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08/09/2011 | FRANCE | N°10-18429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-18429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque patrimoine immobilier à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé le 25 septembre 2008 à la société Lou Soum ; que M. Y... a fait dénoncer le 13 octobre 2008 la déclaration de surenchère qu'il avait formée le 6 octobre 2008 ; que la société Lou Soum a sais

i un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de la déclaration ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque patrimoine immobilier à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé le 25 septembre 2008 à la société Lou Soum ; que M. Y... a fait dénoncer le 13 octobre 2008 la déclaration de surenchère qu'il avait formée le 6 octobre 2008 ; que la société Lou Soum a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de la déclaration ;

Attendu que pour débouter la société Lou Soum de sa demande, l'arrêt retient que l'irrecevabilité sanctionnant le non-respect du délai légal de trois jours pour dénoncer la déclaration de surenchère n'est encourue qu' à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai pour dénoncer la déclaration de surenchère est sanctionnée, non par la nullité, mais par l'irrecevabilité de la déclaration, sans nécessité de preuve d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Lou Soum la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Lou Soum

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'un adjudicataire, la société LOU SOUM, tendant au rejet de la surenchère formée par M. Y... et renvoyé en conséquence l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal aux fins de fixation de la nouvelle audience d'adjudication,

AUX MOTIFS QUE, la surenchère a été dénoncée à l'adjudicataire cinq jours après la déclaration, soit après l'expiration du délai de trois jours prévu par l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 ; que ce texte prévoit cette diligence «à peine d'irrecevabilité» et ajoute que la «validité» de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation ; que l'adjudicataire considère que ce texte édicte une fin de non-recevoir non susceptible d'être couverte par l'absence de grief ; que cependant le surenchérisseur soutient à bon droit que rien, dans le décret, n'interdit d'appliquer le même raisonnement que celui qui présidait au choix fait par le législateur, avant la réforme, de permettre de couvrir la déchéance alors encourue par la démonstration de l'absence de grief anciens art. 709 et 715 du code de procédure civile ; qu'en effet, la dénonciation tardive était, sous l'empire de ces anciennes dispositions et dans le dernier état de la jurisprudence, sanctionnée par la nullité de forme édictée par l'article 114 du code de procédure civile ; que la notion d' irrecevabilité ne recouvre pas toujours la notion de fin de non-recevoir ; qu'ainsi, le délai méconnu par M. Y... n'est pas un délai imparti pour agir mais pour accomplir une diligence nécessaire à la régularité d'un acte, de sorte que l'irrecevabilité de la dénonciation entraîne la nullité de la surenchère qui a été faite, quant à elle, dans le délai ; que ni la lettre ni l'esprit du nouveau texte n'exigent une révision du régime de la nullité ainsi encourue, qui est soumise à la démonstration d'un grief ; que la SARL LOU SOUM n'apporte aucun élément concret de nature à caractériser un tel grief, la dénonciation ayant été faite seulement deux jours après la date d'expiration du nouveau délai en comprenant les mentions désormais exigées par le décret et son conseil ayant eu connaissance de la surenchère dans le délai de trois jours ; que le jugement du juge de l'exécution de Tarbes sera donc réformé et l'exception de nullité de la surenchère formée par M. Y... sera rejetée ; que l'affaire sera renvoyée à la première audience utile du juge de l'exécution de Tarbes aux fins de fixation de la date de la nouvelle audience d'adjudication ;

ALORS QUE, sous l'empire de l'ancien régime procédural des articles 709 et 715 du code de procédure civile, les surenchères devaient être dénoncées par le conseil du surenchérisseur à ceux de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie poursuivie, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration de surenchère ; que cette obligation était prescrite à peine de déchéance de la procédure de surenchère, encourue ipso facto du seul manquement, sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence d'un grief ou d'un préjudice ; qu'en l'espèce, pour juger que dans le régime désormais applicable, prévu par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la nullité de la surenchère, consécutive à l'irrecevabilité de la dénonciation, devait être soumise à la démonstration d'un grief par l'adjudicataire, la cour a jugé que cette exigence était déjà celle du régime ancien et que rien ne justifiait qu'elle ne soit pas maintenue dans le régime nouveau ; qu'en se fondant sur ces motifs erronés pour décider que, en vertu des dispositions désormais applicables, l'exception de nullité formée par la société LOU SOUM contre la surenchère de M. Y... devait être rejetée parce que la société LOU SOUM ne prouvait pas que le manquement de ce dernier lui ait causé un grief, la cour a violé l'article 96 dudit décret ;

2° ALORS QUE l'inobservation du délai réglementaire imparti à un surenchérisseur pour dénoncer sa surenchère aux différentes parties concernées est sanctionnée par l'irrecevabilité ; que l'exigence de la démonstration d'un grief par l'adjudicataire, qui n'existe pas dans le texte applicable et n'a jamais existé en la matière, même sous le régime précédent, est contraire aux dispositions applicables ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande de rejet de la surenchère de M. Y..., prétexte pris de l'absence de preuve rapportée par la société LOU SOUM, adjudicataire, du préjudice que lui aurait causé l'absence de dénonciation de cette surenchère dans le délai réglementaire imparti de trois jours, la cour d'appel a violé l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18429
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-18429


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18429
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