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06/09/2011 | FRANCE | N°11-80483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2011, 11-80483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Freddy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences contraventionnelles, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 e

t 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, déclarant que l'infra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Freddy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences contraventionnelles, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, déclarant que l'infraction reprochée à M.
X...
était établie, a condamné celui-ci à verser une somme de 3 000 euros à Mme Y..., laquelle avait seule interjeté appel ;

" aux motifs que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent évidemment pas prononcer de peine contre le prévenu définitivement relaxé, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ils sont néanmoins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés constituent ou non une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en conséquence, l'appel de Mme Y...doit être déclaré recevable et qu'il y a lieu d'examiner si les faits reprochés à M.
X...
étaient ou non constitués et s'ils pouvaient recevoir une qualification pénale ;

" 1) alors que, sauf à porter atteinte au principe du respect de la présomption d'innocence, tel qu'il est consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une décision de justice ne saurait déclarer une personne coupable d'une infraction pour laquelle elle a précédemment fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive ; que l'article 546 du code de procédure pénale, qui a été en l'espèce appliqué et qui oblige le juge du second degré, saisi sur le seul appel de la partie civile d'une décision de première instance ayant prononcé la relaxe du prévenu et devenue sur ce point définitive, à rechercher, pour indemniser la partie civile, si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, méconnaît donc l'un des droits et libertés garantis par la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui en résultera après renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, privera donc l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

" 2) alors que le principe du respect de la présomption d'innocence, tel qu'il est consacré à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit qu'une personne ayant fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive soit ensuite déclarée coupable de la même infraction par une autre décision judiciaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dire que l'infraction reprochée à M.
X...
était constituée, quand le tribunal de police avait prononcé sa relaxe suivant une décision qui, n'ayant pas été frappée d'appel par le parquet, était devenue sur ce point définitive " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, déclarant que l'infraction reprochée à M.
X...
était établie, a condamné celui-ci à verser une somme de 3 000 euros à Mme Y..., laquelle avait seule interjeté appel ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que Mme Y..., chauffeur routier, venant du sud, devait acheminer le 28 mai 2008, en début de nuit, un camion et son chargement à Niort et qu'après une nuit de repos, elle devait être relayée par sa collègue Mme Z..., aujourd'hui épouse de M.
X...
, pour effectuer des livraisons ; qu'il lui avait été demandé de déposer Mme Z...à Saint-Jean-d'Angély (17) ; qu'elles ont passé le péage de sortie à cet endroit, que Mme Z...a été déposée à son véhicule et que Mme Y...a accompli un demi-tour sur un rond-point situé à proximité afin de reprendre la barrière de péage dans l'autre sens ; que, s'approchant à nouveau de la barrière de péage, elle a été doublée par un véhicule de marque Mercedes qui s'est mis en travers des voies d'accès et qu'il s'agissait de M.
X...
, autre collègue de la même entreprise ; que ce dernier, qui avait apparemment noué une relation avec Mme Z..., a bloqué le camion de Mme Y..., ce qui n'est pas contesté par lui, et lui aurait porté des coups à la nuque et au dos alors qu'elle s'était recroquevillée sur le volant, Mme Z...lui ayant, selon elle, également porté des coups ; que les faits de violence ont été contestés par M.
X...
; que, cependant, les faits ont été confirmés par un témoin qui ne connaissait nullement les parties et que le certificat médical établi par la suite fait état de traumatismes de la région cervicale et dorsale ainsi que de douleurs musculaires ; qu'il résulte en fait de la procédure que M.
X...
et Mme Z...s'étaient manifestement entendus pour agresser Mme Y...; qu'en effet, M.
X...
était présent au péage avant l'arrivée du camion, qu'il n'avait aucune raison de bloquer ce camion et intervenir à bord de celui-ci, même si Mme Z...dont le témoignage doit être pris avec circonspection a déclaré n'avoir pas vu M.
X...
la frapper ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits étaient établis et caractérisés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de recevoir Mme Y...en sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par elle ; qu'au vu des constatations médicales, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de l'ensemble du préjudice subi ;

" alors que l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours n'est caractérisée que pour autant que le juge a constaté une telle incapacité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les certificats médicaux produits par Mme Y...faisaient état de traumatismes de la région cervicale et dorsale, ainsi que de douleurs musculaires, sans constater que celle-ci avait connu une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.
X...
, poursuivi devant le tribunal de police de Saintes pour avoir exercé des violences sur la personne de Mme Y..., à l'origine d'une incapacité de travail de quatre jours, a été relaxé ; que la partie civile a, seule, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, dire réunis les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention et indemniser le préjudice subi par la victime, l'arrêt retient que les faits de violences, contestés par le prévenu, sont confirmés par un témoin ainsi que par les constatations médiales, au vu desquelles il convient de fixer l'indemnité propre à réparer le préjudice de la victime ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence ;

Qu'en effet, à l'égard des parties civiles, seules appelantes d'une décision de relaxe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré ; que si les juges du second degré ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles ;

D'où il suit que les moyens, dont la première branche du premier d'entre eux est devenue inopérante, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80483
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2011, pourvoi n°11-80483


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80483
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