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06/09/2011 | FRANCE | N°10-22761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-22761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trigano Jardin (la société Trigano) a pris en location des matériels auprès de la société Chep France (la société Chep) ; qu'à la suite d'un inventaire révélant des écarts importants entre ce qui figurait dans les listes de la société Chep et ce qui se trouvait dans les locaux de la société Trigano, la société Chep a réclamé à la société Trigano une indemnité de perte de jouissance conformément aux stipulations du contrat et l'a assignée en

paiement de cette somme ; que la société Trigano a reconventionnellement demandé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trigano Jardin (la société Trigano) a pris en location des matériels auprès de la société Chep France (la société Chep) ; qu'à la suite d'un inventaire révélant des écarts importants entre ce qui figurait dans les listes de la société Chep et ce qui se trouvait dans les locaux de la société Trigano, la société Chep a réclamé à la société Trigano une indemnité de perte de jouissance conformément aux stipulations du contrat et l'a assignée en paiement de cette somme ; que la société Trigano a reconventionnellement demandé le remboursement de loyers qu'elle estimait avoir indûment payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Trigano une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt, qui infirme le jugement entrepris et condamne la société Chep à rembourser à la société Trigano la somme de 120.240,69 euros TTC, ne vise ni les conclusions des parties ni la date de celles-ci, et n'expose pas, même succinctement, leurs moyens, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Chep exposait que, conformément à l'article 4.6 du contrat conclu avec la société Trigano, celle-ci avait l'obligation d'effectuer "des contrôles réguliers du matériel (au moins une fois par an)", et que compte tenu de cette obligation de contrôle annuel minimal, le défaut de toute réserve pendant plus de trois ans de la société Trigano lors de la réception et du paiement des factures mensuelles adressées par la société Chep, factures auxquelles était systématiquement joint le dernier état du stock comptable et celui du stock au jour de la facturation, établissait la réception par la société Trigano des matériels litigieux ; qu'en jugeant que la société Chep n'établissait pas la preuve de la réalité des livraisons alléguées, sans consacrer le moindre motif à l'obligation de la société Trigano de contrôler au moins une fois l'an les matériels loués et aux conséquences de ce contrôle au regard du rappel mensuel des stocks détenus par la société Trigano accompagnant les factures réglées sans réserves par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant que la société Trigano établirait sa méconnaissance de la réalité des stocks qu'elle détenait au vu d'une lettre de son directeur postérieure à la perte des marchandises et aux demandes d'indemnisation de la société Chep, lettre de la société Trigano expliquant que, ne disposant pas d'un suivi informatisé des flux de matériels loués elle avait eu une totale confiance dans les relevés mensuels qui lui étaient adressés, ce qui l'aurait conduite à régler sans réserves des factures erronées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir indiqué la motivation du jugement et les prétentions des parties en cause d'appel, l'arrêt expose que la société Chep requiert la confirmation du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ;
Et attendu, en second lieu, que la preuve d'un fait peut être rapportée par tous moyens ; qu'ayant constaté que la société Chep ne produit aucun bon de livraison des matériels donnés en location à la société Trigano et relevé qu'aux termes d'un courrier du directeur de cette société celle-ci ne disposait d'aucun suivi informatisé des flux de matériels loués et avait une totale confiance dans les relevés mensuels qui lui étaient adressés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que la preuve des livraisons alléguées n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153 du code civil, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Chep à payer à la société Trigano la somme versée par la société Trigano au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008, correspondant à la date de l'exécution volontaire de la décision exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chep à payer à la société Trigano la somme de 120 240,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 28 mai 2010 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Chep France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CHEP FRANCE de ses demandes et de l'AVOIR en conséquence condamnée à rembourser à la société TRIGANO JARDIN la somme de 100.533,70 € HT soit 120.240,69 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le fait que la société Trigano Jardin a payé pendant les (sic) factures de la société Chep France, sans discussion pendant plus de trois ans, ne peut constituer une preuve qu'elle aurait reçu livraisons des racks et des chandelles ; que d'ailleurs, le directeur de la société Trigano Jardin a expliqué dans une lettre adressée à la société Chep France, le 10 juillet 2006, que, ne disposant pas d'un suivi informatisé des flux de matériels loués, la société Trigano Jardin avait une totale confiance dans les relevés mensuels qui lui étaient adressés, ce qui l'avait conduite à régler des factures erronées ; que la société Chep France ne produit aucun bon de livraison des matériels donnés en location à la société Trigano Jardin ; que seuls les bons de livraisons et les comparaisons qu'ils permettent de faire constitueraient des moyens de preuve des manques à l'inventaire ; qu'en l'absence des bons de livraisons des racks et des chandelles, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Trigano Jardin ; qu'il résulte de l'absence de preuve des livraisons, il (sic) apparaît que la société Trigano Jardin a réglé des factures erronées et qu'elle est fondée à en demander le remboursement ; que par suite la société Chep France sera condamnée à rembourser à la société Trigano Jardin la somme de 100.535,70 euros HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement » ;
ALORS en premier lieu QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt, qui infirme le jugement entrepris et condamne la société CHEP FRANCE à rembourser à la société TRIGANO JARDIN la somme de 120.240,69 € TTC, ne vise ni les conclusions des parties ni la date de celles-ci, et n'expose pas, même succinctement, leurs moyens, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE la société CHEP FRANCE exposait (page 6 § 1 de ses écritures d'appel) que, conformément à l'article 4.6 du contrat conclu avec la société TRIGANO JARDIN, celle-ci avait l'obligation d'effectuer « des contrôles réguliers du matériel (au moins une fois par an) », et que compte tenu de cette obligation de contrôle annuel minimal, le défaut de toute réserve pendant plus de trois ans de la société TRIGANO JARDIN lors de la réception et du paiement des factures mensuelles adressées par la société CHEP FRANCE, factures auxquelles était systématiquement joint le dernier état du stock comptable et celui du stock au jour de la facturation, établissait la réception par la société TRIGANO JARDIN des matériels litigieux ; qu'en jugeant que la société CHEP FRANCE n'établissait pas la preuve de la réalité des livraisons alléguées, sans consacrer le moindre motif à l'obligation de la société TRIGANO JARDIN de contrôler au moins une fois l'an les matériels loués et aux conséquences de ce contrôle au regard du rappel mensuel des stocks détenus par la société TRIGANO JARDIN accompagnant les factures réglées sans réserves par celle-ci, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;qu'en jugeant que la société TRIGANO JARDIN établirait sa méconnaissance de la réalité des stocks qu'elle détenait au vu d'une lettre de son directeur postérieure à la perte des marchandises et aux demandes d'indemnisation de la société CHEP FRANCE, lettre de la société TRIGANO JARDIN expliquant que, ne disposant pas d'un suivi informatisé des flux de matériels loués elle avait eu une totale confiance dans les relevés mensuels qui lui étaient adressés, ce qui l'aurait conduite à régler sans réserves des factures erronées, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHEP FRANCE à payer à la société TRIGANO JARDIN la somme de 120.240,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 ;
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant la société CHEP FRANCE à rembourser la somme versée par la société TRIGANO JARDIN au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris à compter du 16 mai 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-22761
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-22761


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22761
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