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06/09/2011 | FRANCE | N°10-20257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-20257


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à ce qu'il soit jugé que les opérations de rénovation, de subdivision et de commercialisation réalisées par la société Hôtels du Soleil Isola 2000 et M. X..., confirmées par le modificatif du 16 janvier 2009 et le procès verbal d'assemblée générale du 6 mars 2009, avaient pour finalité, en infraction avec la loi du 10 juillet 1965, de changer la destination de l'immeuble, de remettre en cause la répartition

des droits de vote et des tantièmes prévus par le cahier des charges et de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à ce qu'il soit jugé que les opérations de rénovation, de subdivision et de commercialisation réalisées par la société Hôtels du Soleil Isola 2000 et M. X..., confirmées par le modificatif du 16 janvier 2009 et le procès verbal d'assemblée générale du 6 mars 2009, avaient pour finalité, en infraction avec la loi du 10 juillet 1965, de changer la destination de l'immeuble, de remettre en cause la répartition des droits de vote et des tantièmes prévus par le cahier des charges et de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni méconnu son office, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a retenu, sans dénaturation et sans violer l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en matière de copropriété, l'assemblée générale est seule investie du pouvoir de statuer sur les modifications du règlement de copropriété ou des parties communes ainsi que sur les autorisations à donner aux copropriétaires pour modifier leurs parties privatives lorsque ces modifications sont de nature à enfreindre les dispositions du règlement de copropriété, que l'acte notarié du 16 janvier 2009 avait été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2009 qui l'avait approuvé et que si la demande des copropriétaires tendait à la contestation de l'assemblée générale du 6 mars 2009, il appartenait à ceux-ci d'exercer le recours contre les délibérations de cette assemblée générale en se conformant aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., les époux Z..., A..., les sociétés Lisevic, Alexandre, Scluos et Gestion d'Isola 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., des époux Z..., A..., des sociétés Lisevic, Alexandre, Scluos et Gestion d'Isola 2000 et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Pas de Loup la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y..., les époux Z..., A..., les sociétés Lisevic, Alexandre, Scluos et Gestion d'Isola 2000.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Madame Y..., de Monsieur Z..., de Madame B... épouse Z..., de la SCI Lisevic, de la SCI Alexandre, de la SCI Scluos, de Monsieur A..., de Madame C... épouse A... et de la société de gestion d'Isola 2000 ;
AUX MOTIFS QUE les demandes en justice doivent avoir un objet qui relève de l'office du juge lequel ne saurait ni constater, ni répondre, sauf exception que l'on ne retrouve pas en l'espèce, à des actions dites provocatoires, permettant de contraindre une personne alléguant être titulaire d'un droit ou d'une autre prérogative sans cependant en faire aucun exercice actuel, ni prévoir l'avenir ou le supputer en donnant son opinion sur des événements non encore accomplis, ni conseiller ni rendre une décision de portée générale ou trancher un litige virtuel ce qui reviendrait à rendre un arrêt de règlement, prérogative qui lui est interdite par le principe de la séparation des pouvoirs ; que par ailleurs en matière de copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires est, sauf le contentieux ultérieur relatif aux nullités de ses délibérations, seule investie du pouvoir de statuer sur les modifications du règlement de copropriété ou des parties communes ainsi que sur les autorisations à donner aux copropriétaires pour modifier leurs parties privatives lorsque ces modifications sont de nature à enfreindre les dispositions du règlement de copropriété ; qu'ainsi d'une part, la demande des appelants tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les opérations de rénovation, de subdivision et de commercialisation réalisées et mises en oeuvre par la SARL Hôtels du Soleil Isola 2000 et Monsieur X..., confirmées par le modificatif du 16 janvier 2009, le procès-verbal d'assemblée générale du 6 mars 2009 et la déclaration préalable du 23 avril 2009 ont pour finalité en infraction avec le cahier des charges de 1973 et la loi de 1965 de changer la destination de l'immeuble telle que spécifiée par le cahier des charges, pour, après subdivision des lots concernés, permettre l'exploitation d'une « résidence tourisme » sans autorisation préalable de l'assemblée et sans la délivrance d'une autorisation administrative, de remettre en cause la répartition du droit de vote telle qu'instaurée par l'article 22 de la loi de 1965, ainsi que la répartition des tantièmes prévue par le cahier des charge de 1973 et de porter atteinte au droit des autres copropriétaires, ne saurait constituer une demande en justice au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, le juge n'ayant pas à procéder à une telle déduction ; que d'autre part, à supposer que cette « demande » tende à la contestation de l'assemblée générale du 6 mars 2009, il appartient aux appelants, ce qu'ils ont peut être déjà fait par ailleurs de, se conformant à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, exercer le recours qui leur est ouvert par ce textes à l'encontre de la ou des délibérations de cette assemblée qu'ils contestent ; qu'ainsi cette « demande » doit être déclarée irrecevable ; que la demande des appelants tendant à ce que soit dite et jugée nulle et inopposable, tant au syndicat des copropriétaires qu'à ses membres toute modification de l'état descriptif de division dont le contenu serait contraire au cahier des charges et qui n'aurait pas été soumis à l'avis préalable et unanime de l'assemblée générale ne ressortit pas de l'office du juge en ce qu'elle a caractère hypothétique et, comme il a été indiqué précédemment, provocatoire, étant observé que les appelants n'étant investis d'aucune qualité pour ce faire, ne sauraient prétendre à ce que de telles modifications soit jugées nulles et inopposables au syndicat des copropriétaires ; qu'il en est de la « demande » tendant à ce que le titre notarié du 16 janvier 2009 soit jugé nul et non opposable, de même que celle tendant à ce qu'il soit jugé que les promesses de cession ou leur réitération doivent être considérées comme nulles et non avenues et ne pourront être opposables au syndicat ou aux autres copropriétaires, tant toutefois observé que cet acte a été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2009 et approuvé par elle, de sorte que les appelants sont fondés à exercer leur recours contre la délibération ayant procédé à cette approbation ;
1°- ALORS QUE loin d'invoquer une simple finalité hypothétique, les copropriétaires minoritaires incriminaient par leur demande en justice, une atteinte d'ores et déjà avérée au cahier des charges et au règlement de copropriété et d'autre part une atteinte effective à la destination de l'immeuble et à leurs droits, résultant de la subdivision du lot n° 1 et de la modification de l'état descriptif de division par l'acte du 16 janvier 2009 dont ils demandaient dès lors l'annulation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'agir à titre individuel pour en exiger le respect ; qu'en décidant que les copropriétaires exposants n'avaient pas qualité à agir aux fins de faire cesser une atteinte à la destination de l'immeuble par un autre copropriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°- ALORS QUE l'action individuelle d'un copropriétaire tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété n'est pas subsidiaire et n'est pas subordonnée à la justification d'un vote de l'assemblée générale préalable à son action ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°- ALORS QU'en considérant que seule l'assemblée générale serait investie du pouvoir de statuer sur les modifications du règlement de copropriété ou des parties communes ainsi que sur les autorisations à donner aux copropriétaires pour modifier leurs parties privatives lorsque ces modifications sont de nature à enfreindre les dispositions du règlement de copropriété, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
5°- ALORS QUE l'assemblée générale du 6 mars 2009 se borne à mentionner que l'opération de subdivision litigieuse ne nécessiterait pas l'autorisation du syndicat des copropriétaires ; qu'en énonçant que l'acte de subdivision aurait été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2009 et « approuvé » par elle, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
6°- ALORS QUE si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, c'est à la condition notamment de ne porter aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la subdivision de son lot en 106 lots et les travaux mis en oeuvre par la société Hôtels du Soleil ne portaient pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20257
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-20257


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20257
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