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08/09/2011 | FRANCE | N°10-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-19581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme A... et M. Marc de A... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mars 2010), que Mme Y..., veuve de A..., a interjeté appel d'un jugement du 5 juin 2003 qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 823 224, 69 euros en derniers ou quittances, avec intérêts au taux de 8, 75 % à compter du 14 février 1998 ; que devant la cour d'appel,

Mme X..., agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Julien X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme A... et M. Marc de A... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mars 2010), que Mme Y..., veuve de A..., a interjeté appel d'un jugement du 5 juin 2003 qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 823 224, 69 euros en derniers ou quittances, avec intérêts au taux de 8, 75 % à compter du 14 février 1998 ; que devant la cour d'appel, Mme X..., agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Julien X..., décédé en cours d'instance, a sollicité la condamnation in solidum de la SCI de l'Extrême Orient et de M. B... et Mme C..., ayants droit de Yusta Y..., décédée en cours d'instance, au paiement en deniers ou quittances de cette même somme, avec intérêts aux taux conventionnel à compter du 14 février 1998 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée à l'encontre des consorts B... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'imputation, sur la dette en principal due par Mme de A..., de deux paiements effectués en cours d'instance à hauteur de 300 000 et 600 000 euros, non contestés par Mme X... dans ses écritures, avait emporté extinction de cette dette et que le surplus, soit la somme de 76 775, 31 euros avait vocation à s'imputer sur les intérêts échus, c'est sans méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, que, constatant qu'il n'était produit aucun décompte ni aucun élément qui établirait, de manière certaine, qu'après imputation du solde sur les intérêts échus, il subsiste un reliquat d'intérêts à verser aux prêteurs ou au contraire un trop perçu ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, rejeté la demande en paiement formée par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme D... épouse X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné Madame Yusta Y... veuve DE A... à payer aux époux X... la somme de 823. 224, 69 € avec les intérêts au taux de 8, 75 % et débouté la SCI DE L'EXTRÊME-ORIENT de ses demandes dirigées contre les époux X... et d'avoir rejeté la demande en paiement formée par Madame Edith X... contre les consorts B..., ayants droit de Madame Yusta Y..., veuve DE A..., décédée en cours de procédure ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de Madame X..., à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de Julien X... et les demandes reconventionnelles des consorts B..., en qualité d'ayants droit de Yusta Y... veuve DE A..., il est réclamé la condamnation des consorts B... au paiement de la somme de 823. 224, 69 €, avec les intérêts au taux contractuel de 8, 75 % à compter du 14 février 1998, en deniers ou quittances, au titre des dix contrats conclus entre décembre 1996 et octobre 1997 ; que les intérêts dus au 30 décembre 1997 sur les dix prêts n'ayant pas été versés à la date convenue, une sommation visant expressément la clause contractuelle de déchéance de plein droit du terme a été délivrée à Madame veuve DE A... le 9 janvier 1998 ; que postérieurement à cette sommation, il a été versé par un chèque de banque du 16 janvier 1998 les sommes de 78. 751 F correspondant aux échéances de décembre des dix prêts ; que les intérêts de janvier 1998 n'ayant pas été versés, une nouvelle sommation de payer lui a été délivrée le 6 février 1998 ; qu'il est établi par les attestations d'un expert comptable et d'un expert immobilier que, lors d'une réunion du 9 février 1998 rassemblant notamment les héritiers de Dominique DE A..., l'avocat de Madame veuve DE A... et celui de Monsieur X..., il a été remis à ce dernier un chèque certifié tiré sur la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE d'un montant de 78. 751 F représentant les intérêts de janvier 1998 sur les 10. 800. 000 F prêtés par les époux X... aux époux DE A... ; qu'il convient de considérer que, par la remise au mandataire des prêteurs d'un chèque approvisionné avant le terme du délai de huit jours, fixé par la mise en demeure du 6 février 1998, le débiteur a satisfait à son obligation de sorte que les prêteurs ne peuvent se prévaloir de la déchéance du terme qu'ils justifient par un encaissement postérieur à la date limite du 14 février 1998 ; que si la déchéance du terme de ces contrats n'est pas encourue, le remboursement des sommes prêtées pour une durée maximale de sept ans et le paiement des intérêts non versés depuis février 1998 n'en sont pas moins exigibles aux échéances de ces différents prêts entre décembre 2003 et octobre 2004 ; que les ayants droit de Madame DE A... contestent devoir, au titre des dix prêts contractés par elle en qualité de coemprunteur, la somme de 823. 224, 70 €, correspondant à la moitié des 10. 800. 000 F prêtés, aux motifs allégués que seuls les intérêts au taux légal sont dus, en l'absence de mention d'un taux effectif global, et que le maintien du taux contractuel après la déchéance du terme n'est pas justifié à défaut d'une clause le prévoyant et que la capitalisation des intérêts n'est pas prévue conventionnellement ; que les dispositions du chapitre I du Code de la consommation, sur le crédit à la consommation, dont le champ d'application est déterminé par l'article L. 311-2 ne sont applicables, selon ce texte, qu'aux prêts consentis « à titre habituel » par des personnes physiques ou morales ; que de manière similaire, l'article L. 312-2 restreint le champ d'application des dispositions du chapitre II sur le crédit immobilier aux seuls prêts consentis « de manière habituelle » ; que, dès lors que l'article L. 313-1 qui détermine le taux effectif global et l'article L. 313-2 qui rend sa mention obligatoire dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la section 1, figurent dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III relatif aux dispositions communes au chapitre I sur le crédit à la consommation et au chapitre Il, sur le crédit immobilier, il en résulte que le taux effectif global ne s'applique pas opérations de crédit effectuées de manière occasionnelle qui sont exclues du champ d'application respectif des dispositions sur le crédit à la consommation et de celle sur du crédit immobilier par les articles L. 312-2 et L. 313-2 précités ; que, de la même manière qu'il a été ci-dessus retenu que les époux X... n'accomplissaient pas de manière habituelle des actes de banque, il y a lieu, au regard du nombre et de la fréquence des contrats de prêts consentis par eux, de considérer également que ces opérations de crédit ne présentaient pas un caractère habituel et ne leur faisaient pas obligation de déterminer un taux effectif global ni d'en faire mention dans ces contrats ; qu'en tout état de cause, en l'absence de tous frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, mise à la charge des emprunteurs et en l'absence également de clause de variabilité du taux d'intérêt contractuel, la seule mention dans les contrats du taux fixe de 8, 75 % l'an suffisait à la validité de cette stipulation d'intérêts ; qu'en l'absence de clause dans les contrats prévoyant, en cas de déchéance du terme, une substitution du taux légal au taux contractuel, ce dernier taux continue de s'appliquer, jusqu'à complet paiement, aux soldes des prêts restant dus ; qu'enfin, les créanciers ne réclamant pas la capitalisation des intérêts et n'en ayant pas fait application, la contestation des appelants sur ce point est sans objet ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts au taux conventionnel de 8, 75 % étaient valablement stipulés dans les contrats ; que si les consorts B... se prévalent encore pour s'opposer à la demande de Madame X... des paiements d'intérêts effectués au cours de l'année 1998, force est de constater qu'ils ne chiffrent pas le montant de ces paiements et ne versent pas les justificatifs correspondants ; qu'il est établi que, le 2 mars 2005, il a été adressé à l'avocat des prêteurs un chèque de 300. 000 € à affecter au remboursement partiel de la dette de Madame Yusta Y... et qu'il a été remis directement à Monsieur X... le 18 avril 2006 par un huissier de justice un chèque de 600. 000 € tiré sur la caisse des dépôts et consignations correspondant pour partie aux sommes dues par Madame DE A... ; que le paiement de ces sommes ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Madame X... qui n'en fait même pas état dans ses écritures ; que l'imputation de ces paiements, qui doit se faire sur la dette en principal que les débiteurs ont un intérêt majeur à acquitter, emporte extinction de cette dette et que le surplus, soit 76. 775, 31 €, a vocation à s'imputer sur les intérêts échus ; qu'il n'est toutefois produit par les parties concernées aucun décompte ni aucun élément qui établirait de manière certaine qu'après imputation de cette somme de 76. 775, 31 € sur les intérêts échus, il subsiste un reliquat d'intérêts à verser aux prêteurs ou, au contraire, un trop perçu ouvrant droit à restitution, de sorte que leurs demandes respectives seront rejetées en l'absence, au terme de douze années de procédure, d'éléments permettant une vérification utile du bien fondé de leurs prétentions, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence des parties par la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à voir condamner les consorts B..., ayants droit de Madame Y... veuve DE A... décédée en cours d'instance, in solidum avec la SCI de L'EXTRÊME-ORIENT, à lui payer, en exécution des dix contrats de prêts consentis aux époux DE A... entre décembre 1996 et octobre 1997, la somme de 823. 224, 69 € avec intérêts au taux conventionnel de 8, 75 % l'an à compter du 14 février 1998, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il n'est toutefois produit par les parties concernées aucun décompte ni aucun élément qui établirait de manière certaine qu'après imputation de cette somme de 76. 775, 31 € sur les intérêts échus, il subsiste un reliquat d'intérêts à verser aux prêteurs ou, au contraire, un trop perçu ouvrant droit à restitution, de sorte que leurs demandes respectives seront rejetées en l'absence, au terme de douze années de procédure, d'éléments permettant une vérification utile du bien fondé de leurs prétentions, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence des parties par la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction » ; qu'en refusant ainsi de fixer le montant des intérêts échus au jour où elle statuait, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, et partant de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement formée devant elle par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, l'exposante avait produit aux débats en pièce n° 13, sous bordereau du 11 janvier 2005 dûment signé par l'avocat de Madame Y... veuve DE A..., une lettre adressée par son Conseil, le 21 septembre 2004, au notaire chargé de la succession de feu Monsieur Dominique DE A..., portant décompte, après imputation des intérêts versés par les débiteurs, des sommes restant dues au jour du jugement du 5 juin 2003, en principal et en intérêts, ces derniers évalués à 778. 977, 82 €, ainsi que des intérêts échus de juin 2003 à septembre 2004, évalués à 144. 064, 31 € ; qu'il ressortait de ce document qu'au 21 septembre 2004, la somme globale de 923. 042, 13 € (778. 977, 82 € + 144. 064, 31 €) restait due par les emprunteurs au titre des seuls intérêts contractuels ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour refuser de statuer sur la demande de l'exposante en paiement des intérêts contractuels de 8, 75 % l'an échus à compter du 14 février 1998, que n'était produit aux débats aucun décompte ni aucun élément établissant de manière certaine qu'après imputation sur les intérêts échus de la somme de 76. 775, 31 €, représentant le surplus de la dette en principal après les versements effectués par les débiteurs en mars 2005 et avril 2006, subsisterait un reliquat d'intérêts à verser aux prêteurs, sans s'expliquer sur les termes de la lettre du 21 septembre 2004 comportant un décompte propre à établir que la somme de 76. 775, 31 € litigieuse, très inférieure au montant des intérêts échus dès 2004, ne pouvait couvrir le montant des intérêts échus au jour elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19581
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-19581


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19581
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