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06/09/2011 | FRANCE | N°10-25092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-25092


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2010), que les époux X..., qui avaient acquis le 7 janvier 1965 l'un des deux lots d'un immeuble d'habitation objet d'un état descriptif de division sans être "organisé" sous le régime de la copropriété, ont assigné le propriétaire de l'immeuble contigu, Mme Y..., en suppression de la plaque de verre translucide que celle-ci avait fait fixer sur le mur de l'immeuble, en par

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2010), que les époux X..., qui avaient acquis le 7 janvier 1965 l'un des deux lots d'un immeuble d'habitation objet d'un état descriptif de division sans être "organisé" sous le régime de la copropriété, ont assigné le propriétaire de l'immeuble contigu, Mme Y..., en suppression de la plaque de verre translucide que celle-ci avait fait fixer sur le mur de l'immeuble, en partie basse de la fenêtre de leur chambre donnant une vue directe sur sa terrasse ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que cette ouverture dans le mur fait partie du gros oeuvre indivis de l'immeuble et que l'élément litigieux dont il est sollicité l'enlèvement est situé sur le mur de ce bâtiment, cette action étant engagée par les époux X..., sans intervention de l'autre copropriétaire et/ou constitution d'un syndicat des copropriétaires ; que l'action relative à la servitude de vue grevant un fonds au profit d'un autre constitue une action collective en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et non celle personnelle à la propriété ou à la jouissance de leur lot par les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... dont la fenêtre était partiellement obstruée ne subissaient pas un préjudice personnel du fait d'un tiers sur les parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à la suppression de la plaque de verre translucide mise en place sur la partie basse de leur fenêtre par Mme Y....
AUX MOTIFS QUE les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir la suppression de la plaque de verre translucide placée par Mme Josette Y... en partie basse de l'ouverture où se trouve la fenêtre de leur chambre de leur lot, précisant eux-mêmes en leurs conclusions que cette plaque était fixée au mur de l'immeuble ; que dans la mesure où cette ouverture dans le mur fait partie du gros oeuvre indivis de cet immeuble et où l'élément litigieux dont il est sollicité l'enlèvement est situé sur le mur de ce bâtiment, l'action engagée par M. Pierre X... et Mme Maria Dolores X..., née Z..., sans intervention de l'autre copropriétaire et/ou constitution d'un syndicat de copropriété, est effectivement irrecevable, tout comme la demande reconventionnelle d'obturation et les demandes en étant la conséquence, convenant de distinguer l'ouverture qui permet la vue et l'élément placé à l'intérieur de cette ouverture par les époux X..., fenêtre ou toute autre installation, qui peut constituer une partie privative réservée à l'usage exclusif si elle n'est pas incorporée au gros oeuvre ;
ALORS QUE chaque copropriétaire peut agir seul contre les tiers qui portent atteinte aux parties communes s'il justifie d'un préjudice personnel ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'action des époux X... à l'encontre de Mme Y..., que dans la mesure où l'ouverture qui se trouvait obstruée par la plaque de verre translucide posée par cette dernière faisait partie du « gros oeuvre indivis de l'immeuble », les époux X... ne pouvaient agir sans l'autre copropriétaire ou la constitution d'un syndicat de copropriété, sans rechercher si ces derniers, dont la fenêtre de leur chambre se trouvait ainsi partiellement obstruée et qui ne pouvaient plus exercer la servitude de vue attachée à leur bien, ne subissaient pas un préjudice personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25092
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-25092


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25092
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