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06/09/2011 | FRANCE | N°10-88334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2011, 10-88334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X...,
- La société Europ Car Parts SL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, pour contrefaçons par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle et reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, les a condamnés, le premier, à 40 000 euros d'amende, la se

conde, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joigna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X...,
- La société Europ Car Parts SL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, pour contrefaçons par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle et reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, les a condamnés, le premier, à 40 000 euros d'amende, la seconde, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-8, L. 513-4, L. 521-4, L. 521-5, L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 715-1, L. 716-1, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle, 113-2, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Europ Car Parts et M. X... coupables des délits de contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles, et de contrefaçon de marques, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

"aux motifs que la société Europ Car Parts vend des pièces adaptables aux véhicules de marque Renault, Peugeot et Citroën, fabriquées par d'autres sociétés que celles qui sont agréées par les trois sociétés automobiles ; que M. X... a précisé à l'audience que les pièces adaptables sont identiques aux pièces authentiques, mais vendues à meilleur prix ; qu'il soutient simplement être en conformité avec la législation espagnole ; qu'il reconnaît en conséquence la contrefaçon ; que, s'agissant de l'origine des pièces saisies, les procès-verbaux de l'administration des douanes établissent de manière très précise que ces pièces proviennent de la société Europ Car Parts ; que cette société a facturé en 2004 pour 8 472 euros de marchandises à M. Y..., en 2005, 13 025 euros et en 2006, 17187 euros ; qu'aucune preuve contraire n'en est rapportée par les prévenus ; que, s'agissant de la commercialisation vers la France, le support publicitaire de la société Europ Car Parts démontre l'appel à la clientèle française ; qu'il est établi que le transporteur Tat express qui a livré les marchandises saisies à M. Y... a été réglé par la société Europ Car Parts par le biais de son compte bancaire en Espagne ; que, de surcroît, la clause contractuelle par laquelle le client s'engagerait à prendre à sa charge le transport ne saurait déroger aux dispositions légales ; qu'en conséquence, les deux cent trois pièces saisies, de carrosserie, de lanternerie et de plasturgie, participant à l'esthétique des véhicules, et bénéficiant ainsi de la protection juridique au titre des dessins, modèles, sont des contrefaçons de droits d'auteurs, de dessins et modèles imputables à Europ Car Parts et à M. X... ; qu'il résulte des constats d'huissiers que les emballages des pièces litigieuses sont revêtus d'autocollants reproduisant les marques nominatives de Peugeot, Citroën et Renault (lion dressé, chevrons et losange) et que quatre capots pour Clio sont porteurs de l'emprunte en creux du losange ; que l'usage de ces marques par la société Europ Car Parts et M. X... est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, permettant aux prévenus, par un usage déloyal, de tirer profit du caractère distinctif et de la renommée de ces marques au détriment de leurs légitimes propriétaires ; qu'ils ont, en conséquence, commis le délit de contrefaçon de marques ; que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ;

"1) alors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction ; que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que le transporteur Tat express qui a livré les marchandises en France a été réglé par la société Europ Car Parts et que la clause contractuelle par laquelle le client s'engageait à prendre à sa charge le transport ne saurait déroger aux dispositions légales ; qu'en statuant ainsi, cependant que le simple transport des marchandises jusqu'au territoire français, effectué pour le compte de l'acheteur, ne s'analyse pas en un acte d'exploitation accompli en France par le vendeur établi à l'étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que le support publicitaire de la société Europ Car Parts démontrait l'appel à la clientèle française, sans constater ni caractériser en quoi cette société avait orienté son activité vers le territoire français avec la volonté de créer dans l'esprit de la clientèle située sur ce territoire une confusion entre les objets proposés par elle à la vente et ceux auxquels s'appliquaient les marques déposées en France, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'arrêt retient, en les visant dans leur globalité, sans les décrire ni les distinguer, sous le qualificatif de « pièces », que les «deux cent trois pièces saisies, de carrosserie, de lanternerie et de plasturgie» participent à l'esthétique des véhicules et bénéficient comme telles de la protection des droits d'auteur ; qu'en l'état de cette motivation générale et impersonnelle, qui ne caractérise pas les délits de contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles en leurs éléments constitutifs distincts, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que chacun des modèles revendiqués était protégeable et d'indiquer en quoi il était contrefait et, par ailleurs, de rechercher si et en quoi chacune des oeuvres, dont la protection était sollicitée, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et qui se borne, pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société Europ Car Parts SL devront payer à la société Renault et à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Europ Car Parts SL devront payer à la société Automobiles Peugeot, à la société Automobiles Citroën et à la société Peugeot Citroën automobiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88334
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-88334


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88334
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