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06/09/2011 | FRANCE | N°11-80317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2011, 11-80317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Moustapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2010, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, produits ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-7, 433-14 du code pé

nal, 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Moustapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2010, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, produits ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-7, 433-14 du code pénal, 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"aux motifs que, bien que M. X... fût poursuivi en correctionnel sous la prévention de complicité du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable commis par les frères Y..., la juridiction du premier degré l'avait, sans requalifier les faits, déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, infraction qui ne pouvait évidemment lui être reprochée, étant lui-même expert-comptable ; que le jugement devait donc être infirmé ; que le choix par deux entreprises et une société implantées à Olivet, Villetaneuse et le Loir-et-Cher de faire appel au cabinet Caugex installé à Pantin, n'apparaissait pas avoir d'autre explication que les liens existant entre MM. Y... et X..., non seulement familiaux mais aussi financiers ; que ces liens et la nature des travaux exécutés permettaient de tenir pour acquis que M. X... ne pouvait ignorer qu'il couvrait par son intervention des agissements répréhensibles ; que la présence dans les ordinateurs du cabinet Caugex de données intéressant les entreprises Huguet, Mag press et Arcotec constituait seulement la preuve que M. X... avait établi et révisé leur bilan, ce qu'il lui appartenait de faire en sa qualité d'expert-comptable au vu des éléments collectés et préalablement établis et transmis au moyen d'un support informatique ; que, si M. X... avait bien assuré des prestations relevant de la profession d'expert-comptable, il était avéré que l'intervention des frères Y... n'avait pas seulement consisté en la saisie d'écritures comptables mais était allée au-delà, ce qui avait justifié leur condamnation ; que le nombre limité des dossiers dans lequel M. X... était intervenu justifiait que la cour fasse une application modérée de la loi ;

"1) alors que la complicité suppose que la personne ait sciemment facilité la préparation ou la consommation d'un délit ; qu'en ayant énoncé que les liens entre MM. Y... et X... et la nature des travaux exécutés par la Société miages concepts permettaient de tenir pour acquis que M. X... ne pouvait ignorer qu'il couvrait des agissements répréhensibles, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a privé sa décision de motifs ;

"2) alors que celui qui assiste l'auteur d'un exercice illégal de la profession d'expert-comptable et qui est lui-même expert-comptable ne peut être retenu dans les liens de la prévention dès lors que les actes en eux-mêmes ont été réalisés régulièrement ; qu'en déclarant M. X..., expert-comptable, coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable pour avoir contrôlé, analysé et corrigé des comptes bien que ces actes rentrent dans le cadre de ses attributions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que la loi ne réprime que l'exercice à titre habituel de la profession d'expert-comptable ; que la cour d'appel, qui a constaté le « nombre limité des dossiers dans lesquels M. X... avait été conduit à intervenir », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 40-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"aux motifs que la décision de ne pas poursuivre le cabinet AGCC, expert-comptable de la société De Barros, M. Z... expert-comptable de la société Mana Gere ayant pour gérant M. A... et M. B..., expert-comptable de la CGEM ayant comme gérant M. C... relève du pouvoir d'appréciation du parquet et pouvait aisément trouver une explication dans les circonstances de leurs interventions respectives ;

"1) alors que le principe de l'opportunité des poursuites dont dispose le ministère public ne l'autorise pas, sauf à commettre une discrimination, à s'abstenir de poursuivre les personnes impliquées dans les mêmes faits que ceux dont le prévenu a été déclaré coupable ;

"2) alors que, faute de s'être expliquée sur les circonstances des interventions respectives des personnes mises en cause qui auraient justifié l'absence de poursuites pénales à leur encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80317
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2011, pourvoi n°11-80317


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80317
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