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06/09/2011 | FRANCE | N°10-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-20444


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a souverainement retenu qu'en l'état d'une piscine de 11 x 5, 5 m et d'un arrosage automatique pour un terrain engazonné et pourvu de multiples végétations, une consommation mensuelle de 30 mètres cubes d'eau ne constituait pas une consommation anormale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait

pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a souverainement retenu qu'en l'état d'une piscine de 11 x 5, 5 m et d'un arrosage automatique pour un terrain engazonné et pourvu de multiples végétations, une consommation mensuelle de 30 mètres cubes d'eau ne constituait pas une consommation anormale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lou Beou Cantoun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Lou Beou Cantoun
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SCI LOU BEOU CANTOUN pour les vices affectant le mur de soutènement,
AUX MOTIFS QUE « (…) les différents éléments techniques soumis par les parties (rapports d'expertise de Messieurs X..., Y... et A...) établissent que l'effondrement du mur est survenu par suite, d'une part de l'accumulation des eaux existant antérieurement à la vente et provenant des fuites de la piscine, des eaux usées non évacuées par un système d'assainissement aux normes et du système d'arrosage automatique affecté d'un dysfonctionnement, et d'autre part des pluies extrêmement importantes survenues le 8 décembre 2006, élément déclenchant du sinistre ; (…) Afin d'établir la connaissance par les vendeurs des risques d'effondrement du mur, (…) la demanderesse produit un devis établi sur la demande des premiers au mois de novembre 2004, soit 8 mois avant la vente, et consistant dans la démolition et la reconstruction d'une partie du mur de soutènement ainsi que dans le déplacement du drain de la fosse septique et la reprise des canalisations, que les travaux ont été évalués à la somme de 111. 992, 44 € uros TTC ; (…) Que ce seul document permet d'établir que les vendeurs ont, au mois de novembre 2004, réfléchi à la démolition et à la reprise du mur de soutènement, que cependant il ne suffit pas à caractériser la connaissance par eux d'un risque d'effondrement affectant le mur, alors surtout que la société ayant établi le devis n'a pas mentionné sur celui-ci que des travaux étaient urgents en raison d'un péril imminent ; (…) Que la mauvaise foi des consorts Z... n'est pas établie, que la discussion concernant les raisons qui ont amené les vendeurs à céder leur villa est en outre sans intérêt car elle ne permet pas d'opérer des déductions certaines entre les causes alléguées par chacun et la décision de vente, que les attestations produites par chacune des parties se contredisent et ne peuvent être retenues, que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point » ;
ALORS D'UNE PART QUE le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause ; Que le fait par le vendeur d'un fonds immobilier de dissimuler à l'acquéreur l'existence d'un devis récent de réfection d'un mur de soutènement pour une somme très importante de près de 112. 000 € uros démontre qu'il avait parfaitement connaissance du mauvais état dudit mur nécessitant d'importants travaux, ce qui était de nature à inciter les acquéreurs à demander une diminution du prix de vente ; Qu'en déboutant l'exposante de ses demandes relatives au mur de soutènement au motif que le devis établi à la requête des vendeurs huit mois avant la vente ne suffit pas à caractériser la connaissance par eux d'un risque d'effondrement affectant le mur, la société ayant établi le devis n'ayant pas mentionné sur celui-ci que les travaux étaient urgents en raison d'un péril imminent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et 1643 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite à l'article 455 du Code de procédure civile la décision qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en déclarant que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie au motif que les attestations produites par chacune des parties se contredisent et ne peuvent être retenues sans même avoir procédé à une analyse succincte de la teneur des témoignages auquel elle se référait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux Z... à indemniser la SCI LOU BEOU CANTOUN au titre des fuites de la piscine,
AUX MOTIFS QUE « (…) le tribunal a retenu qu'avant de céder leur villa, Monsieur et Madame Bertrand et Marie-Noëlle Z... consommaient de l'eau en quantité anormale (30 m3 par mois) et qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence des fuites affectant leur piscine en raison du remplissage fréquent ; Que cependant, en l'état d'une piscine de 11 X 5, 5 m et d'un arrosage automatique pour un terrain engazonné et pourvu de multiples végétations, une consommation de 30 m3 par mois ne constitue pas une consommation anormale ; Qu'au demeurant, aucun élément technique ne permet de déterminer la quantité d'eau qui fuyait par la bonde de la piscine et par la fissure située au fond de celle-ci ; (…) Qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que pour justifier du caractère anormal d'une consommation d'eau moyenne de 30 m3 par mois, l'exposante avait régulièrement versé aux débats en pièce n° 46 de son bordereau un tableau comparatif de consommation moyenne d'eau faisant ressortir, pendant l'occupation des intimés, une consommation moyenne mensuelle de l'ordre de 37 m3 pour deux personnes et, pendant la sienne, une consommation moyenne mensuelle de 23 m3 seulement pour 6 personnes ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats au soutien des prétentions de l'exposante et soumis à son examen, qu'une consommation de 30 m3 par mois n'est pas anormale en l'état d'une piscine et d'un arrosage automatique pour un terrain engazonné et pourvu de multiples végétations, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20444
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-20444


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20444
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