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06/09/2011 | FRANCE | N°10-19292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-19292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile Gestion contrôle administration (la société GCA) a conclu avec la société J2L santé, le 30 août 2001, un protocole d'accord de cession de la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la SARL Les Tourelles ; que l'acte de cession signé le 25 février 2002 contenait une clause de révision du prix dans le cas où la situation nette de la société au 31 décembre 2000, ayant servi de référence à la fixation du prix acquitté des parts, se rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile Gestion contrôle administration (la société GCA) a conclu avec la société J2L santé, le 30 août 2001, un protocole d'accord de cession de la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la SARL Les Tourelles ; que l'acte de cession signé le 25 février 2002 contenait une clause de révision du prix dans le cas où la situation nette de la société au 31 décembre 2000, ayant servi de référence à la fixation du prix acquitté des parts, se révélerait inférieure ou supérieure à celle résultant du bilan arrêté au 31 décembre 2001 ; que cet acte mentionnait l'existence d'une provision constituée pour régler les conséquences éventuelles d'un litige en cours sur des loyers impayés ; que, le jour de la cession, a aussi été signé entre les parties une convention de garantie de passif et de consistance d'actif qui prévoyait, notamment, qu'à l'issue du règlement du litige relatif aux loyers, la différence constatée entre la somme due et celle provisionnée ferait l'objet soit d'un complément, soit d'une réduction du prix de vente des parts et que si le montant de la régularisation des loyers était inférieur à la somme de 710 000 francs, la différence constituerait un complément de prix de vente des parts sociales à recevoir par le cédant ; qu'au 31 décembre 2001, le bilan de la société Les Tourelles a fait apparaître une situation nette en augmentation ; que l'affaire en cours sur les loyers a été définitivement jugée par la condamnation de la société au paiement d'une somme inférieure à la provision ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties sur les sommes réciproquement dues, la société GCA a poursuivi en paiement la société J2L santé qui a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société J2L santé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il est dû à la société GCA la somme de 76 607,80 euros et à elle-même la somme de 22 257,66 euros, de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la société GCA la somme supplémentaire de 10 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2003 et capitalisation des intérêts et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention de consistance d'actif et de garantie de passif prévoit que le montant de l'indemnisation due par le garant est déterminé au regard du montant net du passif révélé ou de la diminution d'actif net effectivement subi par la société ; que, de même, la clause de révision du prix de cession prévoit que l'éventuel complément ou réduction de prix est déterminé par comparaison de la situation nette de la société au 31 décembre 2001 par rapport à la situation de référence ; que les parties ont ainsi prévu que ne soient pris en compte que des montants nets, tenant compte de l'incidence fiscale ; qu'en jugeant que le reliquat de la provision pour risque de rappel de loyer réintégrée devant être versé au vendeur à titre de complément de prix devait être fixé à la somme de 62 593,47 euros sans incidence fiscale, la cour d'appel a méconnu les conventions des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la convention de consistance d'actif et de garantie de passif prévoit que le montant de l'indemnisation due par le garant est déterminé au regard du montant net du passif révélé ou de la diminution d'actif net effectivement subi par la société ; que, de même, la clause de révision du prix de cession prévoit que l'éventuel complément ou réduction de prix est déterminé par comparaison de la situation nette de la société au 31 décembre 2001 par rapport à la situation de référence ; que l'absence de prise en compte de l'incidence fiscale de la constitution d'une provision dans l'établissement de la situation de référence, qui est intangible et forfaitaire, ne fait pas obstacle à ces stipulations ; qu'en refusant de tenir compte de l'incidence fiscale de la reprise de la provision parce qu'elle avait été constituée sans que son incidence fiscale soit prise en compte au bilan, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte de l'ensemble des conventions des parties qu‘elles ont lié leur sort en admettant une situation nette de référence d'un certain montant résultant d'une situation nette comptable au 31 décembre 2000 et que les termes de la convention ne prévoient pas que la situation nette de référence puisse être modifiée en son montant, l'arrêt en déduit que cette dernière situation s'impose comme telle ; qu'il ajoute que cette logique et cette simplification sont le reflet évident de la volonté des parties qui, d'emblée, ont voulu fixer le prix de vente des parts forfaitairement, ainsi que des garanties de passif et de consistance d'actif fondées sur la situation comptable en forme de bilan de la société les Tourelles arrêtée à la date de cession ; qu'appliquant ainsi la volonté des parties telle qu'elle l'a souverainement interprétée comme ressortant de l'ensemble de leurs conventions, la cour d'appel a, en l'absence de disposition expresse contraire, pu décider que la provision prévue par la situation de référence et la somme due au titre de la solution du litige relatif aux loyers devaient être considérées comme étant sans incidence fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société J2L santé fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle demandait à être indemnisée du préjudice qu'elle avait subi, pouvant être évalué à la somme de 120 000 euros, correspondant à la perte de rentabilité affectant la société Les Tourelles du fait du taux de TVA réellement applicable à ses prestations que lui avait caché la société GCA ; qu'elle fondait cette demande, à titre subsidiaire, sur le dol, en raison des manoeuvres dolosives dont elle avait été victime de la part de la société GCA lors de la conclusion du contrat de cession ; qu'en se bornant à relever que les parties s'étaient interdit par leurs conventions de remettre en cause le montant des parts sociales pour débouter la société J2L santé de sa demande d'indemnisation, sans répondre au moyen tiré du dol soulevé à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle faisait valoir, à titre très subsidiaire, que sa demande d'indemnisation devait être accueillie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le silence gardé par la société GCA sur l'inapplicabilité du taux réduit de TVA à certaines prestations facturées par la société Les Tourelles à ses pensionnaires constituant une faute précontractuelle engageant sa responsabilité délictuelle ; qu'en se bornant à relever que les parties s'étaient interdit par leurs conventions de remettre en cause le montant des parts sociales pour débouter la société J2L santé de sa demande d'indemnisation, sans répondre à ce moyen soulevé à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les garanties d'actif et de passif s'ajoutent aux dispositions légales garantissant les acheteurs et n'interdisent nullement aux acquéreurs dont le consentement a été vicié de demander la réparation du préjudice qui en est résulté ; que ces garanties conventionnelles ne leur interdisent pas de demander réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives ou du défaut d'information dont s'est rendu coupable le vendeur et consistant en un préjudice financier découlant de la productivité moindre de la société par rapport à ce qui avait été déclaré ; qu'en déboutant la société J2L santé de sa demande d'indemnisation au seul motif que les parties par leurs conventions de garantie se seraient interdit de remettre en cause le montant des parts sociales, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'examinant la demande de dommages-intérêts formée par la société J2L santé au titre du taux de TVA applicable non révélé antérieurement à la cession par la société GCA, l'arrêt retient que les parties par leurs conventions se sont interdit de remettre en cause, par ce biais, le montant des parts sociales ; qu'appliquant ainsi la volonté des parties telle qu'elle l'a souverainement interprétée comme ressortant de l'ensemble de leurs conventions, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que les provisions relatives aux congés payés, aux primes de précarité et aux frais de formation ne pouvaient bénéficier de la garantie de passif, l'arrêt retient que ces postes n'étaient pas provisionnés et donc pas pris en compte dans les bilans antérieurs qui sont la référence que les parties se sont imposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de garantie de passif prévoyait, notamment, que tout passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré dans le bilan de cession, ou tout passif social ayant une cause ou une origine antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement, donnerait lieu à remboursement par le garant, sur ses biens personnels, d'une somme équivalente à la diminution d'actif et, ou, à l'excédent de passif constaté, la cour d'appel qui a ajouté à cette convention une condition qu'elle ne contenait pas, a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société J2L santé à payer la somme de 10 900 euros à la société GCA avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2003 et avec capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société GCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société J2L santé.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il est dû à la société GCA la somme de 76.607,80€ et à la société J2L Santé la somme de 22.257€66, d'avoir en conséquence condamné la société J2L Santé à verser à la société GCA la somme supplémentaire de 10.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2003 et capitalisation des intérêts et de l'avoir déboutée de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE, « selon le protocole de cession de parts sociales signé entre les parties le 30 août 2001 le prix de vente des 250 parts cédées a été fixé forfaitairement à 5.200.000 F par référence à une situation nette comptable ressortant à 5.835.795 F au 31 décembre 2000 de laquelle devait être soustraite une distribution de dividendes de 4.739.500 F ; qu'il a été précisé que ceci n'aurait pas d'incidence sur le prix des parts mais aurait pour effet de réduire la situation nette comptable de la SARL Les Tourelles à la somme de 1.096.295 F dite situation nette de référence ; qu'il a été prévu dans cette convention que le prix pourrait être révisé si la situation nette au jour de la cession était inférieure ou supérieure à cette situation de référence ; que la situation nette au jour de la cession a été définie comme une situation établie sous forme de bilan établi par le service comptable de la société Les Tourelles selon les mêmes méthodes et principes comptables utilisés lors des exercices antérieurs dont la façon de provisionner les créances douteuses ou incertaines, dont aussi la prise en compte de la provision relative au loyer à conserver telle quelle pour l'établissement de la situation ; que la convention comporte encore une convention de garantie de passif et de consistance d'actif net au profit du cessionnaire sur la base de situation comptable en forme de bilan de la société les Tourelles arrêté à la date de la cession avec franchise de 50.000 F à la charge du cessionnaire ; que la convention comporte encore une condition suspensive relative à la vente d'un terrain par la société GCA à la société J2L Santé outre les conditions suspensives relatives au prêt, autorisations etc … ; que de cette convention il résulte certainement que les parties ont lié leur sort en admettant une situation nette de référence de 1.096.295 F résultant d'une situation nette comptable de 5.835.795 F au 31 décembre 2000 ; qu'il ne résulte pas de la convention que la situation nette de référence puisse être modifiée en son montant ; que puisque ce montant figé a été obtenu par rapport à une situation nette comptable au 31 décembre 2000, il convient d'admettre aussi que cette dernière situation s'impose comme telle ; qu'or elle est le reflet du bilan à la même date établi avec les méthodes alors utilisées par le service comptable de la société Les Tourelles ; que si un comparatif doit être utilisé pour réajuster le prix des parts, il doit avoir été établi selon les mêmes méthodes pour que la comparaison ait un sens qu'il s'agit de la situation nette existant au jour de la cession établie sous forme de bilan ; que cette logique et cette simplification sont le reflet évident de la volonté des parties qui d'emblée ont voulu fixer le prix de vente des parts forfaitairement et ne pouvoir revenir sur le montant de celle-ci que par une méthode simplifiée qu'elles ont clairement définie ; que les parties ont aussi prévu une convention de garantie de passif et de consistance d'actif encore une fois fondée sur la situation comptable en forme de bilan de la société les Tourelles arrêtée à la date de cession ; que cette situation est acquise en vertu de ce qui a été dit précédemment ; que c'est à ce niveau que les réclamations éventuelles du cessionnaire ont été envisagées, le cédant ne devant régler à ce titre, le cas échéant, qu'au delà d'une franchise de 50.000 F soit 7.622 € 45.Telle a été la volonté des parties qui ne peuvent aujourd'hui revenir sur ce qu'elles ont décidé. Il convient donc de répondre à leurs demandes aux regard de leurs conventions.1°) Le prix de cession des parts :Le différentiel est de + 91.928 F ou 14.014 € 33 qui doit être payé par le cessionnaire au cédant.2°) La provision relative aux loyers:Le reliquat après que la somme due au titre des loyers ait été judiciairement arrêtée est de 62.593 € 47 en faveur de la société GCA et sans incidence fiscale parce que la provision pour risque relative au rappel du loyer a été décidée sans que cette incidence fiscale ait été prise en compte au bilan (…) au vu de ce qui précède il est dû à la société GCA la somme de 76.607€80 (…) ;
1°) ALORS QUE la convention de consistance d'actif et de garantie de passif prévoit que le montant de l'indemnisation due par le garant est déterminé au regard du montant net du passif révélé ou de la diminution d'actif net effectivement subi par la société ; que, de même, la clause de révision du prix de cession prévoit que l'éventuel complément ou réduction de prix est déterminé par comparaison de la situation nette de la société au 31 décembre 2001 par rapport à la situation de référence ; que les parties ont ainsi prévu que ne soient pris en compte que des montants nets, tenant compte de l'incidence fiscale ; qu'en jugeant que le reliquat de la provision pour risque de rappel de loyer réintégrée devant être versé au vendeur à titre de complément de prix devait être fixé à la somme de 62.593,47 euros sans incidence fiscale, la Cour d'appel a méconnu les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la convention de consistance d'actif et de garantie de passif prévoit que le montant de l'indemnisation due par le garant est déterminé au regard du montant net du passif révélé ou de la diminution d'actif net effectivement subi par la société ; que, de même, la clause de révision du prix de cession prévoit que l'éventuel complément ou réduction de prix est déterminé par comparaison de la situation nette de la société au 31 décembre 2001 par rapport à la situation de référence ; que l'absence de prise en compte de l'incidence fiscale de la constitution d'une provision dans l'établissement de la situation de référence, qui est intangible et forfaitaire, ne fait pas obstacle à ces stipulations ; qu'en refusant de tenir compte de l'incidence fiscale de la reprise de la provision parce qu'elle avait été constituée sans que son incidence fiscale soit prise en compte au bilan, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et de nouveau violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il est dû à la société GCA la somme de 76.607€80 et à la société J2L Santé la somme de 22.257€66 et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à verser à la société GCA la somme supplémentaire de 10.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2003 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la situation nette au jour de la cession a été définie comme une situation établie sous forme de bilan établi par le service comptable de la société Les Tourelles selon les mêmes méthodes et principes comptables utilisés lors des exercices antérieurs dont la façon de provisionner les créances douteuses ou incertaines, dont aussi la prise en compte de la provision relative au loyer à conserver telle quelle pour l'établissement de la situation ; que la convention comporte encore une convention de garantie de passif et de consistance d'actif net au profit du cessionnaire sur la base de situation comptable en forme de bilan de la société les Tourelles arrêté à la date de la cession avec franchise de 50.000 F à la charge du cessionnaire ; (…) ; que de cette convention il résulte certainement que les parties ont lié leur sort en admettant une situation nette de référence de 1.096.295 F résultant d'une situation nette comptable de 5.835.795 F au 31 décembre 2000 ; qu'il ne résulte pas de la convention que la situation nette de référence puisse être modifiée en son montant ; que puisque ce montant figé a été obtenu par rapport à une situation nette comptable au 31 décembre 2000, il convient d'admettre aussi que cette dernière situation s'impose comme telle ; qu'or elle est le reflet du bilan à la même date établi avec les méthodes alors utilisées par le service comptable de la société Les Tourelles ; que si un comparatif doit être utilisé pour réajuster le prix des parts, il doit avoir été établi selon les mêmes méthodes pour que la comparaison ait un sens qu'il s'agit de la situation nette existant au jour de la cession établie sous forme de bilan ; que cette logique et cette simplification sont le reflet évident de la volonté des parties qui d'emblée ont voulu fixer le prix de vente des parts forfaitairement et ne pouvoir revenir sur le montant de celle-ci que par une méthode simplifiée qu'elles ont clairement définie ; que les parties ont aussi prévu une convention de garantie de passif et de consistance d'actif encore une fois fondée sur la situation comptable en forme de bilan de la société les Tourelles arrêtée à la date de cession ; que cette situation est acquise en vertu de ce qui a été dit précédemment ; que c'est à ce niveau que les réclamations éventuelles du cessionnaire ont été envisagées, le cédant ne devant régler à ce titre, le cas échéant, qu'au delà d'une franchise de 50.000 F soit 7.622 € 45.Telle a été la volonté des parties qui ne peuvent aujourd'hui revenir sur ce qu'elles ont décidé. Il convient donc de répondre à leurs demandes aux regard de leurs conventions. (…)3°) Les ajustements:Ils relèvent de la convention de garantie du passif et de la consistance d'actif à la date de la cession ; que les provisions non comptabilisées du fait d'erreur du comptable et découvertes lors de l'expertise doivent être prises en compte pour leur montant de 4.684 € ; qu'il en est de même de la facture MONZON de 883 € 90, des créances relatives à 4 clients pour un montant total de 5.552 € 14, d'une facture LORY de 543 € 87 et d'une somme de 1.734 € 20 relative au compte fournisseur ; que l'ensemble représente 13.398 € 11 somme de laquelle doit être soustraite la franchise de 7.622 € 45 ; qu'il reste ainsi dû 5.775 € 66 à la société J2L Santé ; que ne peuvent être prises en compte à ce titre la provision pour congés payés de 6.733 €, les primes de précarité pour 2.675 € et les frais de formation continue pour 1.900 € parce que ces postes n'étaient pas provisionnés et donc pas pris en compte dans les bilans antérieurs qui sont la référence que les parties se sont imposée.4°) La dette fiscale:Le redressement de 16.482 € effectué à la suite des vérifications fiscales relatives à la mise en oeuvre du calcul de la TVA doit être assumé par la société GCA qui est fautive et qui a agi en pleine connaissance de cause alors que depuis 1997 elle savait qu'elle devait appliquer sur certains postes la TVA à 19.6 % au lieu de 5.5 %.Les parties, par leurs conventions se sont interdit par ce biais, par exemple, de remettre en cause le montant des parts sociales comme tente de le faire la société J2L Santé ; (…) la demande de dommages-intérêts de la société J2L Santé pour résistance abusive n'est en rien motivée puisqu'en définitive c'est elle qui succombe (…) ; au vu de ce qui précède il est dû :- à la société GCA la somme de 76.607,80 euros (…)- à la société J2L Santé la somme de 22.257€66 (…) soit un différentiel de 54.350€ au profit de GCA. La société J2L Santé ayant payé 43.450 € elle ne doit plus que 10.900 € à la société GCA avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2003 et capitalisation de ces intérêts.Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes» ;
ALORS QUE la garantie de passif prévoit que le cédant s'engage à régler personnellement les dettes de la société non déclarées ou insuffisamment déclarées dans le bilan de cession, tout passif social ayant une cause ou une origine antérieure à la cession et qui se révèlerait postérieurement ainsi que toutes moins-values constatées sur les valeurs d'actif réalisable et disponible et sur les éventuelles immobilisations financières figurant au bilan à cette date ; que la prise en compte de la charge ainsi révélée dans les bilans des exercices antérieurs n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en jugeant que les provisions pour congés payés, primes de précarité et formation continue dont la société J2L Santé demandait la prise en charge au titre de la garantie de passif ne pouvaient être prise en compte parce que ces postes n'étaient pas provisionnés et donc pas pris en compte dans les bilans antérieurs, la Cour d'appel, qui a ajouté à la garantie une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société J2L Santé à verser à la société GCA la somme de 10.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2003 et capitalisation des intérêts et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, « 4°) La dette fiscale:Le redressement de 16.482 € effectué à la suite des vérifications fiscales relatives à la mise en oeuvre du calcul de la TVA doit être assumé par la société GCA qui est fautive et qui a agi en pleine connaissance de cause alors que depuis 1997 elle savait qu'elle devait appliquer sur certains postes la TVA à 19.6 % au lieu de 5.5 %.Les parties, par leurs conventions se sont interdit par ce biais, par exemple, de remettre en cause le montant des parts sociales comme tente de le faire la société J2L Santé ; (…) la demande de dommages-intérêts de la société J2L Santé pour résistance abusive n'est en rien motivé puisqu'en définitive c'est elle qui succombe (…) ; au vu de ce qui précède il est dû :- à la société GCA la somme de 76.607,80 euros (…)- à la société J2L Santé la somme de 22.257€66 (…) soit un différentiel de 54.350€ au profit de GCA. La société J2L Santé ayant payé 43.450 € elle ne doit plus que 10.900 € à la société GCA avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2003 et capitalisation de ces intérêts.Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes» ;
1°) ALORS QUE la société J2L Santé demandait à être indemnisée du préjudice qu'elle avait subi, pouvant être évalué à la somme de 120.000 euros, correspondant à la perte de rentabilité affectant la société Les Tourelles du fait du taux de TVA réellement applicable à ses prestations que lui avait caché la société GCA ; qu'elle fondait cette demande, à titre subsidiaire, sur le dol, en raison des manoeuvres dolosives dont elle avait été victime de la part de la société GCA lors de la conclusion du contrat de cession; qu'en se bornant à relever que les parties s'étaient interdit par leurs conventions de remettre en cause le montant des parts sociales pour débouter la société J2L Santé de sa demande d'indemnisation, sans répondre au moyen tiré du dol soulevé à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société J2L Santé faisait valoir, à titre très subsidiaire, que sa demande d'indemnisation devait être accueillie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le silence gardé par la société GCA sur l'inapplicabilité du taux réduit de TVA à certaines prestations facturées par la société Les Tourelles à ses pensionnaires constituant une faute précontractuelle engageant sa responsabilité délictuelle ; qu'en se bornant à relever que les parties s'étaient interdit par leurs conventions de remettre en cause le montant des parts sociales pour débouter la société J2L Santé de sa demande d'indemnisation, sans répondre à ce moyen soulevé à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les garanties d'actif et de passif s'ajoutent aux dispositions légales garantissant les acheteurs et n'interdisent nullement aux acquéreurs dont le consentement a été vicié de demander la réparation du préjudice qui en est résulté ; que ces garanties conventionnelles ne leur interdisent pas de demander réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives ou du défaut d'information dont s'est rendu coupable le vendeur et consistant en un préjudice financier découlant de la productivité moindre de la société par rapport à ce qui avait été déclaré ; qu'en déboutant la société J2L Santé de sa demande d'indemnisation au seul motif que les parties par leurs conventions de garantie se seraient interdit de remettre en cause le montant des parts sociales, la Cour d'appel a violé les articles 1116, 1134 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19292
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-19292


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19292
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