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06/09/2011 | FRANCE | N°10-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-20262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant les sociétés Nexity et Neximmo 14 (les sociétés) à M. X... sur la fixation de sa rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Neximmo 14, les sociétés ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour refuser d'accueillir cette demande, l

'ordonnance du 6 mai 2010 du conseiller de la mise en état se borne à retenir qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant les sociétés Nexity et Neximmo 14 (les sociétés) à M. X... sur la fixation de sa rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Neximmo 14, les sociétés ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour refuser d'accueillir cette demande, l'ordonnance du 6 mai 2010 du conseiller de la mise en état se borne à retenir qu'il n'existe aucune cause grave justifiant que la clôture prononcée soit révoquée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, le conseiller chargé de la mise en état a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation de l'ordonnance du 6 mai 2010 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2010 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2010, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Neximmo 14 et Nexity.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE : « il n'existe aucune cause grave justifiant que la clôture prononcée le 28 mai 2009 soit révoquée » ;
ALORS QUE : le juge ne peut substituer sa propre décision à celle de l'organe social statutairement compétent ayant fixé la rémunération du dirigeant ; que les sociétés exposantes invoquaient une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mai 2009, prise de ce qu'en suite de l'arrêt mixte du 22 octobre 2009 ayant reconnu un droit à rémunération au profit de Monsieur X... et en suite de l'échec de la médiation mise en place par cet arrêt, l'associée unique avait fixé la rémunération de l'ancien dirigeant par décision du 1er février 2010 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause grave de révocation pour se borner à affirmer qu'il n'en existait aucune, le conseiller de la mise en état n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NEXIMMO 14 à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 200 000 € d'indemnité au titre de son mandat ;
AUX MOTIFS QUE : « le principe de la rémunération de Frédéric X... est acquis ; qu'il appartient à la cour d'en déterminer le montant en fonction du travail effectué, des responsabilités assumées et des résultats obtenus ; que NEXIMMO 14 s'était associée aux sociétés de promotion immobilière HINES et SORIF (groupe VINCI) pour former la société DBS dont NEXIMMO 14 était actionnaire à environ 40% ; que DBS avait remporté l'appel d'offre organisé par RENAULT dans le cadre de la cession de ses actifs immobiliers sis à Boulogne Billancourt ; que Frédéric X... fait valoir qu'en qualité de président de la société NEXIMMO 14, en plus de son temps de travail chez SEERI, il avait articulé son intervention autour de quatre axes principaux : - Négociations avec RENAULT afin d'adapter la promesse de vente d'origine aux nouvelles donnes (retrait de l'île Seguin, nouveau calendrier, surcoût d'aménagement très importants,...) et afin d'obtenir un environnement juridique et financier plus sécurisant (conditions suspensives des permis de construire, forfaitisation des coûts d'aménagement, etc...). Ce travail avait abouti à un accord conclu le 9 septembre 2004 entre les parties au projet ; - Négociations avec la ville de Boulogne Billancourt et la S.A.E.M. pour mettre au point les grandes infrastructures urbaines nécessaires et leur financement. Organisation des concours internationaux d'architectes ; - Négociations au sein de la société DBS avec les deux autres partenaires afin d'adapter les conséquences des accords conclus par la société DBS avec Renault ou avec la ville de Boulogne, aux enjeux et aux intérêts spécifiques du groupe NEXITY. Cette négociation a ainsi porté sur les points suivants : répartition des lots, organisation des infrastructures communes, élaboration des plannings, création d'un outil de réalisation en commun de l'ensemble des ouvrages et de leur commercialisation ; - Remontée d'informations en interne au sein du groupe NEXITY. Cette remontée d'information a notamment consisté dans la préparation et l'animation de 14 conseils exceptionnels pour informer la direction générale du groupe NEXITY de l'avancement des différentes négociations et de leurs conséquences techniques, juridiques et financières ; que le projet porté notamment par la société NEXIMMO 14 est destiné à donner naissance à un ensemble immobilier de très grande envergure, au voisinage immédiat de Paris, de plus de 600 000 mètres carrés dont 200 000 mètres carrés de bureaux et 4 000 logements pour 12 000 habitants et 10 000 emplois ; que pour la société NEXIMMO 14, et donc pour le groupe NEXITY auquel elle appartient, le travail a contribué à ce que les prévisions de chiffres d'affaires sur ce projet puissent être évalués à plus d'1 milliard d'euros avec, indique Frédéric X... sans être démenti, plus de 100 millions d'euros de marge prévisionnelle ; que, comme le souligne Frédéric X..., il a, en sa qualité de président de la société NEXIMMO 14, encouru les risques et les responsabilités attachés à sa fonction notamment au regard du droit des sociétés, du droit du travail et du droit pénal ; que dans ces conditions, compte tenu des enjeux financiers, précédemment décrits, de l'activité traitée par la société NEXIMMO 14, du travail accompli par Frédéric X... en qualité de président de la société NEXIMMO 14, des résultats obtenus et des perspectives de gain financier ainsi que de la durée d'exercice du mandat dont il demande rémunération -vingt mois-, l'indemnité qui doit lui être réglée doit être fixée à un montant de 200 000 € » ;
ALORS 1°) QUE : la cour d'appel, pour déterminer le travail accompli par Monsieur X... et fixer sa rémunération sur cette base, s'est bornée à affirmer que, selon ce dernier, son travail avait consisté en certaines négociations avec des tiers, qu'elle a énumérées, et en certaines remontées d'informations au sein du groupe NEXITY, également énumérées ; qu'en condamnant ainsi la société NEXIMMO 14 à payer la somme de 200 000 €, sur la base de simples affirmations reprenant les allégations de la partie demanderesse, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le juge ne peut fixer la rémunération du dirigeant d'une société sur la base de simples éventualités de chiffre d'affaires et marge futurs ; qu'en se fondant, au contraire, sur une prévision de chiffre d'affaires d'un milliard d'euros et une prévision de marge, faite par la partie demanderesse, de 100 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, en affirmant qu'il existait une prévision de chiffre d'affaires d'un milliard d'euros et une prévision de marge de 100 millions d'euros, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, quand au surplus son affirmation relative à la marge prévisionnelle reposait expressément sur les allégations de la partie demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : en ne s'expliquant pas, bien qu'elle y était invitée (conclusions des sociétés exposantes, p. 28, III.4), sur la question de savoir si la rémunération qu'elle a allouée à Monsieur X... n'était pas d'un montant très largement supérieur à celui des dirigeants d'entreprises similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : en énonçant qu'elle fixait la rémunération de Monsieur X... en considération des résultats qu'il a obtenus, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme le soutenaient les sociétés exposantes (conclusions, p. 27, dernier §), sous la présidence de Monsieur X... la société NEXIMMO 14 n'avait pas enregistré des résultats déficitaires croissants, à savoir une perte de 38 308 € pour l'exercice 2003, une perte de 41 834 € pour l'exercice 2004 et une perte de 313 789 € pour l'exercice 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20262
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-20262


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20262
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