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06/09/2011 | FRANCE | N°10-23511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-23511


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que Mme Z...avait demandé par courrier du 5 mai 1993 son retrait de la société civile immobilière (SCI) de La Palme et de la société civile de moyens (SCM) ACL, et, qu'en l'absence d'accord sur cette demande, elle avait cessé toute activité au sein des locaux de la SCI à compter de juin 1994, et, d'autre part, retenu

que la mésentente entre les associées des deux sociétés, persistante depuis de no...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que Mme Z...avait demandé par courrier du 5 mai 1993 son retrait de la société civile immobilière (SCI) de La Palme et de la société civile de moyens (SCM) ACL, et, qu'en l'absence d'accord sur cette demande, elle avait cessé toute activité au sein des locaux de la SCI à compter de juin 1994, et, d'autre part, retenu que la mésentente entre les associées des deux sociétés, persistante depuis de nombreuses années, avait entraîné la disparition de tout affectio societatis, que Mme X...et Mme Z...disposant d'un nombre égal de parts sociales, aucune d'elles ne disposait de la majorité requise tant pour les décisions ordinaires qu'extraordinaires, que la dissolution anticipée de la SCM requérant les 2/ 3 des voix et le retrait d'un associé de la SCI devant être autorisé à l'unanimité, le blocage du fonctionnement des deux sociétés était manifeste et avait conduit Mme X...à prendre unilatéralement les décisions en dehors de toute assemblée délibérative régulièrement constituée, la cour d'appel a pu en déduire que la dissolution anticipée de la SCI et de la SCM pouvait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à Mme Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution de la SCI de la Palme et de la SCM ACL et ordonné en conséquence leur liquidation,

AUX MOTIFS QUE

« L'article 1844-7-5° du Code Civil stipule que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas... de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

Il est constant que Madame Z...a quitté définitivement le local professionnel appartenant à la SCI de la Palme au mois de juin 1994, laissant celui-ci vacant, et qu'elle a réitéré sa volonté de se retirer de la SCMACL et de la SCI de la Palme en mars 1997.

Madame Y...s'étant elle-même précédemment retirée de ces deux sociétés depuis 1992, Madame X...assume donc seule leur fonctionnement depuis plusieurs années.

Le contexte conflictuel opposant depuis plusieurs années Madame X...et Madame Z..., illustré notamment par la présente instance, montre que tout affectio societatis a disparu tant dans la SCI de la Palme que dans la SCMACL.

En outre, les statuts de la SCI de la Palme prévoient, pour les décisions de nature ordinaire, une majorité par les associés représentant plus de la moitié du capital social et, pour les décisions extraordinaires, une majorité en nombre représentant plus des 2/ 3 du capital social alors que, pour la SCMACL, les statuts précisent que l'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.

Or, Madame X...et Madame Z...disposant d'un nombre égal de parts sociales à la suite de la cession de ses propres parts par Madame Y...en 1992, aucune d'elles ne dispose de la majorité requise tant pour les décisions ordinaires qu'extraordinaires.

La dissolution anticipée au sein de la SCMACL requérant les 2/ 3 des voix et le retrait d'un associé de la SCI de la Palme devant être autorisé à l'unanimité, le blocage du fonctionnement des deux sociétés est, dans ces conditions, manifeste et conduit Madame X...à prendre unilatéralement les décisions en dehors de toute assemblée délibérative régulièrement constituée.

Si, par ailleurs, un associé ne peut se prévaloir d'une cause de dissolution qu'il a lui-même créée en provoquant le trouble social, Madame X...ne démontre cependant pas que Madame Z...est à l'origine de la mésentente entre les associées alors que celle-ci est née à l'occasion du recrutement en février 1992, comme secrétaire médicale de la SCM ACL, de Madame A..., ancienne salariée de Madame X..., voulu par cette dernière malgré le désaccord de Madame Z...et qui a débouché moins de 4 mois plus tard en mai 1992, à l'initiative de cette dernière et en dépit de l'opposition de Madame X..., sur le licenciement de cette salariée, qualifié d'abusif par le Conseil de Prud'hommes, et sur la condamnation pécuniaire de la SCMACL.

De même, si l'attestation de Madame B..., ancienne patiente de Madame X..., qui relate avoir assisté à une altercation entre Mesdames Z...et X...sans en préciser les causes, confirme la réalité et la persistance de la mésentente entre ces deux associées au mois de juin 1995, soit près de deux ans après la décision prud'homale susvisée, elle ne permet pas davantage d'imputer à Madame Z...une responsabilité dans le trouble affectant les deux sociétés.

Le constat d'huissier établi le 22 septembre 1993 montre également que Madame Z..., après le départ de Madame Y...des locaux appartenant à la SCI de la Palme, s'est installée dans le bureau de cette dernière, mais il n'en résulte pas pour autant la preuve d'une faute de Madame Z...qui disposait des mêmes droits que Madame X...au sein de la SCI de la Palme, la présence aux côtés de Madame Albarel d'une secrétaire personnelle non rémunérée par la SCM ACL étant la conséquence de l'absence de remplacement de Madame A... depuis plus d'un an et démontrant de plus fort les difficultés de fonctionnement de cette société.

Enfin, les statuts de la SCM ACL ne stipulant aucune interdiction pour les associées d'exercer dans un cabinet en dehors de la société, Madame X...ne peut soutenir que le départ de Madame Z...des locaux de la SCI de la Palme en 1994 serait fautif alors que la SMC ACL ne remplissait pas son objet exclusif qui était de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité professionnelle.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que la mésentente des associées de la SCI de la Palme et de la SCM ACL, persistante depuis de nombreuses années, avait entraîné la disparition de l'affectio societatis au sein de ces sociétés et la paralysie de leur fonctionnement, a prononcé leur dissolution et, par voie de conséquence, leur liquidation en vertu de l'article 1844-8 du Code Civil »,

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE

« En l'espèce, si la mésentente entre les parties est avérée, les défenderesses n'établissent pas que Madame Z...en soit la seule à l'origine.

En effet, il ressort du dossier que le premier différend entre les parties, à l'origine de leur mésentente, est relatif à l'emploi de Madame A..., en qualité de secrétaire de la SCM

Une telle divergence d'opinion est légitime, l'emploi de secrétaire médicale étant essentiel pour le bon fonctionnement d'un cabinet médical et comportant de ce fait un caractère intuitu personae, requérant I'adhésion des personnes en cause.

Ce désaccord ne saurait donc être imputé à faute à l'un ou l'autre des médecins composant la SCM

Le licenciement de Madame A..., jugé abusif, réalisé par la suite par Madame Z..., peut être regardé comme une faute de sa part, vis-à-vis de la société, mais il n'est qu'une conséquence de la mésentente initiale et n'en est donc pas à l'origine.

Il convient ainsi de constater qu'existe entre les associés une mésentente, dont Madame Z...n'est pas la seule à'origine.

Cette mésentente a conduit au fait que Madame X...gère seule depuis de nombreuses années le centre médical de la Palme, dont elle assume toutes les charges, et qu'il n'existe plus aucune collaboration entre les associés, alors que celle-ci représente un élément essentiel de l'esprit de société ou affectio societatis, surtout pour de petites sociétés, qui requièrent une collaboration plus étroite entre leurs membres.

Ce fonctionnement unilatéral paralyse le fonctionnement des sociétés concernées puisqu'il est la négation même du fonctionnement de sociétés.
Il en résulte que se trouvent remplies les conditions légales de la dissolution des sociétés, qu'il convient donc de prononcer »,

ALORS QUE

La mésentente entre associés, fussent-ils associés à parts égales, ne peut à elle seule constituer un motif de dissolution ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Madame X...gérait seule depuis de nombreuses années le centre médical de la Palme, et en assumait toutes les charges, ce dont il résultait que le fonctionnement de la société n'était pas paralysé, la Cour d'Appel a violé l'article 1844-7-5° du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23511
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-23511


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23511
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