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06/09/2011 | FRANCE | N°10-30874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-30874


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2009), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété qu'il avait acquis avec son épouse, a assigné le syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive à Pantin (le syndicat), en annulation de l'assemblée générale du 5 avril 2006 et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour dire M. X... irrecevable, l'arrêt retient que dans ses conclusions il ne sout

ient aucun moyen d'appel à l'encontre du chef du dispositif du jugement le dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2009), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété qu'il avait acquis avec son épouse, a assigné le syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive à Pantin (le syndicat), en annulation de l'assemblée générale du 5 avril 2006 et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour dire M. X... irrecevable, l'arrêt retient que dans ses conclusions il ne soutient aucun moyen d'appel à l'encontre du chef du dispositif du jugement le déclarant irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coïndivisaire ; que ce chef de dispositif ne peut qu'être confirmé, les parties ayant été invitées par la cour d'appel à s'expliquer sur ce point de procédure en cours de délibéré ; que dans sa note en délibéré, M. X... remet seulement en cause la décision au fond des premiers juges ; qu'il lui appartenait de critiquer ce chef de dispositif du jugement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait dans ses conclusions d'appel de le déclarer recevable, qu'il faisait référence expresse à un arrêt lui bénéficiant qui décidait qu'il n'avait besoin d'aucun mandat pour entamer et poursuivre la procédure, et qu'il avait produit cette pièce, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive à Pantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive à Pantin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires 188-190 avenue Jean Lolive à Pantin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X..., et confirmé le jugement l'ayant dit irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coindivisaire,
AUX MOTIFS QUE " dans ses conclusions, M. X... ne soutient aucun moyen d'appel à l'encontre du chef du dispositif du jugement le déclarant irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coindivisaire ; que ce chef du dispositif ne peut donc qu'être confirmé, les parties ayant été invitée par la cour à s'expliquer sur ce point de procédure en cours de délibéré ; que, dans sa note en délibéré, M. X... remet seulement en cause la décision au fond des premiers juges ; qu'il lui appartenait de critiquer ce chef du dispositif du jugement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que toutes les demandes de M. X... seront donc par voie de conséquences déclarées irrecevables " (arrêt, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'action en contestation d'un indivisaire seul est irrecevable, mais l'indivision peut être régulièrement représentée et agir, lorsqu'un mandataire commun a été désigné, soit d'un commun accord entre les copropriétaires concernés, soit par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête, ou encore à défaut, si l'un d'entre eux a pris en main la gestion des biens indivis au vu et au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part ; en l'absence de désignation expresse du mandataire, pour représenter l'indivision X...- Y..., alors que sa qualité à agir pour le compte de l'indivision est contestée, M. X... ne justifie pas avoir reçu mandat même tacite pour représenter son épouse, ainsi qu'il a été jugé précédemment tant par la cour d'appel (arrêt du 22 juin 2006) que par la juridiction du premier degré (jugement du 16 mai 2007), étant observé qu'il n'appartenait nullement au syndic de solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire commun ; l'action en contestation de M. X...
...doit par conséquent être déclaré irrecevable " (jugement, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs, la dévolution s'opère pour le tout et la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ;
Qu'au cas d'espèce, il est constant que Monsieur X... a, par acte du 3 novembre 2008, interjeté un appel général du jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny, l'ayant notamment déclaré irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coindivisaire ; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 septembre 2009 (p. 24), il a expressément demandé à être déclaré « recevable » en ses demandes ; que, dans une note en délibéré, sollicitée par le président de la cour, Monsieur X... a développé son argumentation et produit une copie du livret de famille et de l'acte authentique de propriété ; qu'il s'ensuit que la dévolution s'opérait notamment sur la question de la recevabilité à agir de Monsieur X... ;
Qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par les écritures des parties ;
Qu'au cas d'espèce, il est constant que Monsieur X... a, par acte du 3 novembre 2008, interjeté un appel général du jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny, l'ayant notamment déclaré irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coindivisaire ; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 septembre 2009 (p. 24), il a expressément demandé à être déclaré « recevable » en ses demandes, tout en rappelant (p. 6) que la recevabilité de son action devait s'apprécier « à la lumière de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2008 », arrêt qui avait reconnu que s'agissant d'un bien commun, « Monsieur X... n'a besoin d'aucun mandat de son épouse pour initier et poursuivre la procédure » ; que, dans une note en délibéré, sollicitée par le président de la cour, Monsieur X... a développé son argumentation et produit une copie du livret de famille et de l'acte authentique de propriété ;
Qu'en considérant que Monsieur X... n'avait pas contesté l'irrecevabilité à agir relevée par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs, chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens communs ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur et Madame X... sont propriétaires de lots dépendant de la copropriété ... (jugement, p. 2, § 1) ; que Monsieur X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer nulle l'assemblée générale du 5 avril 2006 du Syndicat des copropriétaires de la ... ;
Qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable à agir « à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coindivisaire », alors que, s'agissant d'un bien commun, Monsieur X... avait qualité pour exercer seul les actions en justice relatives aux lots dépendant de la copropriété, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1421 du code civil et par fausse application l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30874
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-30874


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30874
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