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07/09/2011 | FRANCE | N°11-86181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2011, 11-86181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 3 août 2011, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain

s ou dégradants, 591, 593, 695-22, 695-23 et 695-31 du code de procédure pénale ;

" en ce q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 3 août 2011, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 591, 593, 695-22, 695-23 et 695-31 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme X...aux autorités espagnoles ;

" aux motifs qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen et des précisions apportées par les autorités espagnoles au cours du supplément d'information ordonné lors d'une précédente audience que la remise de Mme X...est sollicitée pour avoir à Bilbao fait parti du commando ayant mis en place un engin explosif contenant 5 kg d'amonitol contre le siège du Parti Socialiste d'un quartier de Bilbao dénommé ..., le dit engin ayant explosé en causant d'énormes dégâts et du danger pour les personnes ; que l'intéressé est mise en cause par Y..., membre du commando, dont les déclarations sont confirmées par des éléments objectifs comme la saisie d'armes et d'explosifs qui étaient en sa possession, ainsi que par des informations rapportées sur les faits, qui ne pouvaient l'être que par des personnes participant aux faits reprochés ; que ces déclarations, qui ne constituent que l'un des éléments d'implication de Mme X..., sont également corroborées par des rapports de police sur la constitution du commando ; qu'ainsi, les éléments figurant à la procédure répondent aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale et ce serait ajouter aux exigences légales relatives au mandat d'arrêt européen de demander aux autorités espagnoles de justifier d'éléments permettant d'imputer à l'intéressée les faits qui lui sont reprochés ; que, dès lors, le moyen fondé sur la violation de l'article 15 de la convention de New York sera rejeté ; que le mandat d'arrêt a été régulièrement notifié à Mme X...; que, s'agissant d'une infraction relative à des actes de terrorisme et de détention d'explosifs, punie d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux ans, il n'y a pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination des faits reprochés ; que, dès lors que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, la remise de l'intéressée aux autorités espagnoles doit être ordonnée ;

" 1°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'à défaut de s'être expliquée, autrement que par une formule générale, sur la réunion des conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen posées, notamment, par l'article 695-22 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination des faits reprochés, lorsque, pour certaines catégories d'infractions, les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que, dès lors, la constatation, faite par la chambre de l'instruction, que l'infraction visée par le mandat d'arrêt est punie « d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux ans » ne permettait pas à la chambre de l'instruction de s'exonérer d'un contrôle de la double incrimination ;

" 3°) alors qu'en considérant, pour écarter le moyen, opérant, tiré de ce que la procédure espagnole était fondée sur des déclarations ayant été obtenues sous la torture, que ces déclarations ne constituaient qu'un des éléments d'un faisceau d'indices et qu'il n'appartenait pas aux autorités de l'Etat d'émission de justifier des éléments permettant d'imputer à la personne visée par le mandat d'arrêt les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office, dont elle a apprécié le contenu, à tort, à la lumière des seules règles de droit interne, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X...est l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 22 mars 2010 par les autorités judiciaires espagnoles pour des faits de destructions dans un but terroriste et détention d'explosifs ;

Attendu que, pour ordonner la remise différée de Mme X..., qui n'invoquait aucun des motifs de refus prévus aux articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale et se prévalait des dispositions de l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New-York le 10 décembre 1984, l'arrêt, après avoir constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies, précisé que les faits pour lesquels cette personne était réclamée sont punis respectivement, par la loi espagnole, de vingt ans et dix ans d'emprisonnement et indiqué que l'audience provinciale de Madrid avait confirmé l'ordonnance de suspension des poursuites et le classement du dossier instruit sur la plainte de M. Y...pour torture, décision dont Mme X...faisait valoir qu'elle n'était pas définitive, retient notamment que l'intéressée est mise en cause par M. Y...dont les déclarations sont confirmées par des éléments objectifs comme la saisie d'armes et d'explosifs qui étaient en sa possession, ainsi que par des informations rapportées sur les faits, qui ne pouvaient l'être que par des personnes participant aux faits reprochés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux et qui ont estimé, à bon droit, que se trouvaient réunies, en l'espèce, les conditions légales pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86181
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 03 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2011, pourvoi n°11-86181


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86181
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