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06/09/2011 | FRANCE | N°10-30273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-30273


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 24 avril 2009), que les époux
X...
ont confié à M. Y...une mission relative à la rénovation d'une habitation pour laquelle ils ont versé une somme de 4 000 euros ; que le permis de construire relatif à cette opération ayant été refusé, ils ont envisagé la construction d'une maison individuelle sur un autre terrain ; que M. Y...a restitué aux époux
X...
une somme de 1 500 euros et a réalisé les plans de

la nouvelle construction ; qu'après obtention du permis de construire, il a sollic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 24 avril 2009), que les époux
X...
ont confié à M. Y...une mission relative à la rénovation d'une habitation pour laquelle ils ont versé une somme de 4 000 euros ; que le permis de construire relatif à cette opération ayant été refusé, ils ont envisagé la construction d'une maison individuelle sur un autre terrain ; que M. Y...a restitué aux époux
X...
une somme de 1 500 euros et a réalisé les plans de la nouvelle construction ; qu'après obtention du permis de construire, il a sollicité le versement d'une somme de 2 000 euros en complément de celle de 2 500 euros détenue par lui ; que les époux
X...
ayant refusé de régler, il les a assignés en paiement ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la procédure devant la juridiction de proximité étant orale, un moyen relevé d'office est réputé, dans une telle procédure, avoir été débattu contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par M. Y..., le jugement retient que celui-ci a réalisé les plans, qu'il était convenu qu'il se charge de la construction et qu'il devait impérativement régulariser un contrat de construction de maison individuelle au sens de la loi du 1er décembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels elle se fondait, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon ;
Condamne les époux
X...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...de sa demande en paiement de sa facture impayée.
AUX MOTIFS QUE « Comme le souligne (sic) les époux Z...-X..., il n'existe aucun contrat formalisé pour le second projet de construction et il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'ils aient donné leur accord pour reprendre les conditions du contrat de maîtrise d'oeuvre précédent (qui d'ailleurs aurait pu être re-qualifié en CCMI).
Dans ces conditions, Monsieur Y...n'est pas fondé à réclamer le moindre honoraire et ce d'autant qu'il n'a pas respecté la législation en matière de construction de maisons individuelles.

que d'ailleurs, Monsieur Y...intervenait comme « constructeur » puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a réalisé les plans et qu'il était convenu qu'il se charge de la construction.

Que selon les dispositions précitées, il est interdit de percevoir un paiement anticipé ou avant la signature du contrat CCMI. Dans la mesure où aucun contrat n'a été signé, Monsieur Y...ne pouvait retenir la somme de 2 500 euros à titre « d'acompte » (jugement attaqué p. 4, § 4 à 8).
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'un contrat de construction de maison individuelle soumis aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation aurait dû être signé, sans analyser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la Juridiction de proximité a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS, AU SURPLUS, QUE la Juridiction de proximité a constaté que la prestation de Monsieur Y...pour le second projet avait consisté en la réalisation de plans et n'a pas retenu d'autre obligation lui incombant ; qu'elle n'a nullement relevé que le projet de construction aurait été proposé par Monsieur Y...selon un plan préétabli, pour un prix déterminé incluant le coût des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre, ni qu'il se serait réservé de faire exécuter les travaux convenus par les entreprises de son choix ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y...était intervenu comme constructeur, la Juridiction de proximité a, en tout état de cause, violé par fausse application l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et par refus d'application l'article 1779 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre, contrat d'entreprise, est présumé conclu à titre onéreux ; que Monsieur Y..., pour réclamer le paiement de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, faisait valoir qu'ayant établi les plans nécessaires à l'obtention du permis de construire conformément aux instructions des maîtres de l'ouvrage, il avait rempli sa mission en contrepartie de laquelle des honoraires lui étaient dus ; que la Juridiction de proximité a constaté que Monsieur Y...« a réalisé les plans » et que « le « permis de construire a été accordé » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas fondé à réclamer le moindre honoraire, la Juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y...à payer aux époux
X...
la somme de 2. 500 € augmentée des intérêts à compter du 15 avril 2005.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y...ne peut sérieusement se retrancher derrière la carence des défendeurs pour s'exonérer de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil.
Pour le premier projet avorté, il dépendait entièrement de lui de vérifier avant tout dépôt de permis que le projet de réhabilitation était viable sur le plan de la constructibilité, ce qu'il n'a manifestement pas fait, puisque le permis a été refusé pour ce motif.
Dès lors que le permis de construire a été refusé de son fait, aucun honoraire ne peut être dû.
Monsieur Y...devait donc restituer la totalité de l'acompte de 4 000 euros et non seulement 1 500 euros.
Sur l'absence de contrat
Comme le souligne les époux Z...-X..., il n'existe aucun contrat formalisé pour le second projet de construction et il ne ressort par des pièces versées aux débats qu'ils aient donné leur accord pour reprendre les conditions du contrat de maîtrise d'oeuvre précédent (qui d'ailleurs aurait pu être re-qualifié en CCMI).
Dans ces conditions, Monsieur Y...n'est pas fondé à réclamer le moindre honoraire et ce d'autant qu'il n'a pas respecté la législation en matière de construction de maisons individuelles.
qu'en effet, il est constant que le second projet de construction, dont le permis a été accordé concernait la « construction d'une maison individuelle et qu'à ce titre Monsieur « Y...devait impérativement régulariser un contrat au sens de la « loi du 1er décembre 1991. En effet, le contrat de construction de « maison individuelle (CCMI) est régi par les articles L231-1 à L232-2 et R231-1 à R232-7 du code de la construction. Ces dispositions sont impératives et le fait de ne pas respecter certaines d'entre elles expose le contrevenant à des poursuites pénales.
que d'ailleurs, Monsieur Y...intervenait comme « constructeur » puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a « réalisé les plans et qu'il était convenu qu'il se charge de la construction.
que selon les dispositions précitées, il est interdit de percevoir un paiement anticipé ou avant la signature du contrat CCMI. Dans la mesure où aucun contrat n'a été signé, Monsieur Y...ne pouvait retenir la somme de 2 500 euros à titre d'acompte.
Monsieur Y...sera donc condamné à rembourser la somme de 2 500 euros aux époux Z...-X...augmenté des intérêts à compter du 15 avril 2005, date du « règlement illicite » (jugement attaqué p. 3, § dernier et p. 4, 9 premiers §).
ALORS QUE le juge du fond ne peut statuer par un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les époux
X...
demandaient reconventionnellement la restitution de l'acompte versé en invoquant la prétendue inexécution par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ; que pour condamner Monsieur Y...à restituer la somme perçue à titre d'acompte, le juge du fond a retenu, en application des articles L. 231-1 à L. 232-2 et R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation, qu'un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être signé et qu'un tel contrat interdisait tout paiement avant sa signature ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Juridiction de proximité a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30273
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 24 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-30273


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30273
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