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08/09/2011 | FRANCE | N°10-19035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-19035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 janvier 2005, pourvoi n° 02-18.536), qu'un premier arrêt du 6 septembre 1962 a dit que les consorts X..., demandeurs à l'instance, étaient propriétaires de huit terres situées dans les Îles sous le vent qui étaient revendiquées par les consorts Y..., défendeurs à l'instance ; qu'un second arrêt du 14 novembre 1974 a confirmé un jugement en ce

qu'il avait débouté des consorts Y... de leur demande de reconnaissance de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 janvier 2005, pourvoi n° 02-18.536), qu'un premier arrêt du 6 septembre 1962 a dit que les consorts X..., demandeurs à l'instance, étaient propriétaires de huit terres situées dans les Îles sous le vent qui étaient revendiquées par les consorts Y..., défendeurs à l'instance ; qu'un second arrêt du 14 novembre 1974 a confirmé un jugement en ce qu'il avait débouté des consorts Y... de leur demande de reconnaissance de propriété et de partage de cinq des terres litigieuses et, infirmant ce jugement, qui avait dit que trois des terres appartenaient pour moitié aux descendants de Tehaamana a Teriimearau, c'est à dire aux consorts X..., et pour moitié aux descendants de son frère, Teotahi a Teriimearau, c'est à dire aux consorts Y..., les a déboutés de leurs demandes ; que d'autres consorts Y... ont formé tierce opposition à cette décision ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur tierce opposition et de leurs demandes subséquentes ;
Mais attendu que les consorts X..., défendeurs à la tierce opposition, ont invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 septembre 1962 ;
Et attendu que toutes les actions sont prescrites par trente ans ;
Attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu que l'autorité de la chose jugée s'attachait à l'arrêt du 6 septembre 1962 puis constaté l'absence de tierce opposition formée dans le délai de trente ans, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet arrêt était opposable aux consorts Y... qui ne pouvaient être jugés propriétaires des terres litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et autres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et autres, les condamne à payer aux consorts X... et autres la somme globale de 2 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et autres
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les tiers opposants de leur tierce opposition et de leurs demandes subséquentes ;
Aux motifs que par arrêt du 6 septembre 1962, le tribunal supérieur de la Polynésie Française a confirmé le jugement du 31 juillet 1959 par lequel le Tribunal de première instance de la Polynésie Française a dit que les terres A et les terres B étaient la propriété des consorts X... ; que cette décision a autorité de la chose jugée et en l'absence de tierce opposition formée dans le délai de trente ans à compter du jugement, est opposable à tous les tiers de sorte qu'elle ne peut plus désormais être remise en cause ;qu'en conséquence les tiers opposants qui demandent à être jugés propriétaires des terres A et B, ne peuvent plus qu'être déboutés de leur tierce opposition et de leurs demandes subséquentes ;
Alors d'une part, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les consorts X... n'avaient pas soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'en l'absence de tierce opposition formée dans le délai de trente ans contre l'arrêt précédent du 6 septembre 1962 qui avait reconnu leur droit de propriété, l'autorité de la chose jugée par cet arrêt interdirait aux demandeurs à la tierce opposition formée contre l'arrêt du 14 novembre 1974 de revendiquer leur droit de propriété ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que les dispositions du Code de procédure civile de la Polynésie Française relatives à la tierce opposition ne limitent pas à trente ans le droit de former tierce opposition à titre principal ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 362 et suivants du Code de la Polynésie Française ;
Alors enfin, et en tout état de cause, que l'autorité de la chose jugée par un jugement n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce ainsi que l'admet l'arrêt attaqué, les demandeurs à l'action en revendication n'étaient pas partie à l'arrêt du 6 septembre 1962 rendu par le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie Française qui a reconnu le droit de propriété des consorts X... sur les parcelles litigieuses ; que dès lors l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ne pouvait, même après expiration du prétendu délai de trente ans pour former tierce opposition, leur interdire de former tierce opposition à l'arrêt du 14 novembre 1974 et de revendiquer leur droit de propriété ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19035
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-19035


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19035
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