La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2011 | FRANCE | N°10-14764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-14764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 643 du code de procédure civile :

Attendu que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété situé à Villeneuve-Loubet, a été condamné par un tribunal de grande instance à f

aire réaliser, sous peine d'astreinte, des travaux de remise en état d'une terrasse ; que le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 643 du code de procédure civile :

Attendu que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété situé à Villeneuve-Loubet, a été condamné par un tribunal de grande instance à faire réaliser, sous peine d'astreinte, des travaux de remise en état d'une terrasse ; que le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner, par acte signifié à domicile, devant un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte à un certain montant, par jugement réputé contradictoire, signifié le 30 mai 2008 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, à l'adresse de la copropriété ; que M. X...a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2008, en exposant qu'il était domicilié en Russie ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que lors d'une précédente instance, en référé, M. X...avait fait assigner le syndicat des copropriétaires en indiquant demeurer à l'adresse de la copropriété, qu'il s'était fait représenter lorsqu'il avait été assigné à son tour devant un juge des référés par le syndicat des copropriétaires à cette même adresse, qu'il ne justifie pas avoir déclaré un domicile en Russie avant son acte d'appel, qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier de justice de n'avoir pas fait de plus amples recherches et que M. X...ne pouvait prétendre bénéficier d'un délai de distance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X...avait acheté à Moscou un appartement qu'il occupait en 2007 et 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 10 juillet 2008 par Monsieur X...contre le jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral a fait signifier le 30 mai 2008 le jugement dont appel à l'adresse « Immeuble Amiral C 143 Marina Baie des Anges 06270 Villeneuve Loubet » par remise de l'acte en l'étude après constatation par l'huissier de justice de l'absence de Monsieur X..., de l'impossibilité de signifier l'acte à sa personne et de la confirmation de son domicile à cette adresse par le gardien de l'immeuble ; que Monsieur X..., qui ne justifie pas avoir déclaré un domicile en Russie avant son acte d'appel, et qui conteste avoir élu domicile à l'adresse de Paris et dénie toute valeur à la notification faite à Monsieur Y..., ne peut faire grief au syndicat des copropriétaires de lui avoir signifié le jugement à Villeneuve Loubet, son seul domicile connu qu'il avait lui-même fixé dans son assignation et auquel il avait été utilement assigné devant le juge des référés ; qu'il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir fait de plus amples investigations pour lui remettre l'acte, celles-ci étant vouées à l'échec, aucune autre adresse de Monsieur X...n'étant connue ; que le délai d'appel a couru à compter de la signification du 30 mai 2008 et a expiré le 14 juin 2008, Monsieur X...ne pouvant prétendre bénéficier d'un délai de distance ; que l'appel formé le 10 juillet 2008 est irrecevable comme tardif ;

ALORS QUE selon l'article 643 du Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X...avait son domicile à Moscou (Russie) en 2008 (p. 5 in limite) lorsque le jugement du 28 avril 2008 lui a été signifié à Villeneuve Loubet « par remise de l'acte en l'étude » (p. 5 in fine), de sorte que le délai d'appel expirait le 14 août 2008 ; qu'en décidant que Monsieur X...ne pouvait prétendre à bénéficier d'un délai de distance, la Cour d'appel a violé l'article 643 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X...faisait valoir qu'il résidait et était domicilié à Moscou en 2008 et produisait un certificat de résidence et une attestation foncière (conclusions d'appel p. 5 et suivantes) ; qu'en refusant à Monsieur X...le bénéfice du délai de distance, sans vérifier s'il ne demeurait pas à Moscou (Russie) lorsque le jugement lui avait été signifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14764
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-14764


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award