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08/09/2011 | FRANCE | N°10-23003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-23003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a fait procéder le 3 juillet 2007, sur le fondement d'un jugement condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, à une saisie conservatoire à son encontre entre les mains d'un établissement bancaire, dénoncée le 6 juillet au débiteur ; que par acte du 12 juillet 2007, elle a fait signifier au tiers saisi la conversion de la saisie conservatoire en sa

isie-attribution et le 13 juillet suivant, la copie de l'acte de conver...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a fait procéder le 3 juillet 2007, sur le fondement d'un jugement condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, à une saisie conservatoire à son encontre entre les mains d'un établissement bancaire, dénoncée le 6 juillet au débiteur ; que par acte du 12 juillet 2007, elle a fait signifier au tiers saisi la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le 13 juillet suivant, la copie de l'acte de conversion à M. X... ; que celui-ci a saisi le 31 juillet 2007 un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile s'appliquent à toute notification de jugement ; qu'en l'espèce, la signification de l'acte de conversion du 13 juillet 2007 était bien opérée en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 décembre 2006, titre exécutoire ; qu'en jugeant les dispositions de l'article 680 inapplicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'acte de signification de l'acte de conversion au débiteur doit indiquer les modalités précises selon lesquelles la contestation doit être exercée, telles que les modalités de saisine du juge de l'exécution ou encore l'obligation de dénoncer la contestation le même jour, par lettre recommandée, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'à défaut, la contestation ne peut être déclarée irrecevable comme tardive ; qu'en se bornant à affirmer que la signification du 13 juillet 2007 était régulière dès lors qu'elle contenait la mention selon laquelle le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé avaient bien été indiquées dans l'acte de signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
3°/ que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'il justifiait en toute hypothèse avoir saisi le juge de l'exécution dès le 20 juillet 2007, soit sept jours après la signification du 13 juillet 2007, par voie de déclaration au greffe de sorte que sa contestation ne pouvait être considérée comme tardive ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui visent la notification des jugements, ne s'appliquent pas à la notification d'une mesure d'exécution forcée ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'acte de conversion, signifié à la personne de M. X... le 13 juillet 2007, répondait aux exigences de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 en ce qu'il contenait l'indication du délai de quinze jours pour contester l'acte et la désignation de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée et constaté que le juge de l'exécution n'avait été saisi de la contestation que par acte d'huissier délivré à la caisse le mardi 31 juillet 2007, alors que le délai de contestation, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que la contestation était irrecevable comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 décembre 2007 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Schiltigheim et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable la contestation de M. X... de l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution signifiée au débiteur le 13 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile sont inapplicables aux contestations d'acte de conversion de saisies conservatoires en saisies-attribution ; qu'elles ne concernent que les actes de notification d'un jugement et non d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, l'acte de conversion du 12 juillet 2007, dénoncé à personne le 13 juillet 2007 à M. X..., contient la mention selon laquelle le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, ce qui est strictement conforme aux exigences de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; que le juge de l'exécution a été saisi de la contestation de cet acte par exploit signifié le mardi 31 juillet 2007 alors que le délai de contestation, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007, le 29 juillet 2007 étant un dimanche ; que la contestation est tardive ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de l'acte de conversion du 12 juillet 2007 sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen d'irrecevabilité ;
1/ALORS QUE les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile s'appliquent à toute notification d'un jugement ; qu'en l'espèce, la signification de l'acte de conversion du 13 juillet 2007 était bien opérée en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 décembre 2006, titre exécutoire ; qu'en jugeant les dispositions de l'article 680 inapplicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte de signification de l'acte de conversion au débiteur doit indiquer les modalités précises selon lesquelles la contestation doit être exercée, telles que les modalités de saisine du juge de l'exécution ou encore l'obligation de dénoncer la contestation le même jour, par lettre recommandée, à l'huissier de justice qui a précédé à la saisie ; qu'à défaut, la contestation ne peut être déclarée irrecevable comme tardive ; qu'en se bornant à affirmer que la signification du 13 juillet 2007 était régulière dès lors qu'elle contenait la mention selon laquelle le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé avaient été bien indiquées dans l'acte de signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du décret n° 91-755 du 31 juillet 1992 ;
3/ALORS QUE M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'il justifiait en toute hypothèse avoir saisi le juge de l'exécution dès le 20 juillet 2007, soit sept jours après la signification du 13 juillet 2007, par voie de déclaration au greffe de sorte que sa contestation ne pouvait être considérée comme tardive ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23003
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Mentions - Voies de recours - Domaine d'application - Exclusion - Mesure d'exécution forcée

L'article 680 du code de procédure civile, qui vise la notification des jugements, ne s'applique pas à la notification d'une mesure d'exécution forcée


Références :

article 680 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-23003, Bull. civ. 2011, II, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23003
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