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07/09/2011 | FRANCE | N°10-83153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2011, 10-83153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X..., - L'Administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2010, qui, pour escroqueries, abus de confiance, fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive, l'a relaxé du chef de détention de marchandises réputées importées en contreband

e, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X..., - L'Administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2010, qui, pour escroqueries, abus de confiance, fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive, l'a relaxé du chef de détention de marchandises réputées importées en contrebande, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'ensemble des infractions visées à la prévention, à l'exception de la tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que M. X... ne conteste pas sérieusement sa culpabilité sur l'ensemble de ces faits, puisqu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré de ce chef ; que dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des infractions de droit commun à l'exception du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise pour laquelle le tribunal est justement entré en voie de relaxe, faute d'éléments suffisants ;
"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; que les magistrats doivent recevoir les conclusions déposées pour les parties, en particulier pour le prévenu, et ne sauraient en méconnaître le sens ; qu'en considérant que le prévenu ne contestait pas sérieusement les faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il n'apparaît pas qu'il ait limité son appel aux dispositions civiles du jugement entrepris et alors que les conclusions déposées pour lui tendaient à contester la déclaration de culpabilité le concernant et les sanctions prononcées, comme l'arrêt le relève, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que L'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM en facturant des produits non retirés par les clients ;
"aux motifs que s'il advenait que le client, à cette occasion, ne prenne qu'une partie du traitement ou ne se présente pas, le prévenu facturait l'intégralité de l'ordonnance à l'assurance maladie" ;
"alors que l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses, distinctes du simple mensonge, serait-il contenu dans un écrit ; qu'en constatant seulement que le pharmacien facturait à l'assurance maladie la totalité d'ordonnances qui pourtant ne donnaient pas lieu à délivrance de l'ensemble des médicaments qui y étaient visés, la cour d'appel qui, tout au plus, n'a constaté qu'un mensonge dans la facturation, susceptible de vérifications et, à ce titre, exclusive de toute escroquerie, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM en obtenant le remboursement de médicaments qui auraient du être recyclés et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'information, spécialement les témoignages des employés à l'époque des faits, et plus particulièrement celui de M. Dominique Y... (D. 20) ainsi que de la comptabilité occulte saisie que dès la fin de l'année 1995, M. X... a organisé la remise dans le circuit commercial des médicaments que les clients de l'officine lui rapportaient en vue d'en faire bénéficier l'association Cyclamed ; que le prévenu a non seulement agi personnellement mais a encore associé à ses agissements frauduleux ses employés, lesquels étaient intéressés aux profits ainsi dégagés sous la forme de versement d'un salaire supplémentaire » ;
1°) "alors que l'escroquerie suppose que soient établies des manoeuvres frauduleuses, distinctes d'un simple mensonge, déterminantes de la remise des fonds ; que selon l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, les assurés peuvent bénéficier du remboursement des frais exposés à l'occasion de l'achat de médicaments, sur la base du prix facturé ; que, dès lors, en retenant la culpabilité du pharmacien pour avoir sollicité le remboursement de produits effectivement facturés, auraient-ils été recyclés, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune manoeuvre frauduleuse, en matière de remboursement du prix d'achat de ces médicaments, a privé sa décision de base légale ;
2°) "alors qu'à supposer que soit interdit le remboursement de médicaments déjà facturés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de la part du pharmacien une manipulation afin de faire passer les médicaments destinés à Cyclamed comme n'ayant pas déjà fait l'objet d'une facturation et ainsi insusceptibles d'un nouveau remboursement, a encore privé sa décision de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X... , pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 591 du code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des médicaments qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, à savoir à charge de les donner à l'association Cyclamed ;
"alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de renvoyer au jugement qui se réfère uniquement aux termes de l'acte de prévention, n'a pas expliqué ce qui permettait de considérer que les clients, qui remettaient des médicaments non utilisés à l'officine du prévenu, le faisaient en vue de leur utilisation par la seule association Cyclamed qui ne disposait d'aucun monopole quant à la réutilisation des médicaments, bénéficiant seulement d'un monopole de fait en ce qui concernait l'élimination des déchets que constituent les emballages de médicaments ; que, dès lors, encore une fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X... , pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 459 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la CPAM de Mulhouse les sommes de 28 577 euros pour les anomalies de facturations et celle de 233 577 euros pour la revente de médicaments destinés à l'association Cyclamed ;
"aux motifs que, sur le préjudice causé à la CPAM de Mulhouse issu de la revente des médicaments destinés à l'association Cyclamed, le tribunal a chiffré les dommages et intérêts alloués à la victime sur la base d'une moyenne nationale de 650 boites recueillies annuellement par chaque pharmacie adhérent au Réseau Cyclamed, au prix de six euros chacune ; que, cependant, il ressort des auditions des salariés de l'officine dirigée par le prévenu que ces détournements rapportaient mensuellement entre 30 et 40 000 francs (4 573,47 euros à 6 097,96 euros) ; que la comptabilité occulte établit par le prévenu confirme ce montant ; que dès lors, sur la base de l'estimation la plus basse, le préjudice de la partie civile s'est élevé pendant les 51 mois de la période retenue à la prévention à la somme globale de 233 246, 97 euros ; que, s'agissant du préjudice causé à la CPAM de Mulhouse, issu des anomalies de facturation et de dispensation, ce préjudice ressort des vérifications effectuées par le service médical de la partie civile à la somme de 28 577 euros sans que l'on puisse par extrapolation en déduire un préjudice proportionnel couvrant toute la période de prévention ;
1°) "alors que, la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel condamne le prévenu à payer à la CPAM une somme correspondant au remboursement de médicaments destinés à Cyclamed ; que, cependant, la CPAM étant tenue de rembourser les médicaments prescrits, elle n'a pu subir aucun préjudice correspondant au coût de ces médicaments, auraient-ils déjà donné lieu à un remboursement, dès lors qu'ils avaient été prescrits et acquis par le client de l'officine ; qu'en indemnisant la CPAM pour un préjudice inexistant, la cour d'appel a méconnu le principe sus énoncé ;
2°) "alors que, tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées pour le prévenu qui soutenaient que l'évaluation du préjudice résultant des anomalies de facturation liées à la délivrance de médicaments non prescrits proposée par la CPAM était erronée, dès lors qu'il n'était pas possible d'additionner le surcoût réel et le forfait qu'elle pouvait appliquer si le produit délivré est plus onéreux que le produit réellement prescrit ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisée en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'indemnité propore à réparer le préjudice découlant du délit d'escroquerie ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 121-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraudes et fausses déclarations pour obtenir des prestations non dues, et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que l'enquête contradictoire réalisée par la CPAM a permis d'établir que le prévenu s'affranchissait délibérément des règles de prescription par substitution abusive et en contournant les règles de substitution ; que n'ayant pas en stock certains médicaments prescrits par les médecins, il déclarait d'autres médicaments pourtant non substituables sous le couvert de fausses mentions ‘rupture grossiste' ou ‘selon avis médical' ; que M. X... délivrait également des produits ‘princeps' alors que les ordonnances prescrivaient des médicaments génériques, et que les médecins avaient mentionné leur opposition à toute substitution ; qu' en outre, cette pratique était réitérée mensuellement pour un même patient lors du renouvellement de l'ordonnance ; que l'enquête de la CPAM a permis d'établir que, sur les seules périodes du 27 mai au 31 décembre 1999 et du 27 au 31 mars 2000, ces agissements concernaient 26 produits différents, cependant qu'un examen des prescriptions sur six mois (octobre 1999 à mars 2000) et portant sur seize prescripteurs sur six mois (octobre 1999 à mars 2000) et portant sur seize prescripteurs, mettait en évidence 336 cas de substitution de ce genre ; que le prévenu ne se conformait pas davantage aux règles de dispensation des médicaments en violation du code de la sécurité sociale prévoyant que, sauf exceptions, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments excédant celle correspondant à un traitement de quatre semaines, et que ne peut être délivré que le conditionnement le plus économique, compatible avec les mentions portées sur l'ordonnance ; qu'il ressort en effet de l'enquête de la CPAM de Mulhouse que M. X... s'approvisionnait uniquement en petits conditionnements qu'il délivrait systématiquement, quelle que soit la posologie et la durée prescrite du traitement ; qu'un examen partiel des facturations permettait de recenser pour vingt-trois produits, 6 296 anomalies de ce type ; que lors du renouvellement des ordonnances, ces pratiques étaient reconduites ; que par ailleurs, en ce que cas, l'intéressé contrevenait à la règle du libre choix de l'officine par le client, en conservant l'ordonnance en échange de laquelle il lui remettait un bon précisant la date à laquelle il devait se présenter pour le renouvellement ; qu'en outre, s'il advenait que le client, à cette occasion, ne prenne qu'une partie du traitement ou ne se présente pas, le prévenu facturait l'intégralité de l'ordonnance à l'assurance maladie ; que n'étant plus en possession de l'ordonnance qui seule permet la délivrance des médicaments prescrits, le client était donc tenu de revenir à l'officine du prévenu pour le renouvellement ; que l'enquête du service médical de la CPAM permettait également de découvrir que M. X... délivrait en une seule fois, la totalité du traitement de la spécialité Subutex en méconnaissance du code de la santé publique imposant une durée de prescription limitée à sept jours, sans possibilité de renouvellement, et qu'il renouvelait mensuellement les ordonnances de stupéfiants ; que de même, il ressortait des investigations de la CPAM que pour les médicaments à visée hypnotique le prévenu renouvelait les dispensations au-delà des quatre semaines autorisées, l'examen des seules factures permettant parfaitement, contrairement à ce que soutient le prévenu, d'établir la réalité de cette pratique ; que la CPAM relevait également de graves anomalies imputables au prévenu relatives aux règles de facturation ; que en effet, après examen des factures de la pharmacie des peupliers, il ressortait qu'alors même que le prescripteur avait porté pour certaines spécialités la mention NR, non remboursable, le prévenu facturait tout de même à la caisse, et ce, de façon répétitive ; qu' il était encore mis en évidence que M. X... utilisait des codes fictifs, soit pour facturer à la CPAM des spécialités non remboursables, soit pour délivrer le produit plus dosé, si le dosage n'était pas précisé, et pour ne pas appliquer le réajustement à la baisse ; que en l'absence d'indication sur le dosage d'une spécialité, l'intéressé délivrait et facturait le dosage plus élevé, lorsque celui-ci était le seul pris en charge par l'assurance maladie ; qu'enfin, M. X..., a délivré des médicaments au vu d'un document qui n'était pas une ordonnance et ne permettait pas d'identifier le prescripteur ; que les témoignages des salariés de la pharmacie à l'époque des faits recueillis au cours de l'enquête du SRPJ devait confirmer l'existence de ces pratiques ;
1°) "alors qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal, que s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée, les dispositions nouvelles moins sévères de la loi pénale ; qu'il résulte l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie que se trouvent amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; que la loi du 19 20 décembre 2005 a abrogé l'article L. 377-1 et l'a remplacé par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, lequel n'entre plus dans le champ d'application de la rubrique "Pénalités" contenant les sanctions complémentaires prévues par l'article L. 477-5, de telle sorte que les anciennes peines de l'article L. 377-5 ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'article L. 114-13 qui ne prévoit donc qu'une peine d'amende ; que n'étant pas définitivement condamné lorsque la loi plus douce est entrée en vigueur, le prévenu n'encourait qu'une peine d'amende ; qu'il devait donc bénéficier de l'amnistie des infractions punis uniquement de peines d'emprisonnement ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 21 de la loi d'amnistie, dès lors que les juges du fond n'étaient pas encore saisis des faits lorsque la loi d'amnistie a été adoptée, ils ne peuvent statuer sur l'action civile ; que, dès lors, en l'espèce, du fait de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, les juges du fond n'auraient pas du connaître de l'action civile dès lors que l'ordonnance de renvoi était postérieure à la loi d'amnistie ;
2°) "alors que, toute personne a droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci ne pouvait se défendre contre les accusations de la CPAM, dès lors que pour démontrer l'absence de fraude, il lui aurait fallu disposer des ordonnances pour les confronter aux factures litigieuses qui étaient en la possession de la CPAM ; qu'il était ajouté que l'enquête réalisée par la CPAM ne pouvait être considérée comme contradictoire dès lors que le prévenu n'avait été entendu sur les faits en cause, pendant cette enquête, que durant une demi-journée et que ses explications n'avaient donné lieu à aucun procès-verbal ; qu'il ajoutait que l'enquête ainsi menée ne pouvait répondre aux exigences d'équité dès lors que la CPAM avait un intérêt à voir reconnaître la culpabilité du prévenu, en se constituant partie civile ; qu'il soutenait donc qu'il appartenait à la cour d'appel de ne pas se prononcer au vu de ce seul rapport, mais d'abord au vu des ordonnances en cause ; qu'en considérant que l'enquête avait été contradictoire et pouvait servir d'élément de preuve des fraudes et falsifications reprochées, sans se prononcer sur l'absence de procès-verbal des explications données à la CPAM par le prévenu, en méconnaissance des droits de la défense, et sur l'impossibilité pour le prévenu de consulter les ordonnances qui ne se trouvaient pas au dossier, en méconnaissance du droit à un procès équitable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
3°) alors qu'enfin, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le délit de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale suppose l'intention de frauder ou de faire une fausse déclaration ; que si la cour d'appel constate que les anomalies dans la dispensation des hypnotiques pouvaient apparaître sans que les ordonnances soient utiles, faute pour elle d'avoir constaté que ces anomalies ne découlaient pas de simples erreurs, mais bien d'une intention frauduleuse et qu'elles étaient bien imputables au prévenu et non au médecin prescripteur , la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 2 et 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée, les dispositions moins sévères de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux autres textes précités, d'une part, que se trouvent amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, d'autre part, que la juridiction de jugement saisie de l'action publique, après la publication de la loi précitée, n'est pas compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu que M. X... a été renvoyé, par ordonnance du juge d'instruction du 29 juillet 2005, du chef de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, pour des faits commis du 1er janvier 1996 au 31 mars 2000 ; qu'il encourait, lors de ces faits, la peine complémentaire d'exclusion des services des assurances sociales prévue par l'article L. 377-5 du code précité ; qu'est intervenue la loi du 19 décembre 2005 qui a abrogé l'article L. 377-1 et l'a remplacé par l'article L. 114-13, ce qui a eu pour effet de rendre désormais inapplicable à l'infraction la peine complémentaire ci-dessus évoquée ; que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable de ladite infraction et a alloué des dommages-intérêts de ce chef ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, n'étant pas définitivement condamné lorsque la loi plus douce est entrée en vigueur, le prévenu n'encourait qu'une peine d'amende, la cour d'appel, qui, saisie de l'action publique postérieurement à la publication de la loi d'amnistie sus-visée, n'était pas compétente pour statuer sur les intérêts civils afférents à cette infraction, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes, et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé M. X... du chef du délit douanier poursuivi ;
"aux motifs que, s'agissant du délit douanier, le prévenu soutient à bon droit qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que sa collection de pierres précieuses, n'était pas exclusivement destinée à son usage personnel ; dès lors, il convient de le relaxer de ce chef de prévention et d'infirmer le jugement entrepris à cet égard ;
1°) "alors que la présomption d'importation en contrebande fait peser sur le détenteur de marchandises visées à l'article 215 du code des douanes la charge de la preuve de leur détention régulière et, par conséquent, de celle d'un usage exclusivement personnel ; qu'en entrant en voie de relaxe à l'égard de M. X... au motif que ce dernier soutenait, à bon droit, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que sa collection de pierres précieuses n'était pas destinée à un usage personnel, alors qu'il appartenait M. X... de rapporter la preuve de l'affectation des pierres précieuses à un usage exclusivement personnel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;
2°) "alors que n'est pas fondé à se prévaloir de la dispense de justification prévue par l'arrêté du 11 décembre 2001 celui qui ne produit aucun élément objectif et probant de nature à corroborer son affirmation selon laquelle les pierres précieuses, dont il ne justifie pas l'importation régulière ou l'origine communautaire, sont affectées à son usage personnel exclusif ; qu'en renvoyant M. X... des fins de la poursuite, tout en constatant que la preuve de l'usage personnel des pierres précieuses en cause reposait sur les seules affirmations non contredites de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 215, 414 et 419 du code des douanes ;
Attendu qu'aux termes des articles précités, sont réputées importées en contrebande les marchandises visées à l'article 215, lorsque leur détenteur ne peut satisfaire aux preuves exigées par ce texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi pour avoir, notamment, détenu des bijoux, en l'espèce des pierres taillées sans justificatif d'origine, infraction douanière réputée importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu que pour relaxer le prévenu de ce chef de prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater l'existence d'un élément objectif et probatoire, rapporté par le prévenu, tendant à lui permettre de se prévaloir de la dispense de la justification prévue par l'article 1er paragraphe 6 l'arrêté du 11 décembre 2001, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau encourue de ce chef ;
Et sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. X... , pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que s'agissant de la peine, si M. X... n'a jamais été condamné avant la date des faits visés à la prévention, ceux-ci sont d'une particulière gravité en raison de la qualité de pharmacien, de leur auteur, lequel profitant de la confiance qu'elle inspire, a organisé pendant quatre ans des fraudes massives au mépris de la santé de ses clients, et au préjudice de l'organisme social chargé du financement des soins dispensés aux assurés sociaux, du exclusivement par l'apport du gain aussi minime soit-il, la vente des échantillons remis gracieusement par les laboratoires étant particulièrement significative à cet égard de la cupidité débridée du prévenu" ;
"alors que, selon les articles 132-19 et 132-24 du code pénal, les juges qui envisagent de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis doivent la motiver, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; que, par ailleurs, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, que le prévenu avait agi au mépris de la santé de ses clients, alors que le pharmacien avait été relaxé pour les faits de tromperie sur les qualités substantielles des produits vendus par le tribunal correctionnel dont le jugement a été confirmé sur ce point, la cour d'appel, qui se contredit, a privé sa décision de base légale ; que la cassation encourue sur la peine, indivisible des déclarations de culpabilité, entraînera annulation de l'arrêt en toutes ses dispositions" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code susvisé, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation articles 112-1, 313-7 et 314-10 du code pénal, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'interdiction d'exercice professionnel à titre définitif ;
"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date des faits ; que les escroqueries et abus de confiances allégués à l'encontre de M. X... ayant eu lieu jusqu'en 2000, les articles 313-7 et 314-10 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 27 novembre 2009, prévoyait seulement une peine d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle pendant cinq ans au plus ; que dès lors en prononçant une interdiction définitive d'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises, la cour d'appel a méconnu l'article 112-1 du code pénal" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que, selon le texte susvisé, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi aggravant dans sa durée une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'escroquerie et d'abus de confiance, pour des faits commis de janvier 1996 au 31 mars 2000, l'arrêt prononce à son encontre la peine complémentaire de l'interdiction définitive d'exercer la profession de pharmacien ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine complémentaire encourue, en vertu des articles 313-7 et 314-10, paragraphes 2 dudit code, en leur rédaction applicable à la date des faits, ne pouvait excéder une durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 février 2010, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales et aux intérêts civils afférents, à l'infraction douanière et aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la CPAM, partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83153
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2011, pourvoi n°10-83153


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83153
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