du prix imposé à l'adjudicataire par l'article 10 du cahier des conditions de vente, s'appliquait à Mme Y... épouse X..., lorsqu'une telle obligation ne pouvait peser sur l'exposante, indivisaire colicitant, qu'en application d'une stipulation expresse, les juges du fond ont violé l'article 815 du code civil ensemble les articles 100 et 101 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30693
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-30693


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30693
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