La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°10-22921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-22921


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune critique fondée sur des considérations techniques précises n'avait été formée contre les propositions de l'expert judiciaire, et souverainement retenu que la préconisation avancée par celui-ci pour remédier aux non-conformités au plan était adaptée, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans méconnaître le choix offert par l'article 1184 du code civil à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, q

u'il n'existait pas de motifs suffisants pour ordonner un complément d'expertise,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune critique fondée sur des considérations techniques précises n'avait été formée contre les propositions de l'expert judiciaire, et souverainement retenu que la préconisation avancée par celui-ci pour remédier aux non-conformités au plan était adaptée, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans méconnaître le choix offert par l'article 1184 du code civil à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, qu'il n'existait pas de motifs suffisants pour ordonner un complément d'expertise, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles et abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'expertise présentée par Monsieur X... à l'effet de déterminer et de chiffrer les moyens propres à assurer la conformité de l'ouvrage aux prévisions contractuelles ;
Aux motifs que toute demande d'un complément d'expertise doit démontrer que le travail accompli par le technicien est insuffisant et ne répond pas à la mission qui lui avait été confiée ; que s'agissant du travail rendu par Monsieur Z..., expert judiciaire désigné dans le litige opposant Monsieur X... à l'architecte et à l'entrepreneur de charpentecouverture, il convient d'analyser chaque critique afin de déterminer si les préconisations de l'expert sont conformes à sa mission ; que s'agissant des malfaçons et des non-conformités des travaux réalisés, il ressort des avis de Monsieur Z... exprimés dans son rapport développé le 9 mars 2004, que : - les parements des murs intérieurs du rez-de-chaussée et de l'étage, des plafonds rampants devaient être constitués selon Monsieur X..., par des panneaux de la marque Triply, fabriqués par Isoroy, - l'expert relève que le devis établi par l'entreprise Moulin-Périer ne mentionne pas la marque des panneaux OSB qui ont été posés, - il ajoute que le « cahier des clauses techniques particulières » qui n'a d'ailleurs pas été signé par les parties, ne précise la marque « Triply » que pour les parements intérieurs « sous rampants » ; qu'il précise que les panneaux sont constitués de « lamelles orientées » dites « Oriented Strand Board » (OSB), - l'expert considère que dans ces conditions, les panneaux « OSB » ont été posés, bien qu'ils ne soient pas de la marque « Triply », sont conformes au contrat ; qu'en l'état, la Cour constate que Monsieur X..., qui appuie sa demande exclusivement sur l'attestation établie par Monsieur A..., n'apporte aucun élément permettant de contredire la démonstration de l'expert Z... ; qu'en conséquence, au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime qu'il n'existe pas de fondement pour organiser un complément d'expertise pour ces motifs ; que la deuxième critique adressée aux constructeurs porte sur le « non-respect du plan » et consiste à relever un déficit de hauteur en partie basse des combles puisque la hauteur du pied droit constatée est de 1,17 m au lieu de 1,40 m ; que l'expert Z..., après des mesures des surfaces obtenues et livrées, constate que la surface sous combles est inférieure de 1,10 m² par rapport à ce qui était prévu ; qu'il considère que cette « non-conformité » par rapport au plan peut cependant être reprise par « la mise en oeuvre d'un doublage en panneaux OSB sur ossature bois ou métallique qui permettra la reconstitution d'un pied droit de 1,40 m de hauteur sans modification de la surface habitable » ; qu'il estime le coût global de ces travaux, y compris la dépose et repose des plinthes et de l'appareillage électrique, à 1.168 euros TTC ; qu'à l'appui de sa demande de reprise complète des travaux, Monsieur X... produit l'attestation de Monsieur A..., architecte, qui affirme qu' « il n'y a pas d'autre solution possible pour rendre l'étage de votre habitation conforme aux documents contractuels » que « la dépose de la couverture et de la charpente de celle-ci, le rechaussement de la structure bois et de la charpente (ou la reprise complète de la charpente de la couverture (y compris toutes les sujétions de zinguerie, solins et jonctions sur bâtiment voisin, etc…) et la reprise en bardages et pignons (…). La mise en conformité globale de l'habitation nécessiterait en plus le rabaissement du plancher de l'étage de 10 cm ce qui entraînerait une réfection quasi-totale de la maison » ; qu'en l'état, en l'absence d'une critique appuyée sur des considérations techniques précises, la Cour estime que la préconisation de Monsieur A... de procéder à la « réfection quasi-totale de la maison » constitue une solution excessive alors que la préconisation avancée par l'expert judiciaire chiffrée à 1.168 euros constitue la réponse raisonnable et adaptée à la demande de Monsieur X... ; que les traces de peinture bleue, les « écritures » à l'encre noire sur quatre panneaux constituent le troisième grief avancé par Monsieur X... ; que l'expert Z... estime que ces traces montrent que « les panneaux ont été traités pour être protégés pendant leur transport maritime » et qu'il résulte des mentions que le parement avec écriture doit être placé en dessous. Il en déduit que les « les quatre panneaux ont été montés à l'envers » ; qu'au titre de la reprise de cette malfaçon, l'expert préconise un « ponçage énergique » par un professionnel avec une ponceuse à bande et que le surcoût soit mis à la charge des constructeurs, sans toutefois en proposer l'évaluation … ; que pour s'opposer à cette solution, Monsieur X... invoque l'avis de Monsieur A... qui estime que « si il avait été posé des panneaux bois Triply de qualité intérieure, on n' »aurait pas trouvé de traces bleues sur les champs desdits panneaux. Faire disparaître les traces bleues des champs des panneaux sans aller démonter par un simple ponçage de la surface me paraît impossible (ou pour le moins d'un résultat plus que douteux et sans aucune garantie de parfaite finition). Il faudrait pour le moins démonter les panneaux et poncer les champs voire les recouper proprement pour enlever toute trace et imprégnation de bleu dans le bois. J'ajouterai de surcroît que certains panneaux ont été posés à l' »envers. L'aspect de surface étant totalement différent entre le recto et le verso, l'aspect des parois est d'un inesthétisme flagrant…). Je ne vois guère d'autre solution que de poser en lieu et place de ces panneaux non adaptés à leur emploi (ou en sur épaisseur de ceux-ci si cela est possible techniquement) des panneaux de bois Triply conformes à l'usage qui en est attendu » ; que la Cour constate que la malfaçon résultant de la pose à l'envers des panneaux constitue la cause essentielle du grief ; qu'en effet, l'avis de Monsieur A... ne permet pas de déduire de cette erreur de pose que l'habitabilité de la construction est remise en cause ; qu'il n'est nullement fait état d'un danger à plus ou moins court terme de l'usage de la maison de type très particulier commandé par Monsieur X... ; que la Cour constate par ailleurs que l'effet manifeste de cette malfaçon et qui doit être à l'évidence réparé, touche exclusivement l'esthétique de la construction et que les traces de peinture ou d'écritures doivent disparaître par ponçage et application de peintures ; qu'elle relève que la préconisation de Monsieur A... est suggestive et dubitative à la fois (un simple ponçage ma paraît impossible ou pour le moins des résultats lus que douteux…) ; que dans ces conditions, la Cour estime que « la réfection quasi-totale » à laquelle aboutirait la mise en oeuvre de cette proposition est manifestement excessive et que la solution suggérée par l'expert judiciaire doit être mise en oeuvre au préalable à toute autre mesure plus grave ; que la Cour ne trouve pas dans l'analyse de l'argumentaire avancé par Monsieur X... de motifs suffisants pour organiser un complément d'expertise qui n'aurait d'autre finalité que de reprendre in extenso le travail effectué par Monsieur Z... alors que ni Monsieur X..., ni Monsieur A... n'émettent de critiques d'ordre technique au sen s strict sur la qualité du travail d'expertise ;
Alors, d'une part, que la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'il est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la Cour d'appel ne pouvait, à l'appui de sa décision, retenir que les travaux préconisés par l'expert étaient adaptés à la demande de Monsieur X..., alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces travaux, s'ils remédiaient à l'insuffisance des piédroits, n'apportaient aucun remède à l'insuffisance de la surface habitable de l'étage constatée par l'expert ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et méconnu l'article 1184 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant déduit de ce qui lui paraissait « raisonnable », sans avoir égard à la règle de droit, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Et alors enfin, qu'en statuant de la sorte, sans relever que le rehaussement de la toiture, dont Monsieur X... soutenait qu'il était seul de nature à remédier à l'ensemble des non-conformités relevées, paraissait être une solution excessive, compte tenu de son coût, sans relever qu'elle était néanmoins impossible, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé de plus fort sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-22921
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-22921


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award