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06/09/2011 | FRANCE | N°10-19655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-19655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rigolot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie PFA, la société Technor Sarl, la société Bangui et la société AGF IART, prise en sa qualité d'assureur de la société Technor ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, réun

is, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rigolot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie PFA, la société Technor Sarl, la société Bangui et la société AGF IART, prise en sa qualité d'assureur de la société Technor ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires du Nettle Bay Beach Club (le syndicat) était profane en matière de construction et qu'aucune preuve d'un accord écrit du maître d'ouvrage sur le changement de traitement de façades n'était établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la présence d'un copropriétaire, membre du conseil syndical, aux réunions de chantier, a, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu retenir que l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur la modification du traitement de façade n'était pas rapporté et que la réception sans réserve de l'ouvrage ne suffisait pas à démontrer un tel accord exprès, et sans réserve a posteriori ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant retenu que les désordres consécutifs aux non-conformités constatées, étaient imputables à des fautes conjuguées de la société Rigolot et de la société Compagnie Internationale d'Engineering pour la Construction(CIEC), maître d'oeuvre, dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard du syndicat, la cour d'appel en a souverainement déduit que la charge définitive de l'indemnisation du syndicat devait être répartie par moitié entre ces deux intervenants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Rigolot aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rigolot à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du Nettle Bay Beach Club, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Rigolot, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RIGOLOT, in solidum avec la société CIEC et la compagnie AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires du NETTLE la somme de 280.945,09 euros, avec actualisation suivant l'indice BT 01 depuis le 2 mai 2001 et au taux d'intérêt légal ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «il n'est pas contesté, ni contestable que la société RIGOLOT n'a pas mis en oeuvre pour les seules baies 1, 2 et 3 le traitement 13 fixé dans le marché de travaux passé le 30 janvier 1996 ; que l'expert précise que ce traitement 13 assure une étanchéité de fissures jusqu'à une épaisseur de 10/10mm, et par-là même une résistance à la fissuration nettement supérieure à celle assurée par le traitement 12, lequel est d'un coût moindre (pages 10 et 13 du rapport) ; qu'il sera observé, à l'étude du compte-rendu du chantier du 1er mars 1996, la survenance de décollements très importants des enduits existants alors que la société RIGOLOT avait déjà traité ces murs d'une couche d'accrochage pour appliquer le complexe d'étanchéité 13 ; que cela a amené le maître d'oeuvre, la CIEC, à faire suspendre les travaux de cet entrepreneur et à faire préparer un devis pour l'application d'un nouvel enduit hydraulique projeté ; que, faisant suite à un compte-rendu de chantier analogue du 8 mars, un échange de courriers est intervenu entre la société RIGOLOT et la CIEC (courrier du 13 mars 1996, valant proposant de traitement d'imperméabilité 13 au lieu de 12, exécution d'un enduit PRB et prestation de ragréage partiel après le décapage prévu au marché), entre LA SEIGNEURIE et la société RIGOLOT (proposition du 14 mars 1996 annulée et remplacée par celle figurant dans le courrier du 19 avril 1996), entre la société RIGOLOT et la SOCOTEC (courriers des 6 et 21 mai 1996) concernant ce remplacement du traitement 13 par un traitement 12 sur les baies 1, 2 et 3 ; que les simples éléments communiqués ne permettent pas de considérer que cette modification de complexe d'étanchéité a été décidée en présence du maître d'ouvrage lors d'une réunion de chantier, ni que ce dernier a été destinataire de la proposition du 13 mars 1996 ; qu'en effet, le compte-rendu de chantier susvisé ne concerne pas expressément ce point mais la seule réalisation d'un enduit hydraulique projeté ; qu'il n'est, de surcroît, pas démontré que les courriers précités lui aient été adressés ; qu'enfin, il n'est rapporté la preuve d'aucune autorisation écrite donnée par ce dernier relative à ce changement de traitement d'étanchéité ; que, s'agissant en l'espèce d'un marché de travaux à forfait, non révisable selon les stipulations y figurant, une telle autorisation écrite était requise concernant tout changement de matériaux ou augmentation de prix, conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; que néanmoins et à supposer que cette qualification de marché à travaux soit sujette à caution s'agissant de simples travaux de réhabilitation, il n'est aucunement démontré par les défendeurs que le maître de l'ouvrage ait été notoirement compétent en matière de complexes d'étanchéité et qu'il se soit immiscé fautivement dans la réalisation des travaux ; qu'ainsi, dans ce litige, l'entrepreneur ne peut valablement arguer de l'information et de l'accord du maître d'ouvrage quant à ce changement de complexe d'étanchéité ; qu'il ne peut pas davantage se retrancher derrière de prétendues considérations techniques rendant indispensables cette modification de traitement d'étanchéité alors que l'expert relève que le complexe 12 assure une résistance à la fissuration inférieure à celle du 13 ; que ce changement semble donc essentiellement justifié par des raisons économiques résultant de la nécessité d'assurer un enduit PRB non prévu ; que cette modification n'ayant pas été régulièrement autorisée par le maître d'ouvrage, il s'ensuit que les travaux réalisés ne sont pas conformes avec la marché passé ; qu'ainsi le syndicat de copropriétaires peut prétendre à la réalisation de travaux de mise en oeuvre du complexe 13 sur les baies 1, 2 et 3 qui n'ont été traitées qu'avec le complexe 12 ; que le coût en sera chiffré selon le devis produit devant l'expert et selon les rectificatifs effectués ; que la SA RIGOLOT sera condamnée payer au demandeur la somme de 280.945,09 euros (1.842.879 francs) avec actualisation suivant l'indice BT 01 depuis le 2 mai 2001 et intérêts au taux légal» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : «les défauts de conformité relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle peut être mise en oeuvre même en dehors de tout désordre ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à la société Rigolot d'une non-conformité du traitement des murs extérieurs réalisé par la société par rapport au traitement prévu au contrat ; qu'il n'est pas contesté par les parties que, sur les baies 1, 2 et 3, la société Rigolot a substitué un traitement de type 12, moins coûteux et assurant une résistance moindre à la fissuration au traitement prévu au contrat de type 13 ; que c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas rapportée, par les pièces produites aux débats, de l'accord du maître d'ouvrage au changement du complexe d'étanchéité ; qu'en particulier, le compte-rendu de réunion de chantier du 1er mars 1996 ne saurait constituer la preuve de l'acception de ce changement et il n'est aucunement démontré que le syndicat des copropriétaires ait été destinataire de la proposition du 13 mars 1996 ; qu'en outre, le maître d'oeuvre, qui n'avait pas de mandat exprès du maître d'ouvrage, n'a pas engagé le syndicat lorsqu'il a accepté le changement de traitement ; que le contrat, qui décrit avec précision les travaux d'imperméabilisation des maçonneries extérieures et de peinture à réaliser et conclu moyennant le prix global de 6.000.000 francs, prix ferme et non révisable ; qu'il apparaît être un marché à forfait ; que le changement de contenu du contrat et la moins-value liée au changement de traitement compensée par des travaux supplémentaires induisait, donc, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, son accord écrit par application de l'article 1793 du code civil ; qu'en tout état de cause, même en l'absence de marché à forfait la preuve devait être établie par les appelants d'une acceptation expresse et non équivoque du maître d'ouvrage, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que la société Rigolot se prévaut de la ratification des travaux exécutés ; qu'elle ne démontre, cependant, nullement que le syndicat des copropriétaires a donné son accord exprès et non équivoque a posteriori au changement de traitement ou a eu un comportement révélant sans équivoque son intention de l'accepter ; qu'à cet égard, la signature du procès-verbal de réception sans réserve n'induit pas une telle acceptation, alors que le changement de traitement n'était pas apparent en particulier pour un maître d'ouvrage profane ; (…) qu'en conséquence, il sera jugé que la société Rigolot a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et doit réparation intégrale au syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires peut prétendre à la réalisation des travaux de mise en oeuvre du complexe 13 sur les baies 1, 2 et 3 ; que l'expert a évalué de façon précise, sérieuse et détaillée les travaux nécessaires à la somme de 280.945,09 € ; que le jugement entrepris devra donc être confirmé à ce titre ; que le syndicat des copropriétaires réclame, de plus, la somme de 2.103,64 € au titre du traitement des fissures sur le mur qui seraient liées au changement de traitement et celle de 1.116,50 € au titre du traitement à la Pliolite ; que l'expert précise en page 15 de son rapport que la nécessité des travaux de reprise des fissures résulte du remplacement du revêtement 13 prévu au marché par le revêtement 12 ; qu'il indique en page 16 que la base du mur n'a pas été traitée à la Pliolite ; qu'il s'agit là aussi d'une non-conformité au contrat qui prévoyait un traitement selon les règles de l'art ; que ces travaux doivent donc être pris en compte, au titre des non-conformités des travaux aux stipulations du marché ; qu'il s'ensuit que la société Rigolot devra être condamnée au surplus au paiement de la somme totale de 3.220,14 €, réactualisée ;

ALORS QU'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la réception sans réserves des travaux par le maître de l'ouvrage, en ce qu'elle faisait suite aux réunions de chantier des 1er et 8 mars 1996 dont les procès-verbaux avaient été expressément transmis au président du syndicat des copropriétaires et dont il résultait que l'application d'un nouvel enduit avait été décidée en présence d'un membre du conseil syndical, ne valait pas acceptation tacite mais non équivoque des modifications effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RIGOLOT, in solidum avec la société CIEC et la compagnie AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires du NETTLE la somme de 3.220,14 euros, valeur mai 2001, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, avec actualisation suivant le dernier indice BT 01 connu au jour de la décision ;

AUX MOTIFS QUE : « que le syndicat des copropriétaires réclame, de plus, la somme de 2.103,64 € au titre du traitement des fissures sur le mur qui seraient liées au changement de traitement et celle de 1.116,50 € au titre du traitement à la Pliolite ; que l'expert précise en page 15 de son rapport que la nécessité des travaux de reprise des fissures résulte du remplacement du revêtement 13 prévu au marché par le revêtement 12 ; qu'il indique en page 16 que la base du mur n'a pas été traitée à la Pliolite ; qu'il s'agit là aussi d'une non-conformité au contrat qui prévoyait un traitement selon les règles de l'art ; que ces travaux doivent donc être pris en compte, au titre des non-conformités des travaux aux stipulations du marché ; qu'il s'ensuit que la société Rigolot devra être condamnée au surplus au paiement de la somme totale de 3.220,14 €, réactualisée ;

ALORS QU'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la réception sans réserves des travaux par le maître de l'ouvrage, en ce qu'elle faisait suite aux réunions de chantier des 1er et 8 mars 1996 expressément transmis au président du syndicat des copropriétaires et dont il résultait que l'application d'un nouvel enduit avait été décidée en présence d'un membre du conseil syndical, ne valait pas acceptation tacite mais non équivoque des modifications effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RIGOLOT à relever et garantir la société CIEC et la compagnie AXA France IARD à hauteur de la somme de 142.082,61 euros et limité en conséquence la condamnation de la société CIEC et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société RIGOLOT à hauteur de la somme de 142.082,61 euros ;

AUX MOTIFS QUE : «compte tenu des fautes respectives de la société RIGOLOT, société spécialisée, qui n'a pas respecté les termes de son contrat et a mis en oeuvre un traitement moins performant sur certaines baies et de la société CIEC, qui a été informée et a approuvé sans réserve le changement de traitement, il y a lieu de fixer la part respective de responsabilité des sociétés à hauteur de 50 % des condamnations, soit pour les condamnations en principal, à la moitié de la somme de 284.165,23 euros, soit 142.082,61 euros» ;

ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que la CIEC, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avait été informée par la société RIGOLOT et avait approuvé sans réserve le changement de traitement litigieux, ce dont il résultait nécessairement que la mise en oeuvre du traitement I2 et les désordres conséquents lui étaient exclusivement imputables, de sorte qu'elle devait garantir la société RIGOLOT de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Internationale d'Engineering pour la Construction et la société Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RIGOLOT, in solidum avec la Société CIEC et la Société AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires du NETTLE BAY BEACH CLUB la somme de 280.945,09 euros, avec actualisation suivant l'indice BT 01 depuis le 2 mai 2001 et au taux d'intérêts légal ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' il n'est pas contesté, ni contestable, que la Société RIGOLOT n'a pas mis en oeuvre pour les seules baies 1, 2 et 3, le traitement 13 fixé dans le marché de travaux passé le 30 janvier 1996 ; que l'expert précise que ce traitement 13 assure une étanchéité de fissures jusqu'à une épaisseur de 10/10mm, et par-là même une résistance à la fissuration nettement supérieure à celle assurée par le traitement 12, lequel est d'un coût moindre (pages 10 et 13 du rapport) ; qu'il sera observé, à l'étude du compte-rendu du chantier du 1er mars 1996, la survenance de décollements très importants des enduits existants alors que la Société RIGOLOT avait déjà traité ces murs d'une couche d'accrochage pour appliquer le complexe d'étanchéité 13 ; que cela a amené le maître d'oeuvre, la CIEC, à faire suspendre les travaux de cet entrepreneur et à faire préparer un devis pour l'application d'un nouvel enduit hydraulique projeté ; que, faisant suite à un compte-rendu de chantier analogue du 8 mars, un échange de courriers est intervenu entre la Société RIGOLOT et la CIEC (courrier du 13 mars 1996, valant proposant de traitement d'imperméabilité 13 au lieu de 12, exécution d'un enduit PRB et prestation de ragréage partiel après le décapage prévu au marché), entre LA SEIGNEURIE et la Société RIGOLOT (proposition du 14 mars 1996 annulée et remplacée par celle figurant dans le courrier du 19 avril 1996), entre la Société RIGOLOT et la SOCOTEC (courriers des 6 et 21 mai 1996) concernant ce remplacement du traitement 13 par un traitement 12 sur les baies 1, 2 et 3 ; que les simples éléments communiqués ne permettent pas de considérer que cette modification de complexe d'étanchéité a été décidée en présence du maître d'ouvrage lors d'une réunion de chantier, ni que ce dernier a été destinataire de la proposition du 13 mars 1996 ; qu'en effet, le compte-rendu de chantier susvisé ne concerne pas expressément ce point mais la seule réalisation d'un enduit hydraulique projeté ; qu'il n'est, de surcroît, pas démontré que les courriers précités lui aient été adressés ; qu'enfin, il n'est rapporté la preuve d'aucune autorisation écrite donnée par ce dernier relative à ce changement de traitement d'étanchéité ; que, s'agissant en l'espèce d'un marché de travaux à forfait, non révisable selon les stipulations y figurant, une telle autorisation écrite était requise concernant tout changement de matériaux ou augmentation de prix, conformément aux dispositions de l'article 1793 du Code Civil ; que néanmoins et à supposer que cette qualification de marché à travaux soit sujette à caution s'agissant de simples travaux de réhabilitation, il n'est aucunement démontré par les défendeurs que le maître de l'ouvrage ait été notoirement compétent en matière de complexes d'étanchéité et qu'il se soit immiscé fautivement dans la réalisation des travaux ; qu'ainsi, dans ce litige, l'entrepreneur ne peut valablement arguer de l'information et de l'accord du maître d'ouvrage quant à ce changement de complexe d'étanchéité ; qu'il ne peut pas davantage se retrancher derrière de prétendues considérations techniques rendant indispensables cette modification de traitement d'étanchéité alors que l'expert relève que le complexe 12 assure une résistance à la fissuration inférieure à celle du 13 ; que ce changement semble donc essentiellement justifié par des raisons économiques résultant de la nécessité d'assurer un enduit PRB non prévu ; que cette modification n'ayant pas été régulièrement autorisée par le maître d'ouvrage, il s'ensuit que les travaux réalisés ne sont pas conformes avec le marché passé ; qu'ainsi le syndicat de copropriétaires peut prétendre à la réalisation de travaux de mise en oeuvre du complexe 13 sur les baies 1, 2 et 3 qui n'ont été traitées qu'avec le complexe 12 ; que le coût en sera chiffré selon le devis produit devant l'expert et selon les rectificatifs effectués ; que la SA RIGOLOT sera condamnée payer au demandeur la somme de 280.945,09 euros (1.842.879 francs) avec actualisation suivant l'indice BT 01 depuis le 2 mai 2001 et intérêts au taux légal ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : les défauts de conformité relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle peut être mise en oeuvre même en dehors de tout désordre ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à la Société RIGOLOT d'une non-conformité du traitement des murs extérieurs réalisé par la société par rapport au traitement prévu au contrat ; qu'il n'est pas contesté par les parties que, sur les baies 1, 2 et 3, la Société RIGOLOT a substitué un traitement de type 12, moins coûteux et assurant une résistance moindre à la fissuration au traitement prévu au contrat de type 13 ; que c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas rapportée, par les pièces produites aux débats, de l'accord du maître d'ouvrage au changement du complexe d'étanchéité ; qu'en particulier, le compte-rendu de réunion de chantier du 1er mars 1996 ne saurait constituer la preuve de l'acception de ce changement et il n'est aucunement démontré que le syndicat des copropriétaires ait été destinataire de la proposition du 13 mars 1996 ; qu'en outre, le maître d'oeuvre, qui n'avait pas de mandat exprès du maître d'ouvrage, n'a pas engagé le syndicat lorsqu'il a accepté le changement de traitement ; que le contrat, qui décrit avec précision les travaux d'imperméabilisation des maçonneries extérieures et de peinture à réaliser et conclu moyennant le prix global de 6.000.000 francs, prix ferme et non révisable ; qu'il apparaît être un marché à forfait ; que le changement de contenu du contrat et la moins-value liée au changement de traitement compensée par des travaux supplémentaires induisait, donc, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, son accord écrit par application de l'article 1793 du Code Civil ; qu'en tout état de cause, même en l'absence de marché à forfait, la preuve devait être établie par les appelants d'une acceptation expresse et non équivoque du maître d'ouvrage, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que la Société RIGOLOT se prévaut de la ratification des travaux exécutés ; qu'elle ne démontre, cependant, nullement que le syndicat des copropriétaires a donné son accord exprès et non équivoque a posteriori au changement de traitement ou a eu un comportement révélant sans équivoque son intention de l'accepter ; qu'à cet égard, la signature du procès-verbal de réception sans réserve n'induit pas une telle acceptation, alors que le changement de traitement n'était pas apparent en particulier pour un maître d'ouvrage profane ; (…) qu'en conséquence, il sera jugé que la Société RIGOLOT a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et doit réparation intégrale au syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires peut prétendre à la réalisation des travaux de mise en oeuvre du complexe 13 sur les baies 1, 2 et 3 ; que l'expert a évalué de façon précise, sérieuse et détaillée les travaux nécessaires à la somme de 280.945,09 euros ; que le jugement entrepris devra donc être confirmé à ce titre ; que le syndicat des copropriétaires réclame, de plus, la somme de 2.103,64 euros au titre du traitement des fissures sur le mur qui seraient liées au changement de traitement et celle de 1.116,50 euros au titre du traitement à la Pliolite ; que l'expert précise en page 15 de son rapport que la nécessité des travaux de reprise des fissures résulte du remplacement du revêtement 13 prévu au marché par le revêtement 12 ; qu'il indique en page 16 que la base du mur n'a pas été traitée à la Pliolite ; qu'il s'agit là aussi d'une non-conformité au contrat qui prévoyait un traitement selon les règles de l'art ; que ces travaux doivent donc être pris en compte au titre des non-conformités des travaux aux stipulations du marché ; qu'il s'ensuit que la Société RIGOLOT devra être condamnée au surplus au paiement de la somme totale de 3.220,14 euros, réactualisée ;

ALORS QU' en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la réception sans réserve des travaux par le maître d'ouvrage, en ce qu'elle faisait suite aux réunions de chantier des 1er et 8 mars 1996 dont les procès verbaux avaient été expressément transmis au président du syndicat des copropriétaires et dont il résultait que l'application d'un nouvel enduit avait été décidée en présence d'un membre du conseil syndical, ne valait pas acceptation tacite mais non équivoque, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RIGOLOT, in solidum avec la Société CIEC et la Société AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires du NETTLE BAY BEACH CLUB la somme de 3.220,14 euros, avec actualisation suivant le dernier indice BT 01 connu au jour de la décision ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires réclame, de plus, la somme de 2.103,64 euros au titre du traitement des fissures sur le mur qui seraient liées au changement de traitement et celle de 1.116,50 euros au titre du traitement à la Pliolite ; que l'expert précise en page 15 de son rapport que la nécessité des travaux de reprise des fissures résulte du remplacement du revêtement 13 prévu au marché par le revêtement 12 ; qu'il indique en page 16 que la base du mur n'a pas été traitée à la Pliolite ; qu'il s'agit là aussi d'une non-conformité au contrat qui prévoyait un traitement selon les règles de l'art ; que ces travaux doivent donc être pris en compte, au titre des non conformités des travaux aux stipulations du marché ; qu'il s'ensuit que la Société RIGOLOT devra être condamnée au surplus au paiement de la somme totale de 3.220,14 euros réactualisée ;

ALORS QU' en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la réception sans réserve des travaux par le maître d'ouvrage, en ce qu'elle faisait suite aux réunions de chantier des 1er et 8 mars 1996 dont les procès verbaux avaient été expressément transmis au président du syndicat des copropriétaires et dont il résultait que l'application d'un nouvel enduit avait été décidée en présence d'un membre du conseil syndical, ne valait pas acceptation tacite mais non équivoque, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19655
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-19655


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19655
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