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08/09/2011 | FRANCE | N°10-20460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-20460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er avril 2010), que Mme X... a obtenu d'un tribunal l'annulation d'un avis de mise en recouvrement établi par la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ; que le chef du service du contentieux fiscal, par délégation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a interjeté appel du jugement ; que le gouvernement, par une délibération ultérieure, a habilité le président à agir en son nom ;

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u que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait grief à l'arrêt de déclarer irr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er avril 2010), que Mme X... a obtenu d'un tribunal l'annulation d'un avis de mise en recouvrement établi par la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ; que le chef du service du contentieux fiscal, par délégation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a interjeté appel du jugement ; que le gouvernement, par une délibération ultérieure, a habilité le président à agir en son nom ;

Attendu que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que "dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparue au moment où le juge statue" ; qu' il suffit donc, pour valider l'appel interjeté par le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou la personne à qui il a délégué sa signature, que l'autorisation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie intervienne avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Y..., chef du service contentieux fiscal, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 14 août 2007 du président du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la cour d'appel a retenu que cet appel formé à titre conservatoire dans le délai n'avait été régularisé que tardivement le 3 mars 2009 puisque le délai d'appel était expiré depuis le 12 février 2009 ; qu'en décidant que l'autorisation intervenue le 12 février 2009 avant que le juge ne statue n'avait pas pour effet de couvrir l'irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'avait habilité son président à ester en justice dans la procédure d'appel que postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former le recours, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ne pouvait être couverte après l'expiration de ce délai, de sorte que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son Président ;

Aux motifs qu' «il est exact que M. Y..., chef du service du contentieux fiscal, a reçu délégation par arrêté du 14 août 2007 du président du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 qui autorise ce dernier à déléguer sa signature aux «directeurs et chefs de service» ; que cependant, la Cour constate que le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'a lui-même habilité son Président à ester en justice dans la présente procédure d'appel que par une délibération du 3 mars 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel intervenue le 12 février 2009 ; que, dans ces conditions, la régularisation tardive du défaut de pouvoir du président du Gouvernement n'est pas susceptible de couvrir dans les termes de l'article 121 du Code de procédure civile, la nullité soulevée à bon droit par l'intimée ; que l'appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de fond pour application des dispositions de l'article 117 du même Code ;»

Alors qu'il résulte de l'article 121 du Code de procédure civile que «dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparue au moment où le juge statue» ; qu' il suffit donc, pour valider l'appel interjeté par le Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou la personne à qui il a délégué sa signature, que l'autorisation du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie intervienne avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Y..., chef du service contentieux fiscal, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 14 août 2007 du Président du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 2999, la Cour d'appel a retenu que cet appel formé à titre conservatoire dans le délai n'avait été régularisé que tardivement le 3 mars 2009 puisque le délai d'appel était expiré depuis le 12 février 2009 ; qu'en décidant que l'autorisation intervenue le 12 février 2009 avant que le juge ne statue n'avait pas pour effet de couvrir l'irrégularité de fond, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20460
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-20460


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20460
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