La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2011 | FRANCE | N°10-21301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-21301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Avenue de Verdun s'est pourvue le 27 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2010 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à l'association ALRAV ;
Qu'à la date du 18 mai 2011, et postérieurement au 6 avril 2011, date du dépôt du rapport, la SCI Avenue de Verdun a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'assoc

iation ALRAV a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense, et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Avenue de Verdun s'est pourvue le 27 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2010 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à l'association ALRAV ;
Qu'à la date du 18 mai 2011, et postérieurement au 6 avril 2011, date du dépôt du rapport, la SCI Avenue de Verdun a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'association ALRAV a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense, et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCI Avenue de Verdun d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Avenue de Verdun de son désistement ;
Condamne la SCI Avenue de Verdun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenue de Verdun à payer à la SCI ALRAV la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21301
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-21301


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award