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08/09/2011 | FRANCE | N°10-24511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-24511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 16 octobre 2002 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Landre (l'EARL) puis, un jugement du 15 février 2007 a adopté un plan de continuation, Mme X... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; qu'une ordonnance du 7 mars 2007, signifiée à l'EARL le 27 mars suivant, du p

résident d'un tribunal de commerce a enjoint à l'EARL de payer à la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 16 octobre 2002 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Landre (l'EARL) puis, un jugement du 15 février 2007 a adopté un plan de continuation, Mme X... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; qu'une ordonnance du 7 mars 2007, signifiée à l'EARL le 27 mars suivant, du président d'un tribunal de commerce a enjoint à l'EARL de payer à la société Motoculture angérienne, devenue société Balinvest (la société), une certaine somme ; que le 8 octobre 2007, la société a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'EARL sur le fondement de cette ordonnance ; que l'EARL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en soutenant que la créance de la société étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, celle-ci était éteinte faute d'avoir été déclarée ; que Mme X..., ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que l'EARL et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de débouter l'EARL de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution présentée par l'EARL, que l'article L. 621-40 (du code de commerce) ne peut faire obstacle à l'interdiction faite au juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que l'adoption du plan de redressement ne met pas fin à la période d'interdiction des poursuites individuelles qui se poursuit pendant l'exécution du plan ; qu'en jugeant que l'adoption du plan de redressement mettait fin à la période de suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en jugeant que le juge de l'exécution ne pouvait procéder à aucune vérification s'agissant de la créance ayant servi de fondement à l'obtention du titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le juge de l'exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe et relevé que l'ordonnance portant injonction de payer du 7 mars 2007 qui consacre la créance de la société et sert de fondement aux poursuites engagées, était devenue irrévocable, l'arrêt retient exactement qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier la date à laquelle cette créance est née ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL Landre et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Landre et Mme X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il déboutait l'EARL LANDRE de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SA MOTOCULTURE ANGERIENNE le 8 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie-attribution diligentée en vertu d'un titre exécutoire entraîne, conformément à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ; qu'enfin conformément aux dispositions de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'il s'en déduit que le juge de l'exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause, soit le titre dans son principe, soit la validité des droits et obligations que ce titre constate ; que l'article L. 621-40 du Code de commerce dans sa version applicable à la présente instance, qui prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête ou interdit toute action en justice, ainsi que toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, ne peut faire obstacle à l'interdiction faite au juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'un titre exécutoire, dès lors que celui-ci revêt les caractéristiques prévues par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire dont se prévaut la SAS BALINVEST est définitif, et Maître X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la tierce opposition qu'elle prétend avoir formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mars 2007, la production d'un courrier démuni de tout accusé de réception émanant du greffe du tribunal de commerce (pièce n°5) étant insuffisante à rapporter cette preuve ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; que force est de constater, comme l'a justement relevé le premier juge, que le caractère exécutoire de la décision servant de fondement aux poursuites, et la fin de la période de suspension des poursuites individuelles, résultant de l'adoption du plan de redressement, permettaient à la société BALINVEST de faire procéder à la mesure de saisie-attribution contestée ; qu'il sera ajouté que le juge de l'exécution ne pouvant procéder à la moindre vérification s'agissant de la créance ayant servi de fondement à l'obtention du titre exécutoire, sauf à violer l'interdiction qui lui est faite de modifier le titre exécutoire qui lui est soumis (ordonnance d'injonction de payer), il n'y a pas lieu de déterminer la date à laquelle la créance objet du titre exécutoire est née ; que le jugement entrepris sera donc confirmé » ;
ALORS D'UNE PART QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution présentée par l'EARL LANDRE, que l'article L. 621-40 ne peut faire obstacle à l'interdiction faite au juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'adoption du plan de redressement ne met pas fin à la période d'interdiction des poursuites individuelles qui se poursuit pendant l'exécution du plan ; qu'en jugeant que l'adoption du plan de redressement mettait fin à la période de suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en jugeant que le juge de l'exécution ne pouvait procéder à aucune vérification s'agissant de la créance ayant servi de fondement à l'obtention du titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24511
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-24511


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24511
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