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07/09/2011 | FRANCE | N°10-15002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2011, 10-15002


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Michel Lafaurie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 décembre 2009), que la société civile immobilière Alimentaria (la SCI) a confié l'extension d'un entrepôt de froid positif destiné à la location, pour le gros oeuvre à la société See Jean Lurbe, entreprise de bâtiment génie civil ; qu'après réception des travaux avec réserves, la société See Jean Lurbe a procédé à des travaux de levée des réserves ; que les services vétérinaires ont refu

sé leur agrément, le sol de l'entrepôt affecté de nombreuses fissures ne répondant pas aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Michel Lafaurie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 décembre 2009), que la société civile immobilière Alimentaria (la SCI) a confié l'extension d'un entrepôt de froid positif destiné à la location, pour le gros oeuvre à la société See Jean Lurbe, entreprise de bâtiment génie civil ; qu'après réception des travaux avec réserves, la société See Jean Lurbe a procédé à des travaux de levée des réserves ; que les services vétérinaires ont refusé leur agrément, le sol de l'entrepôt affecté de nombreuses fissures ne répondant pas aux exigences de résistance prévues pour ce type d'entrepôt ; que la SCI a assigné la société See Jean Lurbe en indemnisation de son préjudice matériel et des pertes financières dues à l'impossibilité d'exploiter les locaux ; que la société See Jean Lurbe a, par voie reconventionnelle demandé le paiement de ses travaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Alimentaria avait été privée, par la faute de la société See Jean Lurbe, de la jouissance de son entrepôt de la date à laquelle les réserves auraient du être levées jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à compter duquel les travaux auraient pu être exécutés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit l'existence d'un préjudice économique dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société See Jean Lurbe à verser à la société Alimentaria la somme de 21 591,08 euros au titre des travaux de reprise après compensation avec le solde du marché restant dû, l'arrêt retient que les conditions particulières du marché ne visaient pas les exigences liées aux conditions sanitaires requises pour l'agrément par les services vétérinaires d'un établissement d'entreposage et d'emballage de denrées animales et d'origine animale et prévoyaient un dallage en béton avec "finition chape lissée au coulage", que les désordres relevés par l'expert, qui ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, constituaient des non conformités pour un sol industriel courant, dont devait répondre la société See Jean Lurbe qui a manqué aux règles de l'art, que la réalisation d'une chape de revêtement généralisée pour uniformisation du support était nécessaire pour parvenir à la livraison d'un sol exempt de vices et qu'il convenait d'entériner l'estimation de l'expert incluant tous les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions particulières du marché ne prévoyaient pas l'application d'une chape polymère imperméable telle que celle préconisée par l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société See Jean Lurbe à verser à la société Alimentaria la somme de 21 591,08 euros au titre des travaux de reprise après compensation avec le solde restant dû sur le marché, l'arrêt rendu le 30 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Alimentaria aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Michel Lafaurie qui resteront à la charge de la société See Jean Lurbe ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alimentaria à payer à la société See Jean Lurbe la somme de 2 500 euros, et la société Jean Lurbe à payer à la société Michel Lafaurie la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Alimentaria ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société See Jean Lurbe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEE Jean Lurbe, à payer à la SCI Alimentaria la somme de 21.591,08 euros, à revaloriser, au titre du coût des travaux de reprise après compensation avec le solde restant dû sur le marché ;

AUX MOTIFS QUE toutes les parties reconnaissent que l'ouvrage a été reçu avec réserves le 17 septembre 2003 et que l'annexe au procès-verbal de réception versé aux débats mentionne expressément, entre autres réserves, que la dalle est à reprendre et qu'il n'est pas justifié d'une levée des réserves ; qu'il est de principe que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'elle ne peut, par exception, relever des garanties légales que si les désordres réservés se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la fissuration de la dalle litigieuse due au retrait du béton est apparue rapidement après les premiers coulages, que les fissures ont été réparées avec un produit adapté mais qu'elles sont rapidement réapparues, l'expert mettant en cause une application incorrectement effectuée en expliquant qu'une ouverture insuffisante des lèvres des fissures a rendu insuffisante l'adhérence entre les produits et les bords des fissures ; que l'expert fait aussi état d'un ponçage prématuré et excessif ayant rendu fragile la peau du béton non suffisamment durci, ce dont il est résulté que de petites plaques ont sauté par endroit, ayant rendu le nettoyage difficile, outre la présence inacceptable de résidus tels que des morceaux de polystyrène et même des mégots, la possibilité étant envisagée par lui que le béton livré n'ait pas été exempt de ces résidus ; qu'il relève encore une mauvaise exécution du joint de dilatation non seulement dans la mise en place du couvre-joint mais aussi dans le traitement des bords du béton, d'où la nécessité de reprendre ce joint entièrement ; qu'il note également, outre un léger défaut de planimétrie, que la grille absente devra être mise en place, que les aciers en attente d'un poteau ont été sectionnés et que les corniches de seuil n'ont pas été correctement traitées en l'absence de galvanisation ; que tout en observant qu'un plancher en dalle pleine avec chape lissée sans aucune pente ne peut assurer une imperméabilité et un nettoyage facile des eaux dans la mesure où même si la tolérance n'avait pas été dépassée par endroits, cela n'aurait pas empêché l'existence de flashes qui auraient eu pour conséquence le maintien d'eaux résiduaires, l'expert déduit de ses constatations matérielles non objectivement contredites que si l'on se place dans le cadre d'un sol industriel classique, les défauts constatés dans leur grande majorité ne sont qu'esthétiques et n'empêchent pas son utilisation, la solidité de l'ouvrage n'étant pas atteinte et celui-ci n'étant pas impropre à sa destination ; que faisant valoir qu'en dehors de l'utilisation sous froid positif, elle n'a jamais été avisée de l'utilisation de l'entrepôt à des fins d'emballage ou de stockage de denrées animales, la société Lurbe estime avoir livré un ouvrage en parfaite conformité avec le marché ; que de son côté, la société Lafaurie observe qu'elle était chargée de l'appel d'offre pour l'extension d'un entrepôt froid positif avec suivi des lots gros oeuvre, charpente métallique et bardage étanchéité, tout en précisant qu'elle n'avait pas pour mission de substituer les entreprises chargées de la construction dans le respect de leurs propres obligations ; que les conditions particulières du marché d'extension d'un "entrepôt froid positif' établi sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lafaurie et passé entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise Lurbe prévoyaient un dallage en béton avec "finition chape lissée au coulage" et non l'application d'une chape polymère imperméable telle que préconisée par l'expert ; que les exigences liées aux conditions sanitaires requises pour l'agrément d'un établissement d'entreposage et d'emballage de denrées animales et d'origine animale apparaissent étrangères aux conventions produites et qu'il n'est pas justifié d'une extension de mission prenant en compte de telles exigences ; qu'il n'en demeure pas moins que la société Lurbe avait pour obligation contractuelle de réaliser une chape exempte de vices, que le rapport d'expertise met en évidence de multiples fautes d'exécution à l'origine de l'apparition de nombreuses fissures et crevasses entraînant un effritement du sol, ayant pour conséquences un défaut d'aspect significatif et aussi des difficultés de nettoyage et que ces inconvénients sont constitutifs de non-conformités même pour un sol industriel courant ; que la société Lurbe, qui a manqué aux règles de son art, est tenue d'en répondre ; que la réalisation d'une chape de revêtement généralisé pour uniformisation du support apparaît nécessaire et satisfactoire pour parvenir à la livraison d'un sol exempt de vices; que l'expert a pris en considération un devis fourni par la SCI Alimentaria lors des opérations d'expertise, tout en établissant sa propre estimation en évaluant le temps passé pour certains travaux ; qu'il convient d'entériner celle-ci, la production par la SCI Alimentaria de devis d'une autre entreprise postérieurs aux opérations d'expertise ne justifiant pas de remettre en cause l'estimation de l'expert judiciaire, soit la somme de 66.180 euros HT, soit 79.151,28 TTC, valeur au 23 décembre 2004 ; que la SCI Alimentaria restant redevable d'un solde de marché de 57.560,20 euros TTC envers la société Lurbe, il y a lieu de prononcer compensation avec la somme de 79.151,28 euros, d'où un solde de 21.591,08 euros en faveur de la SCI Alimentaria ;

ALORS QUE tout locateur d'ouvrage, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, ne peut être condamné à indemniser son cocontractant que dans la limite de la réparation due à raison de ses manquements contractuels ; que dans ses conclusions d'appel, la société SEE Jean Lurbe avait fait valoir que la réparation des désordres affectant le sol de l'entrepôt de la SCI Alimentaria devait être limitée, en toute hypothèse, à la somme de 10.799,88 euros TTC, d'ailleurs retenue par le Tribunal, et ne pouvait être accordée, comme cette dernière le demandait, à hauteur de la somme de 79.151,28 euros TTC correspondant à la pose, non contractuellement prévue, d'un revêtement spécifique constitutive de travaux de mise en conformité du sol à des normes sanitaires ; que tout en retenant que la société SEE Jean Lurbe n'était pas contractuellement tenue de livrer une dalle de béton susceptible d'accueillir une activité de stockage et d'emballage de denrées animales (arrêt p. 7 § 4) et ne pouvait se voir reprocher que l'absence de livraison d'un sol industriel courant, à raison des désordres constatés (arrêt p. 7 § 5), la Cour d'appel qui a cependant alloué à la SCI Alimentaria une réparation représentant le coût des travaux de mise en conformité, aboutissant à l'enrichir indûment, n'a pas tiré les conséquences de ses observations, au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEE Jean Lurbe à payer à la SCI Alimentaria la somme de 20.000 euros au titre du préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE les réserves auraient dû être levées au 1er octobre 2003 et que jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, à compter duquel les travaux auraient pu être exécutés, la SCI Alimentaria a été privée, par la faute de la société Lurbe, de la jouissance de son entrepôt, ce qui lui a causé un préjudice économique qui sera évalué à la somme de 20.000 euros au vu des éléments d'appréciation fournis, la demande n'apparaissant pas justifiée pour le surplus ;

ALORS QUE pour s'opposer à la demande formulée par la SCI Alimentaria au titre du préjudice économique qu'elle prétendait avoir subi, la société SEE Jean Lurbe faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SCI Alimentaria, qui ne faisait que louer des locaux à une société tierce, n'a point justifié de perte de loyer ni de diminution en relation avec un prétendu défaut d'exploitation, et ce d'autant plus que la société exploitante a depuis le début utilisé les lieux avec l'autorisation des services vétérinaires, ladite exploitation ayant été constatée par l'expert et les parties présentes lors des dfférentes réunions ; qu'en condamnant la société SEE Jean Lurbe à payer la somme de 20.000 euros à la SCI Alimentaria au titre du préjudice économique, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions de la société SEE Jean Lurbe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15002
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2011, pourvoi n°10-15002


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15002
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