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08/09/2011 | FRANCE | N°10-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-19800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Narboni, se plaignant de dysfonctionnements d'une machine vendue par la société de droit italien PFM, a sollicité d'un juge des référés français, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise de cette machine ; que la société PFM s'est opposée à cette demande,

invoquant une instance au fond introduite devant une juridiction italienne ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Narboni, se plaignant de dysfonctionnements d'une machine vendue par la société de droit italien PFM, a sollicité d'un juge des référés français, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise de cette machine ; que la société PFM s'est opposée à cette demande, invoquant une instance au fond introduite devant une juridiction italienne ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la société Narboni a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer italienne le 10 décembre 2008 et que, le même jour, elle a fait assigner la société PFM devant le juge des référés ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à relever que les deux instances auraient été introduites le même jour, sans caractériser l'antériorité de la saisine du juge italien du fond par rapport à celle du juge des référés français, dont la preuve incombait à la société PFM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de celles déclarant le juge des référés compétent pour connaître de la demande, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société PFM SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PFM SPA ; la condamne à payer à la société Narboni la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Narboni

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société NARBONI de sa demande tendant à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société PFM a engagé une procédure d'injonction de payer le 26 septembre 2008 ; que la société NARBONI a formé opposition à l'injonction de payer le 10 décembre 2008 devant le tribunal de Vicenza ; Elle a le même jour fait assigner la société PFM devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry pour obtenir l'expertise ; Il s'ensuit que le jour où elle a engagé son action en référé, le litige au fond était noué en Italie par le fait de son opposition ; Le procès existait entre les parties sur le paiement et il appartenait alors à la société NARBONI de solliciter l'expertise devant le juge italien ; En conséquence, la demande d'expertise ne peut prospérer sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors qu'il existe une instance au fond déjà engagée et qui vise la machine en cause » ;

ALORS, d'une part, QUE l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, s'apprécie à la date de saisine du juge ; QUE la date de saisine d'une juridiction étrangère s'apprécie au regard de son droit judiciaire interne propre ; QUE, pour estimer que l'instance au fond était déjà engagée devant le juge italien, l'arrêt se borne à retenir que la société NARBONI a formé opposition le 10 décembre 2008 et que le même jour elle a fait assigner la société PFM devant le juge des référés ; QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des règles italiennes internes de procédure, le tribunal de Vicenza avait été effectivement saisi avant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, et en tout état de cause, QUE lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date, il appartient à celui qui prétend que l'instance au fond a été engagée antérieurement à la saisine du juge des référés de le prouver ; QUE, pour estimer que l'instance au fond était déjà engagée devant le juge italien, l'arrêt se borne à retenir que la société NARBONI a formé opposition le 10 décembre 2008 et que le même jour elle a fait assigner la société PFM devant le juge des référés ; QU'en statuant ainsi sans caractériser l'antériorité de la saisine du juge italien sur la saisine du juge des référés en France, dont la preuve incombait à la société PFM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19800
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-19800


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19800
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