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06/09/2011 | FRANCE | N°10-19044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-19044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SJ Mission, unique actionnaire de la société Lemaître-Demeestere, envisageant de céder la totalité de ses actions, a conclu une convention avec la société Akya Consulting dont l'objet était la négociation de la cession de la totalité du capital de la société Lemaître-Demeestere ; qu'en rémunération de ses prestations, la société Akya Consulting devait recevoir une somme forfaitaire, outre une commission de succès ; que la convention comportait une c

lause de dédit ainsi qu'une clause prévoyant le paiement d'une indemnité à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SJ Mission, unique actionnaire de la société Lemaître-Demeestere, envisageant de céder la totalité de ses actions, a conclu une convention avec la société Akya Consulting dont l'objet était la négociation de la cession de la totalité du capital de la société Lemaître-Demeestere ; qu'en rémunération de ses prestations, la société Akya Consulting devait recevoir une somme forfaitaire, outre une commission de succès ; que la convention comportait une clause de dédit ainsi qu'une clause prévoyant le paiement d'une indemnité à la société Akya Consulting en cas d'arrêt d'un projet en cours ; qu'un projet de cession initié avec la société BNP Paribas développement ayant échoué, la société Akya Consulting a assigné la société SJ Mission en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité ; que cette dernière a reconventionnellement sollicité le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société SJ Mission fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Akya Consulting la somme principale de 95 680 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 en application de la clause de dédit, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention conclue le 10 mars 2006, modifiée par avenant du 12 mai suivant, la société SJ Mission n'était tenue au paiement d'une commission de succès ou d'une indemnité à la société Akya Consulting que si le montant de la cession des actions de la société Lemaître-Demeestere était supérieur à 3 500 000 euros ; que ce montant était défini comme celui «convenu entre Lemaître-Demeestere et le repreneur valorisant la totalité des actions composant le capital de la société Lemaître-Demeestere après versement des dividendes de l'exercice 2005-2006 estimés entre 700 000 euros et 1 000 000 euros, versement qui laissera une trésorerie résiduelle positive» ; qu'en refusant de déduire les dividendes de l'exercice 2005-2006 pour évaluer le montant de la transaction, au motif que cette clause signifiait simplement que la trésorerie nette devait rester positive après le versement des dividendes et qu'en ce cas il n'y avait pas lieu de les déduire pour la valorisation du capital, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause ambiguë relative au mode de calcul de la commission de succès ou de l'indemnité à verser à la société Akya Consulting ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SJ Mission fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul le comportement grave d'une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin unilatéralement avant le terme, à ses risques et périls ; qu'en jugeant cependant que la société Akya Consulting n'avait pas commis de faute en cessant d'exécuter le contrat à durée déterminée qui la liait à la société SJ Mission en raison d'une perte de confiance mutuelle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un comportement grave de la société SJ Mission justifiant cette rupture unilatérale ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société SJ Mission, ni de l'arrêt, que cette société se soit prévalue devant la cour d'appel de ce qu'aucune faute grave, de nature à justifier une rupture unilatérale du contrat par la société Akya Consulting, ne pouvait lui être imputée ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SJ Mission à payer à la société Akya Consulting une certaine somme au titre de l'indemnité prévue au contrat en cas d'abandon d'un projet , l'arrêt retient que l'échec de la société Lemaître-Demeestere dans la procédure d'appel d'offres de fourniture d'uniformes du ministère de l'intérieur a été sans conséquence sur la réalisation du chiffre d'affaires prévisionnel de 8 100 000 euros pour l'exercice 2006-2007, prévu au plan de développement, dès lors que ce dernier montant devait être obtenu uniquement avec le pôle "ameublement" et que le pôle "uniformes" ne devait apporter du chiffre d'affaires qu'à partir de l'exercice 2007-2008 et seulement pour une somme de 720 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du plan de développement que le chiffre d'affaires prévu pour le pôle "ameublement" était de 4 100 000 euros pour l'exercice 2005-2006 et de 4 305 000 euros pour l'exercice 2006-2007 et que le chiffre d'affaires prévu pour le pôle "uniformes" était de 4 000 000 euros pour chacun de ces exercices, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNUILE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SJ Mission à payer à la société Akya Consulting la somme de 95 680 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Akya consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SJ Mission la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société SJ mission
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SJ Mission à payer à la société Akya Consulting la somme principale de 95.680 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 en application de la clause de dédit de la convention ;
AUX MOTIFS QUE la clause de dédit prend en compte pour l'indemnisation «tout arrêt du projet en cours du projet pour une autre raison que l'absence de candidature, l'absence d'offre non engageante ou l'absence d'offre engageante d'un montant supérieur à 3,5 M €…» ; que dès lors que le projet est arrêté ou abandonné, cette rémunération est due par principe, sauf dans les trois cas limitativement énumérés par cette clause ; que le libellé du second cas envisagé comme «absence d'offre non engageante» relève d'une erreur matérielle par la présence d'une double négation ; qu'il faut l'entendre comme «absence d'offre engageante» ; que la BNP a fait une offre engageante le 6 octobre 2006 qui a été acceptée en son principe par la société SJ Mission le 8 novembre 2006 sous forme d'un engagement réciproque de négocier de bonne foi pour réaliser l'opération selon les modalités définies au plus tard le 12 janvier 2007 sous réserve, notamment, de la réalisation d'un audit permettant de valider le prévisionnel 2006/2007 ; que les actions de la société Lemaître-Demeestere étaient valorisées à 4.000.000 € ; que midécembre 2006, la société SJ Mission a retardé la réalisation de l'audit dans l'attente du résultat d'un appel d'offres du ministère de l'Intérieur et, le 15 décembre, a informé la BNP que l'appel d'offres était « annulé » et que la société Lemaître-Demeestere ne serait, dans ce cas, pas en état de réaliser le prévisionnel élaboré ; que dans ces conditions, la BNP a indiqué qu'elle ne donnait pas suite à l'opération ; que le projet a été arrêté par la BNP sur l'initiative de la société SJ Mission qui a annoncé que le prévisionnel 2006/2007 ne pourrait être atteint à cause de l'échec ou du report de l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur ; qu'à la lecture de l'acte d'engagement du 8 novembre 2006, le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé pour le premier exercice après l'acquisition, soit 2006/2007 était de 8.100.000 € pour un résultat net de 873.000 € pour le même exercice ; qu'au vu du «plan stratégique de développement 2006-2011» de la société Lemaître-Demeestere qui a servi de base à l'élaboration du prévisionnel, l'activité est ventilée entre deux pôles, un secteur «tissu d'ameublement» et un secteur «tissus pour uniformes» ; qu'au vu du plan de développement, le chiffre d'affaires de 8.100.000 € devait être obtenu au cours du premier exercice uniquement par le pôle «ameublement» (p. 10 du plan de développement) tandis que le pôle «uniformes», lui, ne devait amener du chiffre d'affaires qu'à partir de l'exercice 2007/2008 et d'abord de façon modeste (720.000 € en 2007/2008) pour croître par la suite (p. 12 du plan de développement) ; que le motif présenté par la société SJ Mission à son partenaire la BNP pour le défaut de réalisation du prévisionnel pour la première année n'apparaît pas légitime car les résultats du premier exercice n'étaient en rien susceptibles d'être affectés par les résultats d'un appel d'offres d'un ministère ; que cette présentation faussant l'analyse soumise à la BNP de telle manière que sa renonciation était quasiment inéluctable, équivaut en réalité à une renonciation déguisée émanant de la société SJ Mission ; que l'arrêt de ce projet n'est pas résulté de l'une des causes d'exclusion prévues par la clause de dédit, c'est-à-dire l'absence de candidature, l'absence d'une offre engageante ou encore l'absence d'une offre engageante supérieure à 3,5 M €, puisqu'une offre engageante existait bien à hauteur de 4 M € jusqu'à ce que la société SJ Mission amène sa partenaire à renoncer ; que la société SJ Mission fait valoir que la condition prévue par la clause relative à une offre engageante supérieure à 3,5 M € devait s'entendre du «montant convenu entre la société Lemaître-Demeestere et le repreneur valorisant la totalité des actions composant le capital de la société (…) après versement des dividendes de l'exercice 2005/2006 estimés entre 0,7 M € et 1 M €, versement qui laissera une trésorerie résiduelle positive» ; que cette précision signifie simplement que la trésorerie nette, amenée par nature à fluctuer, devrait, au moment du versement du dividende, rester égale ou supérieure à zéro ; que la société SJ Mission, n'allègue ni ne démontre qu'il existait un obstacle à ce que la trésorerie nette de l'entreprise reste positive après ce versement, ni en conséquence que l'offre de la BNP à 4 M € doive être réduite du montant des dividendes versés ; qu'en effet, si le résultat positif de l'exercice devait, ainsi que le soutient la société SJ Mission, être affecté en réserve pour préserver un minimum de fonds propres, les dividendes n'étaient donc pas versés et, par conséquent, la valeur des parts ne devait pas en être réduite ; qu'en conséquence l'indemnité prévue au contrat en cas de dédit est due à la société Akya Consulting ;
1°/ ALORS QUE, pour affirmer que l'échec de la société Lemaître-Demeestere dans la procédure d'appel d'offres de fourniture d'uniformes au ministère de l'Intérieur pour un chiffre d'affaires de 3.200.000 € était sans conséquence sur la réalisation du chiffre d'affaires prévisionnel de 8.100.000 € pour le premier exercice (2005/2006) prévu dans le plan de développement, la cour d'appel a énoncé que ce dernier montant devait être réalisé uniquement par le pôle d'activité «ameublement» et que le pôle «uniformes» ne devait produire du chiffre d'affaires qu'à partir de l'exercice 2007/2008 ; qu'il résultait pourtant des termes clairs et précis de ce plan que le chiffre d'affaires prévu pour le pôle «ameublement» était de 4.100.000 € pour l'exercice 2005/2006 et de 4.305.000 € pour l'exercice 2006/2007 (plan de développement, p. 12) et le chiffre d'affaires prévu pour le pôle «uniformes» était de 4.000.000 € pour chacun de ces exercices (plan de développement, p. 17) ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé le plan de développement 2006-2011 de la société Lemaître-Demeestere et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QU' aux termes de la convention conclue le 10 mars 2006, modifiée par avenant du 12 mai suivant, la société SJ Mission n'était tenue au paiement d'une commission de succès ou d'une indemnité à la société Akya Consulting que si le montant de la cession des actions de la société Lemaître-Demeestere était supérieur à 3.500.000 € ; que ce montant était défini comme celui «convenu entre Lemaître-Demeestere et le repreneur valorisant la totalité des actions composant le capital de la société Lemaître-Demeestere après versement des dividendes de l'exercice 2005/06 estimés entre 700.000 € et 1.000.000 €, versement qui laissera une trésorerie résiduelle positive» ; qu'en refusant de déduire les dividendes de l'exercice 2005/2006 pour évaluer le montant de la transaction, au motif que cette clause signifiait simplement que la trésorerie nette devait rester positive après le versement des dividendes et qu'en ce cas il n'y avait pas lieu de les déduire pour la valorisation du capital, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QU' en affirmant que la mention d'une « absence d'offre non engageante » procédait d'une erreur matérielle et qu'il y avait lieu de comprendre qu'il s'agissait d'une «absence d'offre engageante», tandis que les parties avaient distingué les offres engageantes de celles qui n'étaient pas engageantes et que la clause de dédit consacrait l'existence de ces deux types d'offre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SJ Mission de sa demande de condamnation de la société Akya Consulting au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, au vu des termes des correspondances échangées entre la société SJ Mission et la société Akya Consulting en décembre 2006, les parties à la convention étaient alors en total désaccord sur l'application de la clause de dédit et la société Akya Consulting considérait, à juste titre, que l'abandon du projet avec la BNP émanait d'une décision unilatérale de la société SJ Mission laquelle apparaissait s'engager alors vers un autre projet consistant dans la reprise d'une société Gratery ; qu'il en résulte suffisamment que la confiance mutuelle, nécessaire à la réalisation d'une mission de conseil telle qu'elle était convenue, ne régnait plus entre les parties au contrat, ce qui légitime le fait que la société Akya Consulting ait cessé de poursuivre l'exécution du contrat entre elles, ce même si le terme n'était pas atteint ; que ce comportement ne peut être considéré comme fautif ni par conséquent donner lieu à une indemnisation ;
ALORS QUE seul le comportement grave d'une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin unilatéralement avant le terme, à ses risques et périls ; qu'en jugeant cependant que la société Akya Consulting n'avait pas commis de faute en cessant d'exécuter le contrat à durée déterminée qui la liait à la société SJ Mission en raison d'une perte de confiance mutuelle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un comportement grave de la société SJ Mission justifiant cette rupture unilatérale ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19044
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-19044


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19044
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