La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°10-23405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-23405


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat liant Mme X..., architecte, à la société La Théière pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un fonds de commerce à usage de salon de thé, situé dans un immeuble en copropriété, qui devaient être exécutés entre le 2 et le 25 août 2006, avait été résilié par la société La Théière le 13 juin 2006, et que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires nécessaire pour le dépôt de

la demande d'autorisation de construire dépendait du maître de l'ouvrage, relevé que l'archit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat liant Mme X..., architecte, à la société La Théière pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un fonds de commerce à usage de salon de thé, situé dans un immeuble en copropriété, qui devaient être exécutés entre le 2 et le 25 août 2006, avait été résilié par la société La Théière le 13 juin 2006, et que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires nécessaire pour le dépôt de la demande d'autorisation de construire dépendait du maître de l'ouvrage, relevé que l'architecte avait obtenu l'avis favorable provisoire de l'architecte des bâtiments de France le 6 avril 2006 et que l'assemblée générale avait délibéré le 26 juin 2006 à une date trop tardive pour permettre le dépôt de la demande d'autorisation en temps utile, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... avait formé une demande en paiement de ses honoraires calculés conformément au contrat accepté et au cumul des devis présentés par les entreprises contactées, et, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le contrôle par l'architecte des obligations incombant au maître d'ouvrage que la fixation préalable des dates prévues pour les démarches et les travaux rendait inutile, a souverainement retenu que Mme X... justifiait de l'exécution des trois premières phases du projet, et, a, par une décision motivée, pu retenir que les retards de celle-ci n'avaient généré aucun préjudice indemnisable et en déduire que la résiliation était imputable au maître d'ouvrage et que la demande de Mme X... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Théière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Théière à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société La Théière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Théière.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la résiliation imputable au maître de l'ouvrage et condamné la société La Théière à payer à Aïda X... la somme de 10.827,10 € à titre de solde d'honoraires avec intérêts depuis le 22 juillet 2006 et celle de 1.381 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts pour l'abandon de la 4ème phase ;
AUX MOTIFS QUE : « Aïda X... avait adressé à la société LA THEIERE une proposition de contrat que celle-ci n'a pas retournée signée ; que les parties s'en prévalent néanmoins l'une et l'autre au soutien de leur argumentation en admettant qu'elle a reçu un commencement d'exécution ; qu'il n'est pas contesté que cette convention a été résiliée unilatéralement par le maître de l'ouvrage ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la résiliation mais de dire si elle est imputable au maître de l'ouvrage ou à l'architecte et d'en tirer les conséquences ; que pour justifier cette résiliation, la société LA THEIERE explique qu'il était convenu que les travaux seraient exécutés sur une période de 15 jours entre le 2 et le 25 août 2006 ; qu'or il est apparu le 13 juin que ces travaux seraient exécutés sur 3 semaines entre le 2 et le 25 août ; que devant l'impossibilité de les conduire en 15 jours, le maître de l'ouvrage abandonnait son projet ; que le projet de contrat mentionne que les travaux devaient être exécutés entre le 2 et le 25 août ; que les entreprises réunies le 13 juin attestent toutes que les travaux devaient être exécutés pendant cette période ; que rien n'établit qu'il avait été convenu entre le maître de l'ouvrage et l'architecte qu'ils seraient exécutés en deux semaines ; qu'il convient donc de constater que la société LA THEIERE n'établit pas la réalité du motif de la résiliation ; que celle-ci ajoute cependant que l'architecte n'avait pas accompli sa mission ; que sa proposition de contrat mentionne en effet que «le dossier devait être déposé mi-mars pour obtention des autorisations sous 2 mois si DT ou 3 mois si PC» ; que le maître de l'ouvrage explique que l'architecte ne justifie pas avoir déposé le dossier dans le délai ; qu'il reconnaît qu'il lui appartenait d'obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires mais qu'il convenait préalablement que Aida X... obtienne l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'or, celui-ci n'a été consulté que le 22 mars et il a contesté le projet dans sa réponse du 28 mars ; qu'il n'a donné le 6 avril 2006 qu'un accord provisoire, demandant à être consulté à nouveau lors du dépôt du dossier ; que cet accord n'aurait pas été adressé à la copropriété qui, au cours de sa délibération du 26 juin 2006 n'a autorisé qu'une partie des travaux ; que pour expliquer son retard, l'architecte expose que le maître de l'ouvrage n'a étendu son projet à la modification des façades sur cour et sur rue qu'au mois d'avril 2006, les travaux étant initialement limités à l'agrandissement de la cuisine ; que cette affirmation est contredite par une lettre adressée le 7 mars 2006 par Aïda X... au syndic de la copropriété indiquant : « lors de la dernière assemblée générale, mon client avait obtenu l'accord pour ces travaux, mais cela engendre aussi une modification de la façade sur cour. Par ailleurs, compte tenu de l'état de vétusté de la façade sur rue, mon client me demande de modifier partiellement cette façade, notamment au niveau de la porte d'entrée. Je me permets donc de vous remettre ci-joints les plans des modifications des deux façades…» ; qu'il résulte néanmoins de la date à laquelle l'assemblée générale de la copropriété a délibéré que la déclaration de travaux ou le permis de construire ne pouvaient pas être déposés en temps utile pour une exécution au mois d'août ; qu'or cette délibération ne dépendait pas de l'architecte mais du maître de l'ouvrage ; que les retards de Aïda X... sont donc sans incidence sur le fait que l'autorisation de faire les travaux ne pouvait pas être obtenue en temps utile au regard de la date de l'assemblée générale de la copropriété ; qu'ils n'ont généré aucun préjudice indemnisable ; qu'Aïda X... justifie de l'exécution des trois premières phases du projet y compris la préparation de la demande d'autorisation administrative ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande et de l'indemniser de l'abandon de la 4ème phase ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.381 € » ;
1°) ALORS QUE : la résiliation déjà intervenue ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles ; que lorsque les juges du fond retiennent, de part et d'autre des manquements aux obligations contractuelles, la résiliation ne peut être déclarée imputable à une seule des parties ; qu'en l'espèce, si la convention liant les parties prévoyait effectivement que les autorisations auprès de la copropriété étaient à obtenir par le maître de l'ouvrage, elle stipulait non moins expressément que le dossier devait être déposé par l'architecte mi-mars pour l'obtention des autorisations sous deux mois si une simple déclaration de travaux suffisait ou trois mois s'il fallait obtenir un permis de construire, ce que la cour d'appel a elle-même constaté ; qu'elle a également relevé que l'architecte des bâtiments de France, dont l'accord devait être préalable à celui de l'assemblée générale des copropriétaires, n'avait été consulté qu'avec retard par l'architecte, soit seulement le 22 mars, que celui-ci avait contesté le projet dans sa réponse du 28 mars et n'avait donné, le 6 avril 2006, qu'un accord provisoire, demandant à être consulté à nouveau lors du dépôt du dossier ; qu'il en résultait qu'à la mi-mars, date limite prévue par la convention pour le dépôt du dossier par l'architecte en vue de l'obtention de l'autorisation administrative de réaliser les travaux, l'assemblée générale des copropriétaires n'aurait pas été en mesure de donner la moindre autorisation, l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas encore été consulté et encore moins donné son accord définitif ; que Madame X... s'était, de ce seul fait, elle-même mise en situation de ne pouvoir être en mesure de déposer le dossier en un temps suffisamment utile pour tenir ses engagements de réaliser les travaux entre le 2 et le 25 août 2006 ; qu'en considérant que la résiliation de la convention était imputable au seul maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE : en toute hypothèse, en statuant ainsi sans rechercher s'il n'incombait pas à Madame X..., en sa qualité de maître d'oeuvre professionnelle, rétribuée, de s'assurer de l'exécution de l'ensemble des démarches nécessaires en un temps suffisamment utile pour respecter les délais convenus en suppléant même, au besoin, la carence de la société La Théière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE : aux termes de la convention d'honoraires du 23 décembre 2005 dont se prévalait Madame X..., il était prévu une mission complète d'architecte comportant quatre phases dont une phase 2 comprenant « Avant projet détaillé comprenant plans, façades et coupes, dépôt de permis de construire (PC) ou déclaration de travaux (DT) » ; qu'en condamnant l'exposante au règlement des honoraires de l'architecte afférents à l'exécution des trois premières phases du projet, y compris donc de la phase 2, tout en relevant par ailleurs que l'architecte n'avait pas déposé de déclaration de travaux ni de permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi encore violé à ce titre l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE : en toute hypothèse, aux termes de la convention d'honoraires du 23 décembre 2005 dont se prévalait Madame X..., les honoraires pour une mission complète pour des travaux compris entre 100.000 € et 200.000 € étaient de 12% du montant hors taxes des travaux, qui se décomposaient pour la phase 1 à 35% du montant des honoraires, pour la phase 2 à 15% du montant des honoraires et pour la phase 3 à 15 % du montant des honoraires ; que la société La Théière faisait valoir à plusieurs reprises en cause d'appel que les devis n'avaient été ni signés ni acceptés par elle ; qu'en faisant droit à la demande de Madame X... relative au paiement de sa note d'honoraires afférente aux phases 1 à 3 du projet sans rechercher sur quelle base le pourcentage de 12 % prévu avait été calculé par l'architecte en l'absence de devis acceptés par sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23405
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-23405


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award