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06/09/2011 | FRANCE | N°10-21442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-21442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), que par contrat du 27 août 1993, la société Infinitif a concédé à la société Astor France la licence exclusive d'exploitation de plusieurs marques désignant les produits de parfumerie, de toilette et de cosmétique ; que les dispositions relatives à la durée du contrat ont été modifiées par avenant du 28 juillet 1994 ; que par lettre du 24 janvier 2005, la société Coty France, venue aux droits de la société Astor France, a notifié à la socié

té Infinitif la fin du contrat avec effet au 31 décembre 2005 ; que cette dern...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), que par contrat du 27 août 1993, la société Infinitif a concédé à la société Astor France la licence exclusive d'exploitation de plusieurs marques désignant les produits de parfumerie, de toilette et de cosmétique ; que les dispositions relatives à la durée du contrat ont été modifiées par avenant du 28 juillet 1994 ; que par lettre du 24 janvier 2005, la société Coty France, venue aux droits de la société Astor France, a notifié à la société Infinitif la fin du contrat avec effet au 31 décembre 2005 ; que cette dernière, contestant le sens des dispositions contractuelles relatives à la durée du contrat, et regardant la lettre du 24 janvier 2005 comme une résiliation tardive, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement et sur celui d'un manquement à ses obligations contractuelles relatives aux dépenses de publicité ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Coty France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Infinitif, au titre de la rupture anticipée du contrat, la somme de 762 224,86 euros sauf l'application de la clause de revalorisation prévue par l'avenant du 28 juillet 1994, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat du 27 août 1993 prévoit, en une clause claire et précise, une unique possibilité de renouvellement tacite pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, une éventuelle décision de non-renouvellement n'étant efficace qu'à la condition d'être notifiée, dans les formes prévues au contrat, avant la date butoir du 31 décembre 1998, expressément stipulée ; que le contrat devait donc, en tout état de cause et sauf accord exprès des parties en faveur d'une poursuite de leurs relations contractuelles, prendre fin au plus tard le 31 décembre 2005, sans qu'un congé fût nécessaire ; que par courrier du 31 mai 1994, la société Astor France, aux droits de laquelle se trouve la société Coty France, proposait que la durée maximum du contrat soit portée à 15 ans au lieu de 10 ans, au moyen d'une « reconduction automatique par tranche de cinq ans » sous condition d'un minimum de chiffre d'affaires de la marque, chacune des parties pouvant au contraire dénoncer le contrat au cas où ce minimum n'aurait as été réalisé ; que cette solution a été refusée par la société Infinitif et que, par l'avenant du 28 juillet 1994, les parties ont porté la durée du contrat directement à 10 ans, mais corrélativement supprimé la reconduction tacite du contrat ; qu'en décidant que le contrat du 27 août 1993 était renouvelable tacitement fin 2005 pour une nouvelle période de 5 ans à défaut de dénonciation avant la fin de l'année 2004 et, par ailleurs, en retenant de la lettre de la société Astor France en date du 31 mai 1994 le seul souhait de « porter à 15 ans la durée du contrat » et en se fondant sur la précision, figurant en fin de l'avenant du 27 juillet 1994, que « les dispositions contractuelles autres que celles mentionnées ci-dessus conservent leur plein et entier effet » pour en déduire que les parties à l'avenant n'avaient pas entendu supprimer la possibilité de renouvellement, selon elle prévue au contrat du 27 août 1993, la cour d'appel a dénaturé la lettre et l'avenant précités, a dénaturé le contrat du 27 août 1993, l'avenant du 28 juillet 1994 et la lettre de la société Astor France en date du 31 mai 1994 ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Coty France observait en appel qu'à supposer, par impossible, que la cour d'appel jugeât que les dispositions contractuelles liant les parties prévoyaient le principe d'un renouvellement par tacite reconduction du contrat au 31 décembre 2005 à défaut de dénonciation, ni le contrat ni l'avenant ne fournissaient la moindre précision quant à la durée du préavis postérieurement au 31 décembre 1999, qu'elle-même avait annoncé le non-renouvellement du contrat 11 mois et une semaine avant l'arrivée du prétendu terme et qu'elle avait ainsi respecté l'exigence légale de la bonne foi dans l'exécution des conventions, ledit délai étant largement suffisant pour permettre à la société Infinitif de prendre les dispositions nécessaires à une réorganisation de son activité ou à la recherche de nouveaux cocontractants ; qu'en décidant néanmoins que le contrat se renouvellerait à nouveau, postérieurement au 31 décembre 2005, « par tacite reconduction pour une durée de cinq ans sauf congé donné par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un an avant le terme de la période contractuelle initiale, soit avant le 31 décembre 2004 » soit même « au 30 septembre 2004 », la cour d'appel a ajouté au contrat de licence tel que modifié par l'avenant du 27 juillet 1994 et donc derechef violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguïté des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les parties s'étaient bornées, par l'avenant du 28 juillet 1994, à modifier la durée initiale du contrat pour en fixer le terme au 31 décembre 2005, sans mettre fin ni à la faculté de renouvellement par tacite reconduction ni à l'obligation, pour la partie désirant y faire échec, de notifier un congé au plus tard un an avant ce terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Coty France fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si le contrat du 27 août 1993 avait mis à la charge de la société Astor France, aux droits de laquelle vient la société Coty France, l'obligation de verser à la société Infinitif une redevance d'un montant de 5 % du prix H.T. des produits fabriqués et vendus sous la marque, avec un plancher de 1 million de francs, ce plancher, de l'aveu même de la société Infinitif, avait été supprimé par l'avenant du 28 juillet 1994 à compter du 1er janvier 2000 ; que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le contrat garantissait à la société Infinitif une redevance annuelle d'un million de francs minimum, même après le 1er janvier 2000, a donc fait abstraction des modifications apportées au contrat de licence de marque par l'avenant du 28 juillet 1994 ; que, par suite, elle a dénaturé ce contrat et cet avenant, violant ainsi derechef l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Coty France ait soutenu devant la cour d'appel que le minimum garanti, sur la base duquel la société Infinitif avait chiffré son préjudice aurait été supprimé par l'avenant du 28 juillet 1994 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Coty France fait encore grief à l'arrêt de la condamner, au titre d'un manquement à ses obligations contractuelles de dépenses publicitaires, à payer à la société Infinitif la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8.1 du contrat du 27 août 1993, la société Coty France, si elle s'engageait sans limitation de durée à consacrer « ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence », ne s'engageait en revanche à procéder à des dépenses publicitaires que durant une période limitée, expressément définie par le contrat comme courant du 1er septembre 1994 au 1er septembre 1997 ; que la cour d'appel a constaté que selon la société Infinitif elle-même, la société Coty France avait bien rempli ses obligations à cet égard durant la période précitée ; qu'en retenant néanmoins un « manquement » de la société Coty France « à ses obligations contractuelles de dépenses publicitaires », motif pris de ce que cette société s'est obligée à consacrer, sans restriction de durée, « ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence », la cour d'appel a dénaturé l'article 8.1 du contrat et, par suite, une fois de plus violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 8.1 du contrat du 27 août 1993, la société Coty France, s'était obligée à consacrer, sans limitation de durée, ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence, c'est sans dénaturer cette stipulation que la cour d'appel a retenu que la société Coty France avait manqué à son obligation contractuelle en cessant tout investissement publicitaire à partir de 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coty France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Infinitif la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Coty France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné la société COTY FRANCE à payer à la société INFINITIF, au titre de la rupture anticipée du contrat, la somme de 762 224,86 euros sauf l'application de la clause de revalorisation prévue par l'avenant du 28 juillet 1994,
AUX MOTIFS QUE l'article 5 « Durée » du contrat du 27 août 1993 se décompose en un paragraphe 5.1 qui indique : « La présente convention prend effet du jour 1 », dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du 30 septembre 1994, date à retenir comme point de départ pour calculer, en comptant la durée telle que définie au paragraphe 5.2., la fin prévue des relations contractuelles ; que ce paragraphe 5.2. est rédigé comme suit : « Le présent contrat de licence sera d'une durée de cinq ans et trois mois à compter du jour 1 et n'excédera pas le 31 décembre 1999. La licence se renouvellera par tacite reconduction pour une durée de cinq ans sauf congé donné par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 décembre 1998 » ; que par lettre du 31 mai 1994, la société ASTOR FRANCE a confirmé à la société INFINITIF son souhait de porter à 15 ans la durée du contrat, expliquant que ce temps supplémentaire lui était nécessaire pour envisager utilement le développement de certains produits ; que, répondant à cette préoccupation, les parties ont signé le 28 juillet 1994 un avenant dans les termes suivants : « La durée initialement prévue est portée à dix ans. En conséquence, au lieu de se terminer le 31 décembre 1999, le contrat se terminera le 31 décembre 2005 » ; que les parties, en signant l'avenant dans ces termes, ont manifestement perdu de vue que le point de départ du contrat se situait, non pas au 31 décembre 1994 mais au 30 septembre 1994, ou que la « durée initialement prévue » n'était pas de cinq ans, mais de cinq ans plus trois mois, ce qui aurait dû les conduire, soit à fixer la nouvelle durée du contrat, non pas à dix ans, mais à dix ans plus trois mois, soit à fixer la fin du contrat non pas au 31 décembre 2005, mais au 30 septembre 2005 ; que, quoiqu'il en soit, la commune intention des parties était d'augmenter la durée du contrat pour donner au licencié le temps suffisant pour lancer une gamme de produits nouveaux ; que l'avenant prévoyait in fine : « Les dispositions contractuelles autres que celles mentionnées ci-dessus conservent leur plein et entier effet » ; qu'il y a lieu dès lors, sauf à priver de toute portée les nouvelles dispositions relatives à la durée du contrat voulues par les parties, de retenir, par une modification mécanique du second alinéa du paragraphe 5.2. de l'article 5 du contrat initial, que la licence se renouvellera par tacite reconduction pour une durée de cinq ans sauf congé donné par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un an avant le terme de la période contractuelle initiale, soit avant le 31 décembre 2004 (pour une fin de contrat reportée au 31 décembre 2005) au lieu du 31 décembre 1998 (pour une fin de contrat initialement prévue au 31 décembre 1999) ; qu'une autre lecture, possible s'il y avait lieu de tenir compte de l'erreur de rédaction précédemment décrite, consisterait à reporter la date de fin de contrat au 30 septembre 2005 et, par conséquent, la date limite de résiliation au 30 septembre 2004 ; qu'en toute hypothèse, la société COTY FRANCE a laissé passer la date limite prévue pour renoncer à la tacite reconduction puisque celle-ci était nécessairement déjà dépassée le 24 janvier 2005 lorsqu'elle a cru pouvoir écrire à la société INFINITIF pour lui rappeler que, selon elle, le contrat se terminerait le 31 décembre 2005 ; que la période de cinq ans, résultant de la tacite reconduction telle que prévue par la deuxième phrase de l'article 5.2. du contrat, ayant déjà commencé à courir, le contrat devait en réalité se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2010 ; que c'est dès lors à juste titre que la société INFINITIF soutient que la rupture du contrat notifiée avant le terme par la société COTY FRANCE est fautive ; que le Tribunal a retenu à tort que l'avenant avait entendu supprimer la possibilité de renouvellement qui n'était prévue dans le contrat initial que pour une durée de cinq ans, une telle suppression n'étant ni expressément formulée, ni implicitement contenue dans l'avenant, lequel précise au contraire que « les dispositions contractuelles autres que celles mentionnées ci-dessus conservent leur plein et entier effet » ;
ALORS QUE le contrat du 27 août 1993 prévoit, en une clause claire et précise, une unique possibilité de renouvellement tacite pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, une éventuelle décision de non-renouvellement n'étant efficace qu'à la condition d'être notifiée, dans les formes prévues au contrat, avant la date butoir du 31 décembre 1998, expressément stipulée ; que le contrat devait donc, en tout état de cause et sauf accord exprès des parties en faveur d'une poursuite de leurs relations contractuelles, prendre fin au plus tard le 31 décembre 2005, sans qu'un congé fût nécessaire ; que par courrier du 31 mai 1994, la société ASTOR FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société COTY FRANCE, proposait que la durée maximum du contrat soit portée à 15 ans au lieu de 10 ans, au moyen d'une « reconduction automatique par tranche de cinq ans » sous condition d'un minimum de chiffre d'affaires de la marque, chacune des parties pouvant au contraire dénoncer le contrat au cas où ce minimum n'aurait pas été réalisé ; que cette solution a été refusée par la société INFINITIF et que, par l'avenant du 28 juillet 1994, les parties ont porté la durée du contrat directement à 10 ans, mais corrélativement supprimé la reconduction tacite du contrat ; qu'en décidant que le contrat du 27 août 1993 était renouvelable tacitement fin 2005 pour une nouvelle période de 5 ans à défaut de dénonciation avant la fin de l'année 2004 et, par ailleurs, en retenant de la lettre de la société ASTOR FRANCE en date du 31 mai 1994 le seul souhait de « porter à 15 ans la durée du contrat » et en se fondant sur la précision, figurant en fin de l'avenant du 27 juillet 1994, que « les dispositions contractuelles autres que celles mentionnées ci-dessus conservent leur plein et entier effet » pour en déduire que les parties à l'avenant n'avaient pas entendu supprimer la possibilité de renouvellement, selon elle prévue au contrat du 27 août 1993, la Cour d'appel a dénaturé la lettre et l'avenant précités, a dénaturé le contrat du 27 août 1993, l'avenant du 28 juillet 1994 et la lettre de la société ASTOR FRANCE en date du 31 mai 1994 ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société COTY FRANCE observait en appel qu'à supposer, par impossible, que la Cour d'appel jugeât que les dispositions contractuelles liant les parties prévoyaient le principe d'un renouvellement par tacite reconduction du contrat au 31 décembre 2005 à défaut de dénonciation, ni le contrat ni l'avenant ne fournissaient la moindre précision quant à la durée du préavis postérieurement au 31 décembre 1999, qu'elle-même avait annoncé le non-renouvellement du contrat 11 mois et une semaine avant l'arrivée du prétendu terme et qu'elle avait ainsi respecté l'exigence légale de la bonne foi dans l'exécution des conventions, ledit délai étant largement suffisant pour permettre à la société INFINITIF de prendre les dispositions nécessaires à une réorganisation de son activité ou à la recherche de nouveaux cocontractants ; qu'en décidant néanmoins que le contrat se renouvellerait à nouveau, postérieurement au 31 décembre 2005, « par tacite reconduction pour une durée de cinq ans sauf congé donné par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un an avant le terme de la période contractuelle initiale, soit avant le 31 décembre 2004 » soit même « au 30 septembre 2004 », la Cour d'appel a ajouté au contrat de licence tel que modifié par l'avenant du 27 juillet 1994 et donc derechef violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société COTY FRANCE à payer à la société INFINITIF, au titre de la rupture anticipé du contrat, la somme de 762 224,86 euros,
AUX MOTIFS QUE l'article 6 « redevances » du contrat du 27 août 1993 comportait (paragraphe 6.1) l'engagement de la société ASTOR FRANCE de payer à la société INFINITIF « durant l'exécution du présent contrat, une redevance de licence calculée sur le prix hors taxes, départ usine, des produits fabriqués et vendus sous la marque », assorti de la garantie (paragraphe 6.5) du « paiement de redevances minimales s'élevant pour chaque année à un million de francs (H.T.). » ; qu'aux termes de l'avenant du 28 juillet 1994, ce minimum de redevance était maintenu pendant cinq ans, mais que, « à compter de la sixième année, soit le 1er janvier 2000, elle sera indexée en fonction de l'indice INSEE, le calcul étant fait rétroactivement à compter du 1er janvier 1995 (indice INSEE des prix à la consommation : indice d'ensemble avril 94 = 109,5) » ; que le tableau du chiffre d'affaires réalisé trimestre par trimestre pour chaque année de la période d'exécution du contrat établi par la société COTY FRANCE dont l'exactitude n'est pas discutée par la société INFINITIF, montre que la société COTY FRANCE a dû compléter chaque année, dans des proportions toujours plus importantes, les redevances de licence pour que celles-ci atteignent le montant minimum garanti ; que ce tableau démontre que la société INFINITIF ne pouvait pas attendre d'une exécution du contrat jusqu'à son terme, soit pendant cinq années supplémentaires, une recette supérieure à celle correspondant à cinq fois le minimum annuel garanti de un million de francs, soit 762 224,86 euros, sauf l'application de la clause de revalorisation prévue par l'avenant du 28 juillet 1994 ;
ALORS QUE si le contrat du 27 août 1993 avait mis à la charge de la société ASTOR FRANCE, aux droits de laquelle vient la société COTY FRANCE, l'obligation de verser à la société INFINITIF une redevance d'un montant de 5 % du prix H.T. des produits fabriqués et vendus sous la marque, avec un plancher de 1 million de francs, ce plancher, de l'aveu même de la société INFINITIF, avait été supprimé par l'avenant du 28 juillet 1994 à compter du 1er janvier 2000 ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le contrat garantissait à la société INFINITIF une redevance annuelle d'un million de francs minimum, même après 1er janvier 2000, a donc fait abstraction des modifications apportées au contrat de licence de marque par l'avenant du 28 juillet 1994 ; que, par suite, elle a dénaturé ce contrat et cet avenant, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société COTY FRANCE, au titre d'un « manquement à ses obligations contractuelles de dépenses publicitaires », à payer à la société INFINITIF la somme de 100 000 euros,
AUX MOTIFS QUE le contrat du 27 août 1993 comportait un article 8 « Publicité » dont le paragraphe 8.1. était ainsi conçu : « ASTOR FRANCE consacrera ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence. A cet effet, elle s'engage à ce que soient effectuées des dépenses publicitaires (presse ou affichage ou radio ou cinéma ou télévision) d'un montant au moins égal à 20 % du chiffre d'affaires net local annuel pour la période ci-après définie et d'un montant minimum de : 1er septembre 1994-1er septembre 1995 : 8 MF ; 1er septembre 1995-1er septembre 1996 : 8 MF ; 1er septembre 1996-1er septembre 1997 : 8 MF » ; que la société COTY, qui explique (page 12 de ses dernières écritures) qu'elle se trouve « dans l'impossibilité, plus de 13 ans plus tard, de justifier de l'ensemble des dépenses publicitaires effectuées » ne conteste pas les données produites à ce sujet par la société INFINITIF, d'où il résulte que les dépenses publicitaires se sont élevées à 8 MF en 1994, 1995 et 1996 mais qu'elles ont été nulles de 1998 à 2005 ; que la société INFINITIF fait valoir que, en dépit d'une maladresse de rédaction, la clause ci-dessus reproduite ne peut s'interpréter comme une limitation aux trois premières années du contrat de l'obligation de publicité à la charge du licencié, mais comporte une obligation persistant au contraire pendant toute la durée du contrat les dépenses devant s'élever chaque année à au moins 20 % du chiffre d'affaires , et en tout cas à au moins 8 MF pour chacune des trois premières années, la fixation d'un minimum en valeur absolue et non pas en pourcentage du chiffre d'affaires, étant rendue nécessaire par l'incertitude du succès commercial en période de lancement des produits de la marque ; que la société COTY soutient au contraire que le minimum de dépenses publicitaires prévu ne se justifie que pour la période de lancement des produits, soit pour les premières années du contrat et qu'aucune obligation contractuelle ne pesait sur elle au-delà de 1998 ; mais que cette interprétation défendue par l'intimée n'est pas compatible avec le sens général de l'article 8.1., par lequel la société ASTOR FRANCE s'est obligée à consacrer, sans restriction de durée, « ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence » ; que la société COTY FRANCE NE peut soutenir qu'elle s'est libérée de cette obligation alors qu'il est acquis au débat qu'elle a cessé tout investissement publicitaire pour les produits visés au contrat à partir de 1998, en dépit des vains rappels, versés au débat, que la société INFINITIF lui a adressés les 4 novembre 1998, 14 octobre et 19 novembre 1999, les 18 avril 2000, 17 avril et 5 juillet 2001 ; que cette absence de toute action de promotion publicitaire n'est certainement pas sans lien avec les résultats décevants de l'exploitation commerciale des produits vendus sous les marques INFINITIF que la société COTY FRANCE met en avant pour sa propre défense ; que, dès lors, la société INFINITIF fait valoir à juste titre que l'absence de publicité a généré un manque à gagner certain et une atteinte à l'image de la marque ; que les éléments du débat sont suffisants pour permettre à la Cour d'évaluer à 100 000 euros le préjudice total résultant du manquement de la société COTY FRANCE à ses obligations contractuelles au titre des dépenses de publicité ;
ALORS QU' aux termes de l'article 8.1 du contrat du 27 août 1993, la société COTY FRANCE, si elle s'engageait sans limitation de durée à consacrer « ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence », ne s'engageait en revanche à procéder à des dépenses publicitaires que durant une période limitée, expressément définie par le contrat comme courant du 1er septembre 1994 au 1er septembre 1997 ; que la Cour d'appel a constaté que selon la société INFINITIF elle-même, la société COTY FRANCE avait bien rempli ses obligations à cet égard durant la période précitée ; qu'en retenant néanmoins un « manquement » de la société COTY FRANCE « à ses obligations contractuelles de dépenses publicitaires », motif pris de ce que cette société s'est obligée à consacrer, sans restriction de durée, « ses meilleurs efforts en vue d'atteindre le volume le plus important possible de vente des produits sous licence », la Cour d'appel a dénaturé l'article 8.1 du contrat et, par suite, une fois de plus violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21442
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-21442


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21442
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